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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 9 oct. 2006, n° 03/17492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/17492 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1re chambre 3e section
N° RG :
03/17492
N° MINUTE :
Assignation du :
3 novembre 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 9 octobre 2006
DEMANDERESSE
UNION DES PROFESSIONNELS DU POLE FUNERAIRE PUBLIC, (UPPFP)
[…]
[…]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B.496
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association UNION FEMININE CIVIQUE ET SOCIALE (UFCS)
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme FRANCK, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C1284
DÉFENDEURS
GROUPEMENT NATIONAL D’ENTREPRENEURS DE POMPES FUNEBRES (GNEPF)
[…]
[…]
représentée par Me Marc DONATO, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire T 03
Le CREDIT LYONNAIS
[…]
[…]
représenté par la SCP MOLAS LEGER CUSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P159
Société PREDICA, venant aux droits de la société les D E VIE
[…]
[…]
représentée par Me Nicole MESSAGER, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D1590
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
F G, Vice-Président
B C, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Lors du prononcé du jugement :
F G, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Catherine COSSON, Vice-Président
GREFFIER
X Y, lors des débats
Z A, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2006, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 9 octobre 2006
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de B C
A partir du mois de novembre 2002, le CREDIT LYONNAIS et la société D E VIE ont proposé, en partenariat avec le GNEPF, une offre “GARANTIE OBSEQUES” ayant pour objet de permettre à leurs souscripteurs avant leur décès, d’organiser et de financer leurs obsèques associant :
* un contrat “GARANTIE OBSEQUES FINANCEMENT”, contrat collectif d’assurance vie souscrit par le CREDIT LYONNAIS auprès des D E VIE, auquel le client adhère, de sorte qu’au décès du souscripteur, la compagnie d’assurance verse le capital au bénéficiaire, le GNEPF, organisme de prestations funéraires, en paiement de la prestation d’obsèques,
* un contrat de prestations funéraires intitulé “GARANTIE OBSEQUES PRESTATIONS” conclu entre le GNEPF et le client qui choisit l’une des formules d’obsèques, “classique” ou “privilège”.
Estimant que la commercialisation de ces contrats “garantie obsèques”, par le CREDIT LYONNAIS, dans un secteur relevant de la compétence exclusive des opérateurs funéraires habilités, était contraire à la réglementation applicable tant en matière funéraire, qu’au regard du droit de la consommation et du droit des D, et que cette pratique constituait un acte de concurrence illicite, l’UNION DES PROFESSIONNELS DU POLE FUNERAIRE PUBLIC dite l’UPPFP, association composée de sociétés d’économie mixte, de régies de services communaux ou intercommunaux, dont l’objet est l’exploitation du service extérieur des pompes funèbres et/ou d’équipements funéraires, a, par actes d’huissier de justice du 3 novembre 2003, assigné devant ce tribunal, le CREDIT LYONNAIS, le GROUPEMENT NATIONAL D’ENTREPRENEUR DE POMPES FUNEBRES dit le GNEPF, et la SOCIETE PREDICA, qui vient aux droits des D E VIE.
L’Association UNION FEMININE CIVIQUE ET SOCIALE, dite l’UFCS est intervenue volontairement à la procédure.
