Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 févr. 2025, n° 23/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 4 septembre 2023, N° 2022003247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EC HOLDING, S.A.S. KENTUCKY SIX c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03423 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPLG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022003247
Tribunal de commerce de Rouen du 04 septembre 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. EC HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S. KENTUCKY SIX
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margot NE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme VANNIER est entendue en son rapport.
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société EC Holding exploite un local commercial à usage de restaurant sous l’enseigne KFC à [Localité 5]. Pour les besoins de son activité elle a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels, par l’intermédiaire d’un courtier Finaxy pour le restaurant KFC Kentucky Six auprès de la société d’assurance Axa France Iard .
Le restaurant Kentucky Six a commencé à être exploité en novembre 2020 mais en raison de la crise sanitaire due au Covid 19, l’établissement n’a pu ouvrir pour permettre une consommation sur place des clients. EC Holding a alors déclaré à son assureur un sinistre lié à la perte d’exploitation causée par la fermeture de son établissement, sollicitant la prise en charge de ses pertes de marge. La société Axa a mandaté le Cabinet Vering pour évaluer la perte d’exploitation subie, une somme de 33 093,92 a été retenue sur une période de deux mois.
Une proposition d’indemnisation a été présentée par Axa à son assurée qui l’a refusée.
La société EC Holding a saisi le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir la condamnation de la société Axa à lui régler la somme de 213 761,74 € pour les pertes d’exploitation subies en novembre et décembre 2020 et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise.
Par jugement en date 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— déclaré la société EC Holding et sa filiale, la société Kentucky Six, recevables en leurs demandes,
— débouté les sociétés EC Holding et Kentucky Six de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à la société AXA France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Les sociétés EC Holding et Kentucky Six ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, la société EC Holding et la société Kentucky Six demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 4 septembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés EC Holding et Kentucky Six de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 euros.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a déclaré la société EC Holding et sa filiale, la société Kentucky Six, recevables en leurs demandes.
— condamner la société Axa France Iard à régler à la société EC Holding et à la société Kentucky Six la somme de 213 761,74 euros HT au titre de la prise en charge du sinistre déclaré pour les pertes d’exploitation subies en novembre et décembre 2020,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avant dire droit afin d’établir le quantum de la perte d’exploitation et pour ce faire désigner tel expert avec mission de :
*se rendre au siège de la société EC Holding ou tout autre lieu en accord avec les parties, en présence des parties dûment convoquées en temps utile ainsi que leurs conseils, comme pour les réunions ultérieures de l’expert sauf accord des parties
*prendre connaissance et se faire communiquer tout document contractuel et toute pièce et document qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
*prendre connaissance des informations financières transmises par la société EC Holding permettant le calcul de la perte de marge subie sur les deux premiers mois d’activité du restaurant Kentucky Six,
*évaluer et chiffrer le montant de la perte de marge subie par la société EC Holding sur les deux premiers mois d’activité du restaurant Kentucky Six,
*préciser et chiffrer tout autre chef de préjudice qui pourrait être invoqué,
*donner à la juridiction saisie tous éléments d’information pour statuer sur les responsabilités encourues et les obligations des parties,
*d’une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport,
*dresser un pré-rapport ou une note de synthèse et laisser aux parties un délai raisonnable pour apprécier leurs derniers dires,
*dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois et transmis en copie à chaque partie,
— condamner la Société Axa France Iard à verser à titre de provision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, une somme de 33 093,92 euros HT à la société EC Holding et à la société Kentucky Six,
En tout état de cause,
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Axa France Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6 000 euros à la société EC Holding et à la société Kentucky Six,
— condamner la société Axa France Iard en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 avril 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a jugé recevables la société EC Holding en ses demandes formulées à l’encontre d’Axa,
Statuant à nouveau,
— juger que la société EC Holding ne justifie pas de sa qualité ou de son intérêt à agir à l’encontre de la société Axa France Iard et la déclarer irrecevable en ses demandes;
En conséquence :
— débouter la société EC Holding de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard,
A titre subsidiaire,
— juger que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies en l’espèce ;
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
— débouté les sociétés EC Holding et Kentucky Six de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à Axa France Iard la somme de 1. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six aux dépens de l’instance,
— débouter les sociétés EC Holding et Kentucky Six de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard,
A titre plus subsidiaire,
— juger que l’extension de la garantie « Pertes d’exploitation » résultant de l’avenant du 9 janvier 2017 est assortie d’une clause d’exclusion, applicable en l’espèce,
— juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances,
En conséquence :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a :
Débouté les sociétés EC Holding et Kentucky Six de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à Axa France Iard la somme de 1. 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six aux dépens de l’instance,
— débouter les sociétés EC Holding et Kentucky Six de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard,
A titre encore plus subsidiaire,
— juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée,
— juger qu’il y a lieu de faire application des plafonds et limites de garantie prévus par la police à hauteur de 150 000 euros et deux mois d’indemnisation,
— juger que la preuve du montant de la provision sollicitée à hauteur de 33 093,92 euros n’est pas rapportée,
En conséquence :
— débouter les sociétés EC Holding et Kentucky Six de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’Axa France Iard,
— désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour, aux frais avancés par les Appelantes, avec pour mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’Assurée et/ou son expert-comptable,
*entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
*examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de deux mois et en tenant compte de la franchise de 1 jour ouvré applicable,
*donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires ' charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
*donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’Assurée,
*donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 30 octobre 2020,
— débouter les sociétés EC Holding et Kentucky Six de leur demande de condamnation sous astreinte au paiement d’une somme provisionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la société EC Holding
Axa sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré EC Holding recevable à agir, elle fait valoir que si cette dernière a bien souscrit le contrat d’assurance pour le compte de sa filiale, elle n’exploite pas de restaurant sous l’enseigne KFC et n’a donc pas subi personnellement les pertes alléguées, que nul ne plaide par procureur et que la société EC Holding n’a pas de qualité à agir.
