Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 mars 2022, n° 20/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/02724 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/1194
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 22/03/2022
Dossier : N° RG 20/02724 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HWAH
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
D Y
C/
Z X
K X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Février 2022, devant :
Monsieur F G, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
F G, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de H I et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame H I, Présidente
Monsieur F G, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame K X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentées par Me Audrey LACROIX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 10 AOUT 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme D Y et M. L X ont vécu en union libre de 2013 jusqu’au décès de M. X survenu le 20 octobre 2015.
Le 24 septembre 2013, au moyen d’un chèque bancaire, Mme Y a remis la somme de 30.000 euros à M. X.
Le 28 février 2018, par l’intermédiaire de son conseil, Mme Y a demandé aux héritières de M. X, mesdames Z et K X, le remboursement de cette somme qu’elle disait avoir prêtée à leur père pour lui permettre de procéder à la liquidation de son régime matrimonial dans le cadre de son divorce.
N’obtenant pas satisfaction amiable, suivant exploit du 14 février 2019, Mme Y a fait assigner Mme Z X et M. K X par devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en remboursement du prêt, au visa des articles 1326 et 1347 du code civil, 782 et 785 du code civil.
Par jugement du 10 août 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes
- condamné Mme Y aux dépens
- condamné Mme Y au paiement d’une indemnité de 1.000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 novembre 2020, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 février 2021 par Mme Y qui a demandé à la cour, au visa des articles 782, 785, 1326 et 1360 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris
- juger que l’écrit du 24 juillet 2015 constitue le commencement de preuve par écrit de l’existence d’une reconnaissance de dette
- juger qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une reconnaissance de dette de la part de M. X pour la somme de 30.000 euros
- condamner solidairement Mme Z X et Mme K X à lui payer la somme de 29.500 euros, outre les intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure du 1er mars 2018
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral et financier pour résistance abusive
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2021 par Mme Z X et Mme K X qui ont demandé à la cour, au visa des articles 782, 785, 1326 et 1347 du code civil, de :
- débouter Mme Y de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris
- condamner Mme Y à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la recevabilité des conclusions des intimées
Il résulte des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article ou, le cas échéant de la dispense de paiement du fait de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, malgré le rappel à l’audience, doublé d’un nouvel avis d’avoir à justifier du paiement du droit fiscal, sous peine de la sanction prévue par le texte précité, délivré le 7 février 2022 par le greffe, par voie électronique, les intimées n’ont pas justifié de l’acquittement du droit exigible.
Il convient, dès lors, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces des intimées.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
sur la preuve du prêt
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui ne se consomment que par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En droit, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de restituer la somme qu’elle a reçue.
Et, l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l’obligation de restituer les fonds remis.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il incombe à Mme Y, qui invoque un prêt, de rapporter la preuve, non seulement de la remise des fonds, s’agissant d’un contrat réel, mais aussi de l’obligation de restitution contractée par M. X.
Il résulte de l’article 1348 du code civil que la preuve de l’obligation peut être administrée par tous moyens lorsque l’une des parties n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique dont elle demande l’exécution.
En l’espèce, Mme Y, qui invoque le droit d’établir la preuve du prêt par tous moyens, se prévaut, à titre principal d’une reconnaissance de dette incomplète valant, selon l’appelante, commencement de preuve par écrit.
L’acte dénommé « reconnaissance de dette » daté du 24 juillet 2015 énonce : « je soussigné M. X L reconnaît devoir la somme de 30.000 euros à M. Y D depuis le 25 septembre 2013 pour le rachat de la moitié de la maison suite à mon divorce. Le remboursement sera effectif avec l’accord des parties concernées. Acte rédigé par Mme Z X le 24 juillet 2015 sous la dictée de M. X L ».
Cependant, au-delà du non respect du formalisme de l’article 1326 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, M. X n’a pas signé cet acte qui, dès lors, est dépourvu de tout effet juridique et ne peut valoir même comme commencement de preuve par écrit.
Mais, Mme Y doit être admise à faire la preuve par tous moyens du prêt qu’elle invoque dès lors que la relation affective, stable et continue, en union libre, nouée avec M. X dès l’année 2013 et jusqu’à son décès en octobre 2015, plaçait incontestablement Mme Y dans une situation morale l’empêchant de demander à son compagnon un quelconque engagement écrit constatant l’engagement de celui-ci à restituer des sommes qu’elle aurait pu lui avancer à titre de prêt.
