Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 févr. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEOSIS, S.A.R.L. LES CAVES DE LA DAME |
Texte intégral
MINUTE N° 64/25
Copie exécutoire à
— Me Raphaël REINS
— Me Laetitia RUMMLER
Le 05.02.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICMQ
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. MEOSIS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PERNET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. LES CAVES DE LA DAME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me JACQUEMIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Le 10 décembre 2019, la SARL Les Caves de la Dame a signé avec la SARL Méosis un contrat de licence portant sur un site internet devant être créé, géré et hébergé par celle-ci.
'
Par acte d’huissier en date du 15 février 2021, la société Les Caves de la Dame a fait assigner la société Méosis aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 10 décembre 2019 aux torts exclusifs de la société Méosis.
'
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Prononcé la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet intervenu entre la SARL Les Caves de la Dame et la SARL Méosis le 10 décembre 2019 aux torts exclusifs de la SARL Méosis ;
Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 4 440 euros au titre des montants indûment perçus ;
Débouté la SARL Méosis de sa demande en paiement de la somme de 19 819,80 euros au titre des mensualités restant dues augmentées de l’indemnité de résiliation ;
Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme totale de 7 334,51 euros en indemnisation du préjudice subi ;
Débouté la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la SARL Méosis à supporter les entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis ;
Condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision de plein droit.
'
La SARL Méosis a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 mai 2023.
'
La SARL Les Caves de la Dame s’est constituée intimée le 31 juillet 2023.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 25 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL Méosis demande à la Cour':'
Sur l’appel principal,
Déclarer l’appel principal de la SARL Méosis régulier, recevable et bien fondé,
Faire droit aux demandes, fins et prétentions de la concluante,
Débouter l’intimée de toute demande contraire, y compris s’agissant d’un appel incident,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a statué comme suit en 1ère instance :
— Prononce la résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet intervenu entre la SARL Les Caves de la Dame et la SARL Méosis le 10 décembre 2019 aux torts exclusifs de la SARL Méosis,
— Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 4 440 euros au titre des montants indûment perçus,
— Déboute la SARL Méosis de sa demande en paiement de la somme de 19 819,80 euros au titre des mensualités restant dues augmentés de l’indemnité de résiliation,
— Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme totale de 7 334,51 euros en indemnisation du préjudice subi,
— Déboute la SARL Méosis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la SARL Méosis à supporter les entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Méosis,
— Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Prononcer la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet aux torts exclusifs de la SARL Les Caves de la Dame,
Condamner la SARL Les Caves de la Dame à payer à la SARL Méosis la somme de 19 819,80 euros au titre des mensualités restants dues sur le contrat de licence augmenté de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal depuis la sommation du 28 septembre 2020,
Condamner la SARL Les Caves de la Dame à payer à la SARL Méosis la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive,
Sur l’appel incident,
Déclarer l’appel incident formé par la SARL Les Caves de la Dame irrecevable, en tous cas mal fondé, le Rejeter,
Rejeter l’ensemble des demandes de la SARL Les Caves de la Dame notamment celles formées par elle au titre des préjudices de perte de chance de la vente de coffrets cadeaux et de la vente à emporter,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Les Caves de la Dame à payer à la SARL Méosis la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Les Caves de la Dame aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement’à'intervenir par’voie’d'huissier’ainsi’que’des’frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret'; dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 16 septembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la société Les Caves de la Dame demande à la Cour’de :'
Sur l’appel principal,
'
Déclarer l’appel de la SARL Méosis mal fondé,
Le rejeter,
Débouter la SARL Méosis de l’intégralité de ses fins et conclusions,
Confirmer le jugement sous réserve de l’appel incident formé par la SARL Les Caves de la Dame,
Sur l’appel incident,'
Déclarer la SARL Les Caves de la Dame recevable et fondée en son appel incident,
Y faisant droit, '
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme totale de 7 334,51 euros en indemnisation du préjudice subi,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Méosis à payer à la société Les Caves de la Dame une somme de 9 703,85 euros au titre de son préjudice de perte de chance concernant la vente des coffrets cadeaux,
Condamner la société Méosis à payer à la société Les Caves de la Dame une somme de 38 360,36 euros au titre de son préjudice de perte de chance concernant la vente de plats à emporter,
Condamner la société Méosis aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
L’affaire a été clôturée le 6 novembre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
'
'
MOTIFS :
'
Sur l’appel principal :
'
Sur la résolution du contrat :
'
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
'
L’article 1228 du code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le 10 décembre 2019, la société Méosis et la société Les Caves de la Dame ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet. Il y est précisé que le nom de domaine appartenant à la société Les Caves de la Dame, soit 'ladamedacquitaine.fr','devait être transféré.
'
Le même jour, Mme [P], gérante de la société Les Caves de la Dame, a signé le cahier des charges du site internet à créer.