Dans le dernier état de leurs écritures, les parties ont essentiellement conclu ainsi qu’il suit :
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2005, l’UPPFP, s’opposant au moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs, tiré de son défaut d’intérêt à agir, sollicite, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire :
— que soit prononcée la nullité absolue des contrats conclus entre le CREDIT LYONNAIS et les D E VIE, d’une part, et entre le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF d’autre part, ainsi que des contrats souscrits par les clients du CREDIT LYONNAIS, aux motifs :
* que le CREDIT LYONNAIS et les D E VIE aux droits de laquelle vient la SOCIETE PREDICA, ne justifient d’aucune habilitation préfectorale, leur permettant de vendre des contrats obsèques,
* que les contrats en cause sont contraires à la réglementation insérée dans le Code Général des Collectivités Territoriales,
* que la violation de ces dispositions d’ordre public doit être sanctionnée par la nullité absolue,
* que le démarchage en vue de la signature par les clients du CREDIT LYONNAIS , du contrat dénommé “Garantie obsèques”, constitue un acte de concurrence illicite,
— que le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF et la SOCIETE PREDICA soient condamnés “conjointement et solidairement” à la publication, à leurs frais, d’un communiqué dans trois quotidiens de diffusion nationale, ainsi que dans trois magazines traitant de questions économiques, dans la limite de 5 000 euros par insertion,
— que soit organisée une mesure d’expertise ou que soit désigné un huissier de justice, afin de se faire communiquer l’ensemble des contrats “Garantie obsèques prestations” et “Garantie obsèques financement” conclus, de se faire communiquer par les parties, les coordonnées complètes de chaque souscripteur, et de s’assurer de l’envoi conjoint, par le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF et la SOCIETE PREDICA de la lettre informant chaque souscripteur du prononcé de la nullité des contrats,
— que soit ordonnée, pour l’avenir, la cessation de la diffusion du contrat “Garantie obsèques” auprès des clients du CREDIT LYONNAIS, et plus généralement, la cessation de la commercialisation du contrat “Garantie obsèques”, sous astreinte de 2 000 euros par contrat, à compter de la signification de ce jugement,
— que le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF et la SOCIETE PREDICA soient condamnés solidairement à lui payer :
* la somme provisionnelle de 100 euros par contrat souscrit à titre de dommages et intérêts , soit à titre provisionnel, la somme de 8 000 000 euros, dans l’attente du rapport d’expertise,
* et celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Expliquant à titre liminaire que depuis l’introduction de sa demande en justice est intervenue la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, qui prenant en compte les nombreuses critiques émises par les professionnels du secteur funéraire et des associations de consommateurs, a permis de mettre fin aux pratiques illicites qu’elle contestait, mais qu’il existe toujours un stock considérable de contrats illicites, continuant de produire leurs effets puisque, par hypothèse, leur exécution est différée au décès du souscripteur, elle dit maintenir ses demandes.
Elle expose que le contrat en prévision d’obsèques se définit comme un contrat de prestations d’obsèques allié à un contrat d’assurance, mais que le contrat proposé par le CREDIT LYONNAIS procède d’un mécanisme inverse, à savoir, un contrat d’assurance vie prévoyant la remise des fonds à un unique bénéficiaire (le GNEPF) , désigné par avance, allié à un contrat de prestations funéraires commercialisé par la banque, sous forme de contrat type, sans contenu personnalisé, en violation des articles L 2223-19 à L 2223-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle soutient qu’alors que les opérateurs funéraires ont en principe, en application de l’article les articles L 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales l’exclusivité de la présentation des formules de financement d’obsèques, et qu’ils sont fondés à établir des contrats obsèques pré-financés dans le cadre de la réglementation du droit des D, en l’espèce le CREDIT LYONNAIS établit et commercialise à grande échelle ces contrats.
Elle déplore que la partie funéraire de la formule soit de fait, définie par le CREDIT LYONNAIS, qui agit seul envers les clients, comme mandataire du GNEPF, et non par l’opérateur funéraire, seul habilité à y procéder.
Elle conclut que la commercialisation de ces contrats par le CREDIT LYONNAIS est illicite, car prohibée par le texte précité, et que la sanction est la nullité absolue.
* * *
Par conclusions signifiées le 13 septembre 2005, l’UFCS, tout en sollicitant qu’il soit fait droit aux prétentions de l’UPPFP, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* au visa de l’arrêté du 1er janvier 1999 et de l’article L 111-1 du Code de la Consommation, de dire que le contrat “Garantie obsèques” proposé par le CREDIT LYONNAIS , les D E VIE et le GNEPF ne respecte pas l’obligation de :
— Distinguer les prestations obligatoires des autres prestations prévues au contrat,
— Faire apparaître élément par élément les prix et conditions de vente des prestations et fournitures prévues au contrat,
— Délivrer un devis préalable écrit et détaillé,
— Délivrer au client des informations sur les entreprises tierces auxquelles l’entrepreneur de pompes funèbres peut éventuellement faire appel pour exécuter tout ou partie des prestations prévues au contrat.
