Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 74
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 73
Toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance sans que le contenu détaillé et personnalisé de ces prestations soit défini est réputée non écrite.
Tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, conformément à l'article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Il fait aussi l'objet d'une information annuelle conformément à l'article L. 132-22 du même code. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part.
L'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales impose ainsi une revalorisation annuelle des contrats prévoyant des prestations d'obsèques, se traduisant par l'affectation d'une quote-part des bénéfices techniques et financiers, ainsi qu'une information annuelle des assurés. Les autorités de contrôle, […] y compris dans les publicités, et à améliorer la qualité du conseil lors de la commercialisation de ces contrats, l'ACPR a enrichi sa recommandation de 2015 par une nouvelle recommandation n° 2021-R-01 du 18 février 2021. […]
Lire la suite…[…] L'article 10 dudit décret, codifié sous l'article R 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que les formules de financement d'obsèques visées au 2° de l'article L2223-20 et proposées par les régies, entreprises, associations, et leurs établissements habilités, conformément à l'article L 2223-23, sont des contrats dont l'exécution dépend de la vie humaine au sens de l'article L 310-1-1°du Code des D. […] Le fait que la loi du 9 décembre 2004, qui n'est pas applicable aux contrats en cours, ait prévu (à l'article L 2223-34-1 inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales), que toute “clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, […]
[…] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 18] […] — [L] [B], […] — déclarer non écrites les clauses du contrat obsèques, conclu le 14 mai 2021, au visa de l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales, et ce par une pure application de la loi,
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fait que l'article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les contrats obsèques doivent être assortis lors de leur souscription de devis « détaillé » et « personnalisé » établis par un opérateur funéraire. Ce qui exclut les contrats « packagés », […] le souscripteur était correctement informé qu'il pouvait changer à tout moment de prestations et d'opérateur funéraire tout au long de la vie du contrat, conformément à l'article L. 2223-35-1 du code général des collectivités territoriales. […]
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