Annulation 12 septembre 2024
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 sept. 2024, n° 2105062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2105062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2021, le 12 avril 2022 et le 28 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Fouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a accordé une concession funéraire à M. A D, ensemble la « décision de maintien » du 19 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— il est entaché d’erreurs de droit et de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, M. A D doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
M. A D fait valoir qu’il souhaitait uniquement que la concession devienne une concession familiale afin de pouvoir y faire inhumer ultérieurement son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, représentée par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Aubin-sur-Mer fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige, qui est relatif au droit à la sépulture ;
— la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Rouen n°1301222 du 25 février 2016 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Mulot, rapporteur public ;
— les observations de Me Monange, pour la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ;
— les observations de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D s’est vu accorder, le 2 juillet 1968 une concession funéraire perpétuelle de deux places au sein du cimetière de Saint-Aubin-sur-Mer (Seine-Maritime) afin d’y être inhumé avec son épouse Mme F E épouse D. En 1974, cette dernière a sollicité du maire de la commune une concession plus importante. S’il a été fait droit à cette demande, aucun acte de régularisation n’a été pris à cette occasion. Le 23 avril 1990, M. A D est devenu légataire de la quotité disponible de la succession de Mme F E épouse D par testament en date du 19 mai 1984. En 2012, M. A D a sollicité la régularisation de la concession familiale auprès du maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. Par un arrêté du 22 mars 2013, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a accordé une concession perpétuelle à la famille de M. C D. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 février 2016. En 2020, se prévalant des stipulations testamentaires précitées, M. A D a sollicité du maire de Saint-Aubin-sur-Mer que lui soit accordée la concession. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a fait droit à cette demande. Mme B D, sœur de l’intéressé, sollicite, à titre principal, l’annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
3. L’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Saint-Aubin-sur-Mer a accordé une concession perpétuelle dans le cimetière communal à M. A D, frère de la requérante, a tant pour objet que pour effet, une atteinte au droit réel immobilier que Mme B D, tenait de l’arrêté du 22 mars 2013, en sa qualité de concessionnaire indivis. Il s’ensuit, en vertu des principes énoncés au point précédent, que la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2021. L’exception d’incompétence opposée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
6. Au cas d’espèce, la commune de Saint-Aubin-sur-Mer n’apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle l’arrêté litigieux, édicté le 19 janvier 2021, a été notifié à la requérante, ou a fait l’objet d’une publication ou d’un affichage. Il s’ensuit que les délais de recours contentieux ouverts contre l’arrêté contesté ne sont pas opposables à Mme D.
7. En outre, à supposer même que la requérante ait eu connaissance de l’arrêté à compter du 8 mars 2021, circonstance qui serait révélée par le courrier électronique adressé à cette date par les services de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer aux services de la sous-préfecture de Dieppe, sa requête, introduite le 20 décembre 2021, soit avant l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point n°5, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : « Le maire assure la police des cimetières. ». Aux termes de l’article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux / () ». Aux termes de l’article L. 2213-14 de ce code : « Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d’instituer l’ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : / 1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus / 2° Des concessions trentenaires / 3° Des concessions cinquantenaires / 4° Des concessions perpétuelles. ».
9. Par arrêté du 22 mars 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans dans les conditions rappelées au point n°1, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a accordé à « la famille de M. C D » une concession perpétuelle dans le cimetière communal. Par cet acte, Mme B D, fille et ayant-droit de feu M. C D, s’est ainsi vue concéder un droit réel immobilier qui figurait dans le patrimoine du titulaire de la concession.
10. La transmission d’une concession funéraire perpétuelle relève de l’application des règles successorales législatives et réglementaires, et non d’une décision du maire de la commune concernée. A la mort du titulaire d’une concession funéraire se crée, en principe, une indivision perpétuelle entre les ayants-droits, en l’absence de dispositions testamentaires spécifiant la dévolution de la concession à un ou plusieurs héritiers désignés. En outre, eu égard à son incessibilité à titre onéreux, une concession funéraire ne peut être comprise dans la quotité disponible d’une succession.
11. Au cas d’espèce, le testament établi par Mme F E veuve D, le 19 mai 1984, s’il institue M. A D comme légataire de la quotité disponible de la succession, ne comporte aucune disposition spécifique relative à la concession funéraire, laquelle est, par conséquent, demeurée en indivision perpétuelle entre les ayants-droits, à la mort du testateur.
12. Il résulte de ce qui précède qu’en modifiant la concession et en l’attribuant à M. A D, le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, celui-ci encourt l’annulation. En revanche, les conclusions aux fins d’annulation de la « décision de maintien » du 19 octobre 2021 doivent être rejetées, dès lors que le maire de la commune s’est borné, par son courrier du 19 octobre 2021, à transmettre au conseil de Mme D les documents qu’elle avait sollicités.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Aubin-sur-Mer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme D au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer a accordé une concession funéraire à M. A D, est annulé.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer, le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme B D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A D et à la commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Dujardin, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. Combes
N°210506
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Parcelle ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Véhicule ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Notification ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Décision administrative préalable
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisation ·
- Village ·
- Continuité ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Camping ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Pièces ·
- Pénalité ·
- Charges ·
- Lieu ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Police ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.