* au visa de l’article L 312-1-2 du Code Monétaire et Financier, de dire que l’exigence d’être titulaire d’un compte au CREDIT LYONNAIS pour souscrire un contrat “Garantie obsèques” constitue une prestation de services liée, illicite,
* au visa des articles L 132-1, L 133-2, L 421-6 et R 132-2 du Code de la Consommation, de déclarer abusives ou illicites les clauses des contrats “Garantie obsèques”, ci-dessous énumérées, en ce qu’elles créent au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et en conséquence, d’en ordonner la suppression sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision :
— Article 4 CONTRAT GARANTIE OBSÈQUES FINANCEMENT :
obligation de paiement par seul prélèvement bancaire des cotisations en cas de paiement échelonné,
— Article IV c) CONTRAT GARANTIES OBSÈQUES PRESTATIONS :
possibilité pour le GNEPF de retenir 5% des montants des prestations complémentaires effectuées dans le cas où le restant des prestations funéraires aurait été exécuté en partie par un tiers,
Article IV c) CONTRAT GARANTIES OBSÈQUES PRESTATIONS :
impossibilité pour le cocontractant de choisir l’opérateur chargé d’exécuter les prestations funéraires,
Article IV c) CONTRAT GARANTIES OBSÈQUES PRESTATIONS :
possibilité pour le GNEPF de modifier les prestations prévues au contrat et de les remplacer unilatéralement par des prestations qu’il jugera équivalentes.
* au visa des articles L 421-1 et L 421-9 du Code de la Consommation, de condamner “conjointement et solidairement” le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF et les D E VIE, à la publication du communiqué dont les termes sont visés dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, dans trois quotidiens de diffusion nationale, dont le coût ne saurait être inférieur à 10 000 euros, précédé du titre “COMMUNIQUE JUDICIAIRE” en caractères rouges,
* de condamner “conjointement et solidairement” le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF et les D E VIE à lui payer la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, et celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Par conclusions signifiées le 4 janvier 2006, le GNEPF soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’UPPFP en ses demandes, en l’absence d’un intérêt direct et légitime, impliquant d’une part, que l’UPPFP démontre l’existence d’une atteinte à un intérêt qui lui est propre, et non à l’intérêt général de l’ordre public, dont le ministère public est le seul représentant, d’autre part l’existence d’un intérêt juridiquement protégé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’action engagée par une association qui représente les intérêts de professionnels du secteur funéraire, ne tendant qu’à éliminer un concurrent.
Il soutient que la réglementation dont la violation est alléguée par l’UPPFP à l’appui de sa demande de nullité des contrats étant destinée à protéger le consommateur, relève de l’ordre public de protection, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative, et ne peut donc être opposée qu’à la demande de la personne que la loi protège, c’est-à-dire le souscripteur du contrat.
Sur les actes de concurrence illicite invoqués par l’UPPFP, le GNEPF expose que l’UPPFP doit établir que l’acte critiqué porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle représente, et par voie de conséquence, établir l’existence d’un préjudice collectif direct, personnel et distinct des dommages propres à chacun de ses membres.
A titre subsidiaire, au fond, sur les demandes présentées par l’UPPFP :
Le GNEPF en sollicite le rejet en exposant que le contrat “Garantie obsèques” est établi et commercialisé conformément à la réglementation applicable.
Sur la conformité du contrat à la législation funéraire, il rappelle :
— que la loi du 8 janvier 1993 réglemente essentiellement l’activité des entreprises funéraires intervenant au moment du décès, c’est-à-dire, l’activité de pompes funèbres, mais ne consacre que de rares dispositions à l’activité de prévoyance funéraire ;
— que seules les compagnies d’D-vie, ou des banques agissant en qualité de courtiers d’entreprises d’assurance, sont habilitées à commercialiser la formule dans son ensemble, qui constitue le “contrat de financement en prévision d’obsèques”.