Mme Y verse aux débats des attestations de témoins, Mme A, M. B et Mme C, qui corroborent, en des termes précis et concordants, l’attestation de Mme M N, fille de Mme Y, dont il résulte que M. X, qui était alors gravement malade, s’était ouvert aux témoins de l’avance de la somme de 30.000 euros faite à titre de prêt par sa compagne pour les besoins de son divorce.
L’attestation C donne un éclairage exhaustif des circonstances du prêt en ces termes : « L X avait des ennuis d’argent suite à son divorce. J’étais présente à Miramont Sensacq le jour où D Y lui a fait le chèque de 30.000 euros. Je ne peux l’oublier, je n’étais pas d’accord que D lui prête de l’argent sans passer par un homme de loi pour faire une reconnaissance de dette, c’était en septembre 2013. Suite à la maladie de O X, je me suis rendue à l’hôpital de Bergonié avec N M, fille de D Y le lundi 27 juillet 2015 ; ce jour là, L X nous a dit qu’il ne fallait pas se faire de soucis pour D, qu’il avait fait écrire à sa fille Z X une reconnaissance de dette pour les 30.000 euros pour valoir ce que de droit ».
Pour écarter ces attestations, le premier juge a relevé qu’elles émanaient d’amis et de la fille de Mme Y et que les attestations produites en défense, émanant de deux amis et de la soeur de M. X, indiquaient que M. X, discret et réservé sur sa vie privée, ne leur avait jamais parlé de ce prêt.
Mais, force est de constater que si ces témoins disent ne pas en avoir eu connaissance, la remise de la somme de 30.000 euros à M. X pour les besoins de son divorce est un fait établi.
Et, la réserve que M. X a pu manifester à l’égard de ces proches là, n’est pas incompatible avec la libre évocation de sa situation avec les proches du couple, amis de Mme Y, qui étaient informés du contexte de leur union pendant le divorce de M. X.
En outre, M. X s’est bien confié à sa fille, Mme Z X, qui admet avoir reçu de son père les déclarations qu’elle a consignées dans la reconnaissance de dette, tout en affirmant désormais que société Ouatoune immobilier père « avait dénié par la suite apposer sa signature sur l’acte, estimant qu’il ne s’agissait nullement d’un prêt », ce qui n’est pas cohérent avec la volonté claire et dénuée d’équivoque de reconnaître l’existence de ce prêt exprimée par M. X, dont rien ne démontre qu’il aurait été atteint d’un trouble mental lors de son entretien avec sa fille, et qui avait été précédée et suivie de déclarations identiques faites aux témoins précités, ni avec le fait d’avoir conservé et remis cet acte à Mme Y.
Enfin, si par acte notarié du 22 août 2015 M. X a établi une donation-partage au profit de ses filles, démontrant son souci d’organiser la transmission de sa succession, il ne peut être tiré argument de ce qu’il n’a pas fait établir, dans le même temps, une reconnaissance de dette notarié, d’autant qu’il pouvait penser avoir fait le nécessaire auprès de sa fille Z.
Il s’ensuit que Mme Y rapporte la preuve que la somme de 30.000 euros a bien été remise à titre de prêt obligeant M. X, et désormais ses héritières, à le rembourser.
Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé.
En application de l’article 873 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.
Il s’ensuit que Mme Y ne peut demander la condamnation solidaire des héritières qui sont tenues de restituer le prêt, qui n’est affecté d’aucune clause de solidarité, à proportion de leur part successorale.
Mme Y a déduit de sa créance initiale des paiements partiels d’un montant total de 500 euros intervenus, selon elle, dans le cadre de la succession de M. X, ramenant sa demande à la somme de 29.500 euros.
Mme Z X et Mme K X seront, chacune, condamnées à payer à Mme Y la somme 14.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en paiement, l’appelante n’ayant pas produit les accusés de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure en date du 1er mars 2018, sans lesquels le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixés.
Mme Y justifie de la modicité de ses revenus, à la date du prêt et à ce jour, attestant de l’effort financier substantiel qu’elle a fourni en avançant à son compagnon une somme de 30.000 euros, prélevée sur ses économies, que les consorts X, héritières, escamotant la volonté connue de leur père, ont fautivement refusé de lui restituer, engageant leur responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Les intimées, dont les fautes respectives ont concouru au même dommage, seront condamnées in solidum à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, lequel est distinct du préjudice né du retard dans l’exécution de l’obligation de restitution réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme Y une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et pièces de mesdames Z et P X,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme Z X à payer à Mme Y la somme de 14.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
CONDAMNE Mme K X à payer à Mme Y la somme de 14.750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019,
CONDAMNE in solidum Mme Z X et Mme K X à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Mme Z X et Mme K X aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE in solidum Mme Z X et Mme K X à payer à Mme Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame H I, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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