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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 6 avr. 2023, n° 23/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2023 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00027 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFCZ
— ----------------------
[V] [S]
c/
[E] [G]
— ----------------------
DU 06 AVRIL 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 06 AVRIL 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [S]
né le 29 Octobre 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Présent
assisté de Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 13 mars 2023,
à :
Madame [E] [G]
née le 14 Mai 1986 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 mars 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux, saisi par assignation à bref délai en date du 14 novembre 2022 par Mme [E] [G], a, notamment :
— rejeté les demandes aux fins de voir réaliser des mesures d’investigation avant-dire droit,
— rejeté la demande de modification du droit de visite et d’hébergement du père,
— constaté que le droit de visite et d’hébergement continue de s’exercer selon les dispositions du jugement de divorce prononcé le 3 décembre 2018 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamné M. [V] [S] à verser à Mme [E] [G] la somme de 75 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I] [S] né le 3 mars 2015 à [Localité 3],
— rejeté la demande de partage des frais de l’enfant,
— dit que chaque partie concerne la charge de ses dépens.
Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, M. [V] [S] a fait assigner Mme [E] [G] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Mme [E] [G] à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 janvier 2023, et aux fins de la voir condamner aux dépens à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 mars 2023, il maintient ses demandes et fait valoir que Mme [E] [G] refuse d’appliquer le droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé sans opposer de motif légitime, ceux qu’elle invoque aujourd’hui étant ceux qui ont été écartés par le premier juge pour maintenir la décision initiale dont les dispositions ne sont toujours pas appliquées. Il souligne avoir été dans l’obligation de déposer quatre plaintes pour non représentation d’enfant et que la plainte déposée à son encontre par Mme [E] [G] a été classée sans suite.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 28 mars 2023,
Mme [E] [G] sollicite que M. [V] [S] soit débouté de ses demandes et qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elle expose que le premier juge a rejeté ses demandes sans créer de droits nouveaux pour M. [V] [S] de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle n’exécute pas la décision dont appel, d’autant qu’elle se contente de constater sans ordonner. Elle ajoute qu’elle se trouve dans l’impossibilité de remettre l’enfant à son père compte tenu des violences psychologiques et physiques exercées sur l’enfant, qui refuse de voir son père, et des conséquences manifestement excessives que la remise aurait sur l’état psychologique de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, s’agissant du droit de visite et d’hébergement de M. [V] [S] le jugement rendu le 16 janvier 2023 ne comporte aucune disposition susceptible de recevoir exécution immédiate, nonobstant l’appel formé par Mme [E] [G], puisque sur ce point le premier juge rejette la demande de modification du droit qui a été accordé à
M. [V] [S] par jugement du 3 décembre 2018 et rappelle aux parties que ce droit continue en conséquence à s’exercer selon les dispositions du dit jugement en le constatant.
En effet, ce rejet, qui tranche la contestation relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale que les parties avaient soumise au juge aux affaires familiales, et ce constat, qui est dépourvu d’effet juridique, n’emportent aucune nouvelle disposition contraignante dans les rapports de droit entre les parties qui demeurent fixés par le jugement du 3 décembre 2018.
Par conséquent, la non présentation de l’enfant commun au père qui peut prétendre à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement conformément aux dispositions de ce jugement de divorce, ne peut être sanctionnée par l’application de l’article 524 du code de procédure civile qui prévoit une radiation seulement « lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ».
Il s’en déduit que M. [V] [S] doit être débouté de ses demandes.
Compte tenu de la nature du litige qui porte sur une mesure d’administration judiciaire, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [V] [S] de sa demande de radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/00611 et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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