Le groupement se fonde sur l’article R 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui énonce que l’exécution de ces contrats dépend de la vie humaine au sens de l’article L 310-1-1°du Code des D.
Il en déduit que seules les entreprises d’D vie sont agréées conformément à l’article R 321-1 du Code des D, pour commercialiser de tels contrats ; que ce n’est que par dérogation, prévue à l’article R 512-4 du Code des D, que l’entreprise funéraire peut proposer ce type de contrats.
Le GNEPF conteste que la définition des prestations funéraires figurant dans les deux formules préétablies proposées au souscripteur, soit assurée par le CREDIT LYONNAIS, soutenant qu’elle est réalisée par lui seul. Il soutient que, définissant les prestations, répondant aux questions des adhérents (grâce à la mise à disposition d’un numéro vert), et intervenant au moment de l’exécution des prestations, en faisant appel à des entreprises de son réseau, il remplit son rôle d’entreprise de pompes funèbres habilité.
Sur l’activité de concurrence déloyale, le groupement indique que ce qui est illégal, c’est le démarchage au moment du décès, les proches étant particulièrement vulnérables, et que la prohibition de l’article L 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales ne concerne pas le contrat de financement d’obsèques.
Sur les demandes présentées par l’UFCS :
Il s’oppose aux demandes formées tant au titre d’un défaut d’information du consommateur, qu’au regard des clauses prétendument abusives que renfermeraient les contrats.
* Sur le défaut d’information du consommateur dénoncé par l’UFCS, le groupement soutient que l’arrêté du 11 janvier 1999, sur lequel se fonde l’association, n’est pas applicable aux contrats à prestations pré-définies.
Il souligne que la loi du 9 décembre 2004 n’est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ce qui serait contraire au principe de non rétroactivité des lois.
* Sur les clauses dont l’UFCS demande qu’elles soient déclarées non écrites, il s’y oppose, en soutenant que leur caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation n’est pas établi. Il fait valoir que le paiement par prélèvement automatique est une simple commodité ; que la désignation par le groupement de l’entreprise qui sera chargée des obsèques, le moment venu, est inhérente au contrat, et que rien n’empêche le souscripteur, s’il le souhaite de résilier le contrat à tout moment, le contrat “Garantie obsèques prestations”, ce qui emporte résiliation du contrat d’assurance vie ; que la possibilité pour le groupement de modifier les prestations du contrat “Garantie obsèques prestations” est licite, puisqu’elle vise les cas de force majeure ; que les 5 % prélévés par le groupement en cas de non exécution, par lui-même, des prestations funéraires, représentent une rémunération couvrant la gestion du contrat depuis sa signature, jusqu’à l’exécution (assistance téléphonique, suivi des modifications, mise à disposition d’un numéro vert…).
Il sollicite la condamnation de l’UPPFP à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure, et celle de l’UFCS à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2006, le CREDIT LYONNAIS soulève l’irrecevabilité de l’action introduite par l’UPPFP, pour les mêmes motifs que ceux développés par le GNEPF, et subsidiairement, réclame le débouté de l’intégralité de ses demandes, en faisant valoir que contrairement à ce qu’indique l’UPPFP, ce sont les entreprises d’D vie qui sont agréées pour commercialiser les contrats de financement d’obsèques, les opérateurs de pompes funèbres n’y étant autorisés que par dérogation.
Il soutient également que le contrat “garantie obsèques” présenté à sa clientèle est conforme à la réglementation applicable qui n’interdit nullement au courtier d’assurance de recueillir l’adhésion du souscripteur du contrat de prestations funéraires en même temps qu’il reçoit son adhésion au contrat de financement, d’autant que la nature même de l’opération nécessite l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire.
Il conteste le caractère illicite du démarchage allégué par l’UPPFP.