'
Un document intitulé 'La conception du site internet en 10 étapes’ est annexé au contrat et stipule que':
— 'La prise en main du dossier est réalisée dans un délai de 48/72 heures,
— La définition de l’identité visuelle du site est réalisée dans un délai de 48/72 heures,
— La proposition de la maquette graphique intervient dans un délai de 5/10 jours,
— Le développement, le paramétrage, l’optimisation mobile et mail interviennent dans un délai de 10/15 jours à compter de la validation de la maquette graphique,
— L’analyse des 3 mots-clés et l’étude de marché concurrentielle sont estimés à 48/72 heures,
— L’optimisation du référencement, la création d’une page Google My Business et le premier remplissage sont estimés à 10/15 jours,
— L’envoi des identifiants Jerico et l’accès à la gestion du site doit ensuite intervenir dans l’heure,
— Le référencement du site est estimé à 6 mois.
'
Ainsi, suivant les délais proposés par la société Méosis, le site internet devait être opérationnel, c’est-à-dire en ligne et accessible au public au plus tard à la date du 12 février 2020.
'
Une première maquette a été adressée à la société Les Caves de la Dame par mail du 3 janvier 2020, soit postérieurement au délai stipulé par les parties et a été refusée le même jour par Mme [P].
'
Cette dernière a néanmoins signé, le 7 janvier 2020, un avis de passage ainsi qu’un procès-verbal de conformité. Le même jour, elle a adressé, à 21h01, un courriel à la société Méosis pour lui expliquer les motifs ayant conduit au refus de la maquette.
' C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’incohérence de ces éléments démontrait que, malgré l’apposition de sa signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité, la société Les Caves de la Dame n’avait pas accepté la maquette proposée, celle-ci ne lui donnant pas une totale satisfaction, refus corroboré par la proposition d’une seconde maquette aux termes d’un courriel en date du 15 janvier 2020, intitulé 'Méosis – Nouvelle proposition de maquette pour votre site internet'.
'
C’est également à juste titre que les premiers juges ont relevé que cette seconde proposition avait également été refusée par la société Les Caves de la Dame et que la société Méosis ne démontrait pas qu’une des maquettes réalisées répondait aux caractéristiques exigées par sa cliente dès l’origine.
'
Aucune nouvelle maquette n’a été présentée à la société Les Caves de la Dame, mais la société Méosis a, par courriel du 12 février 2020, annoncé à sa cliente que la phase finale du développement de son site internet était terminée et qu’il pouvait être consulté via l’adresse https://www.ladamedacquitaine.com/dev/., précisant que le site était placé dans un dossier temporaire et disposait d’un accès privé.'
Or, il résulte des échanges de mails entre les parties que le site fourni n’est qu’un site privé non accessible au public, la société Méosis indiquant notamment dans un courriel du 12 août 2020 que 'Suite à un échange avec Monsieur [J], responsable du service technique, il m’informe que pour lui tout est OK pour une mise en ligne avant fin d’année mais que tout dépendra des modifications demandées entre maintenant et décembre et si nous pouvons effectuer le transfert du Nom de domaine’ et dans un courrier du 10 septembre 2020, que 'Le site internet est en ligne à l’adresse https://www.ladamedacquitaine.com/. Il est cependant protégé par un mot de passe, le temps de sa construction. Vous pourrez y accéder par le biais de cette adresse https://www.ladamedacquitaine.com/dev/. Madame [P] a les identifiants pour pouvoir s’y connecter ('). Le transfert n’a pas encore eu lieu, car nous n’en sommes pas encore à cette étape avec Madame [P]'.
'
Au regard de ces éléments, le tribunal a considéré que, plus de huit mois après la souscription du contrat, le site internet n’était pas en ligne de manière publique et que la gravité des manquements de la société Méosis justifiait le prononcé de la résolution du contrat du 10 décembre 2019 aux torts exclusifs de cette dernière, rappelant en outre qu’elle avait proposé le 28 décembre 2020 à la société Les Caves de la Dame, de mettre fin au contrat contre la somme de 1 848 euros, puis le 4 janvier 2021 sans contrepartie financière.
'
A hauteur d’appel, la société Méosis conteste ces motifs et soutient que le site créé était en ligne dès le mois de février 2020. Elle produit un constat d’huissier daté du 9 juin 2023, dont l’objet est de rechercher, dans les archives d’internet, si le site internet https://www.ladamedacquitaine.com/ était effectivement en ligne et accessible au public à la date notamment du 13 février 2020, ce qui est le cas.
'
Or, les pièces produites par les parties permettent d’établir que le site créé par la société Méosis n’était pas accessible au public au mois d’août 2020 via cette adresse https://www.ladamedacquitaine.com/. (courriel du 12 août 2020, que 'Suite à un échange avec Monsieur [J], responsable du service technique, il m’informe que pour lui tout est OK pour une mise en ligne avant fin d’année’mais que tout dépendra des modifications demandées entre maintenant et décembre et si nous pouvons effectuer le transfert du Nom de domaine'), de sorte que le constat d’huissier faisant état d’un site internet accessible au public via cette adresse,' dès le mois de février 2020, concerne nécessairement l’ancien site de la société Les Caves de la Dame.
