Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 oct. 2023, n° 23-13.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2023, N° 22/02511 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR50956 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Valocime, société TDF c/ société par actions simplifiée |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: B 23-13.824
Demandeur(s)
: la société TDF
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société Valocime
Ordonnance
: 50956
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société TDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 24 mars 2023 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Valocime, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 19 octobre 2023
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