Il demande le rejet des prétentions de l’UFCS. aux motifs que l’arrêté du 11 janvier 1999 n’est applicable qu’en matière d’obsèques “imminentes”, et non en matière de formules de prestations d’obsèques prévues à l’avance, que l’offre “Garantie obsèques” n’impose nullement des prestations de services liés, car l’ouverture éventuelle d’un compte, ne présente aucun caractère onéreux et ne constitue pas une vente, mais une simple commodité, concrétisation du lien entre le CREDIT LYONNAIS et le souscripteur.
S’agissant du caractère abusif au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation, de certaines clauses, le CREDIT LYONNAIS soutient que le prélèvement automatique est une simple commodité, et ne crée à son profit aucun “déséquilibre contractuel”, que la désignation par le GNEPF, de l’entreprise de pompes funèbres qui exécutera les prestations, n’est que l’application nécessaire du contrat, le souscripteur ayant choisi, lors de sa conclusion, de faire appel au GNEPF et aux entreprises de son réseau pour l’organisation de ses obsèques, que la possibilité pour le GNEPF de modifier le contenu de ses prestations n’est pas arbitraire, puisqu’il doit organiser les obsèques avec des éléments identiques ou, à défaut, “équivalents”, qu’enfin, les 5 % prélévés par le GNEPF en cas de non exécution, par lui-même, des prestations funéraires, représentent sa rémunération dès lors qu’il a assuré le suivi du contrat.
Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
Par conclusions signifiées le 10 janvier 2006, la société PREDICA, qui intervient aux lieu et place des D E VIE, auprès de qui le CREDIT LYONNAIS a souscrit un contrat collectif d’assurance vie entière, soulève l’irrecevabilité des demandes de l’UPPFP, faute d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, conclut au débouté.
Elle soutient que l’UPPFP entretient la confusion entre les contrats “Garantie obsèques financement”et les contrats “Garantie obsèques prestations” ; que les contrats objets du présent litige se situent strictement dans le cadre de l’article R 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel les formules de financement d’obsèques sont des contrats dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ; que les entreprises d’D et leurs mandataires ont un pouvoir général de représentation des opérations d’D visées à l’article R 321-1 du Code des D, et que les contrats “Garantie obsèques” appartiennent aux activités d’assurance, ainsi que l’a rappelé la circulaire du 17 novembre 1997.
S’agissant des demandes présentées par l’UFCS, la société PREDICA indique qu’aucune des clauses prétendument abusives ne confère une “inéquivalence” grave ou un avantage excessif ou encore un avantage significatif au profit des défendeurs.
Elle fait remarquer que les adhérents disposent à tout moment de la possibilité de récupérer leur épargne et de mettre fin à leur contrat, conformément à l’article 6 des conditions générales, et en application de l’article L 132-9 du Code des D.
Elle réclame la condamnation solidaire de l’UPPFP et de l’UFCS à lui payer la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 20 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
MOTIFS
I . SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR L’UPPFP :
1. Sur les fins de non recevoir :
Pour solliciter la nullité des contrats, et la réparation du préjudice qu’ils lui ont causé, l’UPPFP se prévaut essentiellement de la violation par le CREDIT LYONNAIS, non habilité à les établir et à les commercialiser, des règles d’ordre public du Code Général des Collectivités Territoriales, et en déduit que le démarchage, entrepris par le CREDIT LYONNAIS, en vue de financer un contrat obsèque sans habilitation légale, constitue de ce fait, une activité de concurrence déloyale.
Les défendeurs soulèvent, sur le fondement de l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, des fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de l’UPPFP, faute d’une part, de pouvoir se prévaloir de la nullité des contrats auxquels elle n’était pas partie, et de justifier d’un intérêt légitime, l’action étant intentée dans l’unique but de s’attaquer à un concurrent, et faute, d’autre part, de justifier d’un d’intérêt collectif direct et personnel distinct des intérêts individuels de ses membres.
Sur la demande en nullité des contrats :
L’UPPFP soutient que contrairement aux allégations des défendeurs, elle n’entend pas se prévaloir de contrats auxquels elle n’a pas été partie, mais entend faire sanctionner des pratiques illicites au regard de la réglementation en vigueur.
Elle expose que “la sanction naturelle des conventions conclues en violation d’une réglementation d’ordre public est la nullité absolue”.