EC Holding et Kentucky Six répliquent que s’il est vrai que c’est la société Kentucky Six qui exploite le restaurant du même nom, cette société n’est autre qu’une filiale de la société EC Holding,et qu’EC Holding est le souscripteur du contrat d’assurance, et a donc intérêt à agir à l’encontre de la société Axa, que ses demandes sont donc recevables.
Le souscripteur d’un contrat d’assurance a intérêt à agir à l’encontre de l’assureur qui dénie sa garantie. En l’espèce, il est constant aux termes d’une attestation émanant d’Axa France Iard Sa, que la société EC Holding a souscrit le contrat multirisques entreprises n° 5855315704 pour plusieurs de ses restaurants dont le restaurant KFC Kentucky Six, la société EC Holding est donc recevable à agir contre la société Axa France Iard, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la garantie de la société Axa
Les sociétés EC Holding et Kentucky Six exposent que le contrat d’assurance souscrit initialement a fait l’objet d’un avenant en 2017 qui a étendu la garantie perte d’exploitation du contrat afin d’englober celle résultant d’un ordre de fermeture de l’autorité compétente, que le restaurant Kentucky six a commencé à être exploité en novembre 2020, qu’en raison des suites de la deuxième vague de pandémie du Covid 19, l’établissement n’a pu être ouvert à la consommation sur place des clients jusqu’au mois de mai 2021 et qu’elle a donc subi un manque à gagner considérable, que la proposition d’indemnisation de l’assureur suite à la déclaration de sinistre était tout à fait insuffisante. Elle fait valoir que sa garantie perte d’exploitation était due en cas de survenance d’une maladie humaine dans ou hors des locaux attribuable à la nourriture et/ou à une boisson sur le site, à la découverte sur le site d’un élément susceptible d’entrainer la survenance d’une maladie ou d’un contagion, aux restrictions de l’exploitation sur le site à la suite notamment de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente, que le sinistre déclaré en l’espèce est constitué par une perte d’exploitation consécutive à l’impossibilité partielle compte tenu de l’autorisation de vente à emporter pour l’assuré de poursuivre son activité, et ce à la suite de décisions émanant d’une autorité administrative.
Elles soulignent que contrairement à ce qui est allégué par Axa, la garantie pertes d’exploitation n’est pas conditionnée à la survenance de dommages matériels, que la pandémie du Covid 19 est incontestablement un évènement générateur de dommages immatériels du fait des pertes financières engendrées par les fermetures administratives.
Elles font valoir que la clause invoquée par Axa qui prévoit une exclusion de la garantie perte d’exploitation lorsque la fermeture administrative ne concerne pas uniquement l’assuré mais également un autre établissement localisé dans le même département n’est pas applicable puisque l’avenant signé le 9 janvier 2017 y déroge prévoyant des conditions plus favorables à l’assuré, qu’ainsi l’article Intercalaire en page 3 de l’Intercalaire Finaxy stipule « d’un commun accord entre les parties, le présent intercalaire prévaut sur les conditions générales ainsi que sur les documents contractuels engageant l’assureur envers l’assuré, dans la mesure où ledit intercalaire est plus favorable à l’assuré », que l’avenant vient étendre la garantie au-delà de l’exclusion contractuelle et donc à l’ensemble des décisions de fermeture prises par les autorités administratives.
Axa réplique que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, que la perte d’exploitation doit être la conséquence d’un sinistre ayant entrainé des dommages matériels pour être garantie, qu’en l’espèce la garantie est mobilisable pour des événements précisément indiqués aux chapitres I , IV, V, IX, X et XII de la police, à savoir, incendie explosion, foudre et garanties annexes, assurance de dommages causés par les attentats, dégât des eaux, bris de machine et tout risque informatique et bureautique, autres dommages matériels non dénommés, catastrophe naturelle, que l’avenant du 9 janvier 2017 ne fait qu’étendre le champ de cette garantie aux cas de fermeture émanant de toute autorité compétente, que les conditions imposent l’existence préalable d’un dommage matériel garanti à la suite d’un des évènements limitativement énumérés au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que l’avenant du 9 janvier 2017 avait pour vocation d’étendre la garantie perte d’exploitation en prévoyant des cas supplémentaires de mobilisation de la garantie mais qu’elles ne dérogent pas aux stipulations contractuelles initiales de la police, laquelle comportait une clause d’exclusion page 82, qu’ainsi les pertes d’exploitation étaient exclues en cas « de fermeture de l’établissement lorsque à la date de décision de fermeture, au moins un autre établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique », qu’en l’espèce, tous les restaurants situés sur le territoire national et à fortiori sur le territoire départemental de la Seine Maritime, ont fait l’objet de la même mesure que le restaurant Kentucky Six, de sorte que les demandes d’indemnisation présentées ne peuvent prospérer, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
*
* *
Selon l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causé par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et à l’assureur de rapporter la preuve de l’exclusion de garantie qu’il invoque.