'
En conséquence, la cour approuve les motifs retenus par les premiers juges qui ont prononcé la résolution du contrat et condamné la société Méosis à payer à la société Les Caves de la Dame la somme de 4'440 euros au titre des montants indûment perçus. '
'
Sur la résistance abusive :
'
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
'
En l’espèce, l’issue du litige démontre que l’action introduite par la société Les Caves de la Dame n’était pas abusive.
'
Dès lors, c’est à juste titre que la société Méosis a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
'
Sur l’appel incident :
'
Sur la recevabilité de l’appel incident :
'
La société Méosis demande à la cour de déclarer l’appel incident formé par la société Les Caves de la Dame irrecevable.
'
Toutefois, elle ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité.
'
En conséquence, l’appel incident de la société Les Caves de la Dame sera déclaré recevable.'
'
Sur les coffrets cadeaux :
'
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
'
En l’espèce, aux termes du contrat signé par les parties, l’objectif recherché par la société Les Caves de la Dame résidait dans le développement de son offre de vente de coffrets cadeaux.
'
Le nouveau site internet devait être opérationnel le 12 février 2020 et il résulte des échanges de courriers entre les parties que la société Les Caves de la Dame n’a été informée, qu’à compter du 10 septembre 2020, de l’absence de transfert du site et de la faculté d’utiliser son ancien site. Ainsi, à partir de cette date, la société Les Caves de la Dame a pu utiliser son ancien site internet et vendre à nouveau ses coffrets cadeaux.
'
La société Les Caves de la Dame démontre que la vente de coffrets cadeaux sur son précédent site internet lui avait procuré un chiffre d’affaires de 23'568 € au cours de l’année 2019 et que le chiffre d’affaires réalisé à ce titre, du 25 octobre au 31 décembre 2020, s’élevait à 8'639 €. Elle déplore en conséquence une perte de chiffre d’affaires de 14'929 €.
'
Le tribunal a considéré qu’en l’absence de production du moindre élément à ce titre, le taux de marge de la société Les Caves de la Dame devait être fixé au taux habituellement pratiqué sur ce type de prestations, soit 35 % du chiffre d’affaires perdu.
'
La société Les Caves de la Dame critique l’appréciation du tribunal et précise que sa marge brute sur les coffrets cadeaux se situe entre 65 et 70 %.
'
Néanmoins, elle ne le démontre pas, de sorte que la cour fera sienne l’appréciation du tribunal.
'
En outre, la perte de chance de réaliser le même chiffre d’affaires que l’année 2019 sera évaluée à 95 %, la période de crise sanitaire ayant favorisé les commandes sur internet.
'
En conséquence, la société Méosis sera condamnée à payer à la société Les Caves de la Dame la somme de 4'963,90 € au titre du préjudice résultant de la perte de chance de vendre davantage de coffrets cadeaux.'
'
Sur les plats à emporter :
'
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
'
L’article 1231-3 du code civil précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus, ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
'
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat entre les parties, la société Les Caves de la Dame n’exerçait aucune activité de vente de plats à emporter et elle n’envisageait pas d’exercer une telle activité.
'
En conséquence, le préjudice évoqué’par la société Les Caves de la Dame, lié à la perte de chance de développer l’activité de vente de plats à emporter pendant la période de crise sanitaire, n’était pas prévisible et ne peut être indemnisé.'
'
Sur le prononcé d’une amende civile :
'
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, à hauteur de cour, la société Méosis a produit une pièce (annexe 19), afin de tenter de tromper la cour sur l’accessibilité au public du site internet qu’elle prétend avoir créé.
'
En effet, les pièces produites par les parties permettent d’établir que le site créé par la société Méosis n’était pas accessible au public au mois d’août 2020, via cette adresse https://www.ladamedacquitaine.com/. (courriel du 12 août 2020 que 'Suite à un échange avec Monsieur [J], responsable du service technique, il m’informe que pour lui tout est OK pour une mise en ligne avant fin d’année’mais que tout dépendra des modifications demandées entre maintenant et décembre et si nous pouvons effectuer le transfert du Nom de domaine'), de sorte que le constat d’huissier faisant état d’un site internet accessible au public via cette adresse, dès le mois de février 2020, concerne nécessairement l’ancien site de la société Les Caves de la Dame.
'
Ce comportement déloyal commande le prononcé d’une amende civile de 1'000 €.
'
Sur les dépens et frais irrépétibles :
'
Succombant, la société Méosis sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la société Méosis une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 5 000 euros au profit de la société Les Caves de la Dame, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme totale de 7'334,51 € en indemnisation du préjudice subi,
'
L’infirme de ce chef,
'
Statuant à nouveau et y ajoutant,
'
Déclare l’appel incident formé par la SARL Les Caves de la Dame recevable,
'
Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 4'963,90 € en indemnisation du préjudice subi,
'
Condamne la SARL Méosis à payer une amende civile de 1'000 €,
'
Condamne la SARL Méosis aux dépens de l’appel,
'
Condamne la SARL Méosis à payer à la SARL Les Caves de la Dame la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Déboute la SARL Méosis de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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