Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 16 avr. 2024, n° 22/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 26 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 16 AVRIL 2024 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 16 AVRIL 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/01180 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GSNZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Avril 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [P] [E]
née le 02 Février 1996 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
LA S.AS. G4L venant aux droits de la S.A.S. COLORDIF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
Audience publique du 13 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 16 Avril 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [E] a été engagée à compter du 9 août 2016 par la S.A.S. Colordif en qualité de coiffeuse.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Dans le dernier état des relations de travail, Mme [E] occupait les fonctions de conseillère de vente / coiffeuse.
Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 16 février au 22 mars 2017 puis à compter du 3 mai 2017 pour maladie d’origine non-professionnelle.
Le 15 mai 2017, l’employeur a convoqué Mme [P] [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 24 mai 2017.
Le 2 juin 2017, l’employeur a notifié à Mme [P] [E] son licenciement pour faute simple.
Par requête du 24 janvier 2018, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la nullité de sa clause de non concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par décision du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours, après avoir constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 15 novembre 2019, il a été décidé de la dissolution de la S.A.S. Colordif, M. [U] [K] ayant été nommé liquidateur. La S.A.S. G4L vient désormais aux droits de cette société.
Par écrit du 29 décembre 2020, reçu au greffe le même jour, Mme [P] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et remis de nouvelles conclusions.
Par jugement du 26 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Constaté la péremption de l’instance introduite par Mme [P] [E] ;
Déclaré les demandes de Mme [P] [E] irrecevables ;
Débouté la société Colordif de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [P] [E] aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution
Le 16 mai 2022, Mme [P] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau.
Constater qu’il n’y a pas de péremption de l’instance.
Déclarer Mme [E] bien fondée en ses demandes et en conséquence
Constater que Mme [P] [E] a subi un harcèlement moral
Déclarer que le licenciement de Mme [P] [E] est nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et de la clause de dédit formation contenue dans le contrat de travail de Mme [E]
Condamner la SAS G4L venant aux droits de la SAS Colordif à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes :
— 69,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 6,98 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave à la liberté de rupture du contrat,
— 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de
saisine du Conseil de Prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du Code civil.
Ordonner à la SAS G4L venant aux droits de la SAS Colordif d’adresser à Mme [P] [E], dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
un certificat de travail rectifié,
une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Condamner la SAS G4L venant aux droits de la SAS Colordif aux entiers dépens de l’instance prud’homale.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. G4L demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a :
Constaté la péremption de l’instance introduite par Mme [E]
Déclaré les demandes de Mme [E] irrecevables
Condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Colordif de sa demander au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
Constater la péremption d’instance engagée par Mme [E] ;
Rejeter les demandes sollicitées par Mme [E] et non mentionnées dans la requête introductive d’instance ;
Constater l’absence de faits pouvant être assimilé à du harcèlement moral ;
Juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Constater la conformité des clauses clause de non-concurrence et de la clause de dédit
formation contenues dans le contrat de travail de Mme [E]
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner l’intéressée à la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de péremption d’instance
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, constitue une diligence d’une partie interrompant le délai de péremption tout acte qui continue l’instance (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12.807, Bull. 1993 II n° 329).
Il résulte des articles 377 et 386 du code de procédure civile que, dans une procédure orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir après une ordonnance de radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption (2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, Bull. 2016, II, n° 150).
Par requête du 24 janvier 2018, Mme [P] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la nullité de sa clause de non concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par décision du 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours, après avoir constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse, a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
L’ordonnance de radiation a été notifiée aux parties le 14 décembre 2018.
Par écrit du 29 décembre 2020, reçu au greffe le même jour, Mme [P] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et remis de nouvelles conclusions.
Aucune diligence de nature à faire progresser l’instance en vue de faire aboutir le jugement de l’affaire n’a été accomplie entre le 7 décembre 2018 et le 29 décembre 2020.
A cet égard, les démarches entreprises courant juillet 2019 par le nouvel avocat de Mme [P] [E] aux fins d’obtenir de l’avocat de la S.A.S. Colordif la communication des conclusions et pièces précédemment échangées entre le défenseur syndical qui assistait la salariée et l’avocat de l’employeur ne peuvent être considérées comme constituant une initiative procédurale de nature à réaliser une avancée concrète vers la solution du litige.
Il en est de même de la réponse de l’avocat de la S.A.S. Colordif qui a transmis à son contradicteur les conclusions et pièces communiquées avant le prononcé de l’ordonnance de radiation.
Le 6 novembre 2020, l’avocat de Mme [E] a transmis à l’avocat de la S.A.S. Colordif de nouvelles conclusions. La procédure devant le conseil de prud’hommes étant orale et l’affaire ayant été radiée, cette diligence ne témoigne pas d’une volonté de donner une impulsion à l’instance et est par conséquent sans effet sur l’écoulement du délai de péremption.
Seule la remise au greffe du conseil de prud’hommes de nouvelles conclusions, contenant une demande de réinscription de l’affaire, s’analyse comme une diligence interruptive de péremption. Cependant, cette remise a été effectuée le 29 décembre 2020, après que la péremption était acquise.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en qu’il a constaté la péremption de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [P] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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