Le contrat multirisques professionnels souscrit comportait un chapitre II des garanties intitulé perte d’exploitation précisant notamment « l’assureur garantit à l’assuré à la suite d’un sinistre défini ci-après le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute due à la baisse de chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise » pour l’application des conditions du présent chapitre, on entendra par sinistre la réalisation de l’un des évènements générateurs garantis au titre des chapitres stipulés au tableau des garanties :
I incendie, explosions, foudre et garanties annexes
IV assurance des dommages causé par les attentats
V dégât des eaux
IX bris de machines et tous risques informatiques et bureautiques
X autre dommages matériels non dénommés
XII catastrophes naturelles.
Contrairement à ce qui est allégué par l’assureur, la garantie n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage matériel à la suite d’un évènement énuméré, c’est bien la perte de marge brute qui est indemnisée, en raison de la perte de chiffre d’affaires due à l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise à la suite de diverses circonstances possibles, lesquelles sont au nombre de six. L’avenant conclu le 9 janvier 2017 a précisément indiqué que « d’un commun accord des parties, la garantie perte d’exploitation était étendue aux pertes d’exploitation consécutives aux autres causes d’interruption suivantes :
— survenance d’une maladie humaine dans/ou hors des locaux attribuable à la nourriture et/ ou à une boisson fournie sur le site.
— découverte sur le site d’un élément susceptible d’entrainer la survenance d’une maladie ou d’une contagion.
— les restrictions de l’exploitation du site à la suite :
— de la découverte de nuisibles ou d’insectes sur le site.
— d’un accident entrainant des défauts dans les écoulements ou les
autres systèmes sanitaires du site
— de circonstances susceptibles de causer des dommages au restaurant à l’exception de la négligence ou du défaut d’entretien imputable à l’assuré .
— de la mise en sécurité du restaurant quelle qu’en soit la cause.
— toute survenance sur le site d’un meurtre ou d’un suicide.
— de l’ordre de fermeture émanant de toute autorité compétente ».
L’avenant a donc clairement énoncé que la perte d’exploitation était garantie au cas d’interruption ou de réduction d’activité en raison d’une perte de chiffre d’affaires consécutives à ces six cas qui s’ajoutaient aux six cas initiaux.
Cependant l’avenant stipulait clairement qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses et conditions du contrat.
Or le contrat stipulait au chapitre annexe II conventions spéciales, que si les pertes d’exploitations étaient garanties résultant de l’interruption totale ou partielle du contrat des activités consécutives à la fermeture ou à l’interdiction de tout ou partie d’un établissement garanti par suite d’une décision des autorités compétentes, il était ajouté un paragraphe dont l’intitulé figurait en gras et surligné « exclusion spécifique à la fermeture administrative , sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de fermeture au moins un établissement quelle que soit sa nature et son activité fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
Cette clause est claire et non sujette à interprétation, elle est rédigée en termes courants, il est clairement précisé que la fermeture s’apprécie par rapport au nombre de fermetures administratives dans le département pour une cause identique, elle laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutive à des mesures administratives pour des motifs différents et n’a donc pas pour effet de vider la garantie de sa substance, elle est donc valable.
Il est constant que les arrêtés ministériels pris en 2020 pour lutter contre la propagation du virus Covid 19 ont édicté notamment l’interdiction pour les restaurants traditionnels, établissements de restauration rapide et débits de boissons d’accueillir du public pour se restaurer sur place, ces mesures s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, tous les établissements de Seine Maritime y compris le Kentucky Six ont donc été soumis pour la même cause à fermeture administrative, la clause d’exclusion prévue au contrat s’applique donc ainsi que le soutient Axa, et c’est par conséquent à juste titre que le tribunal a débouté les société EC Holding et la société Kentucky Six de leur demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation subie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés EC Holding et Kentucky Six succombent en leurs prétentions, elles supporteront donc les dépens de première instance et d’appel. L’équité commande cependant de ne pas mettre d’indemnité au titre des frais irrépétibles à leur charge, le jugement sera donc réformé en ce qu’il les a condamnées à régler à la société Axa France Iard la somme de 1 000 €, la société d’assurance étant déboutée de sa demande à ce titre tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions sur la recevabilité.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés EC Holding et Kentucky Six de leurs demandes en paiement.
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés EC Holding et Kentucky Six à payer à la société Axa France Iard Mutuelle la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .
Condamne les sociétés EC Holding et Kentucky Six aux dépens .
La greffière, La présidente,
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