Désistement 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2016, n° 15/14928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14928 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 juillet 2015, N° 12-15-43 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 JANVIER 2016
(n° 55 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14928
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 9e arrondissement – RG n° 12-15-43
APPELANTE
Madame Y Z née SUISSA
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/038589 du 18/09/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame A B
XXX
92210 SAINT-CLOUD
née le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
Madame Y Z née SUISSA a formé appel le 9 juillet 2015 d’une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2015 par le président du tribunal d’instance de Paris 9e. Dans un litige l’opposant à Madame A B.
Par conclusions du 25 novembre 2015 signifiées par le X, Madame Y Z née SUISSA indique à la cour se désister de son appel.
Madame A B qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR
Considérant que l’appelante se désiste sans réserve de son appel ; que l’intimée n’ayant pas conclu, il convient de constater ce désistement qui emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Qu’en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de l’appelante ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de Madame Y Z née SUISSA,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de Madame Y Z née SUISSA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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