Elle demande que soit prononcée la nullité de l’ensemble des contrats conclus depuis leur commercialisation, bien que les souscripteurs ne soient pas parties à la procédure, en opposant à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs, que l’ensemble des dispositions relatives à la réglementation funéraire relève d’un ordre public de direction, dont la violation est sanctionnée par une nullité absolue, susceptible d’être soulevée par toute personne y ayant intérêt.
Ceci implique de rechercher la finalité des règles dont la violation est invoquée.
Contrairement à ce que soutient l’UPPFP, il ne peut être considéré que l’ensemble de la réglementation applicable en matière funéraire relève d’un ordre public de direction.
En effet, comme elle le fait remarquer dans ses écritures, les dispositions figurant dans la loi du 8 janvier 1993 et dans son décret d’application, relatives à l’organisation des obsèques de son vivant, étaient destinées à protéger le consommateur, en évitant qu’il ne verse les fonds directement à l’opérateur funéraire, sans garantie qu’il les conserve jusqu’au décès du souscripteur, et en faisant intervenir les compagnies d’assurance, afin que les fonds soient investis dans un contrat d’assurance vie, par la constitution d’un capital destiné à financer le contrat.
Il s’ensuit que la violation alléguée à cette réglementation, édictée dans un but de protection individuelle, est sanctionnée par une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par ceux qu’elle a voulu protéger, soit en l’espèce les souscripteurs des contrats en cause.
Dans ces conditions, à supposer même que l’UPPFP qui ne représente pas les intérêts des consommateurs, mais ceux des professionnels du secteur funéraire, concurrents du GNEPF, bénéficie d’un intérêt légitime à agir, elle n’est pas recevable à se prévaloir de la nullité des contrats qu’elle invoque.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats doit donc être accueilli, ce qui implique de déclarer irrecevables les demandes subséquentes :
— de publication d’un communiqué faisant état de la décision annulant ces contrats, dans trois journaux d’expertise,
— d’information par écrit adressée à chacun des souscripteurs, du prononcé de la nullité des contrat,
— et de désignation d’un expert ou d’un huissier.
Sur les demandes fondées sur les actes de concurrence illicite :
L’UPPFP soutenant que le GNEPF commet un acte de concurrence illicite en captant une clientèle au moyen d’un démarchage illicite, puisqu’il y est procédé par le CREDIT LYONNAIS qui n’est pas habilité à commercialiser les contrats litigieux, demande réparation, en sollicitant la condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts, et sollicite la cessation, sous astreinte, de la diffusion du contrat “Garantie obsèques”, qui lui porte préjudice.
Il convient de relever d’emblée, s’agissant de la demande de cessation de diffusion des contrats “Garantie obsèques”, que l’UPPFP ne peut justifier d’un intérêt actuel à agir, dès lors qu’elle a reconnu, dans ses écritures qu’il avait été mis fin aux pratiques illicites qu’elle dénonçait, après la loi du 9 décembre 2004, et qu’elle ne maintenait ses demandes qu’en raison du “stock” considérable de contrats illicites “en cours”.
Les défendeurs ont d’ailleurs confirmé qu’après la loi du 9 décembre 2004, aucun contrat du type de ceux faisant l’objet de la présente instance n’avait plus été conclu, ce que l’UPPFP n’a pas démenti.
Ces éléments conduisent à déclarer irrecevable la demande formée de chef, par l’UPPFP.
Le litige est donc circonscrit à l’action en réparation du préjudice subi, dirigée par l’UPPFP contre les défendeurs, en raison du démarchage entrepris pas le CREDIT LYONNAIS, action que les défendeurs estiment également irrecevable, faute pour l’UPPFP d’établir l’existence d’un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres causés à chacun de ses membres, son action ne visant, selon eux, qu’à éliminer le GNEPF, qui est l’un des concurrents des professionnels du secteur funéraire qu’elle représente.
Il ne peut cependant être sérieusement dénié que la commercialisation des contrats en cause, par les défendeurs, porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des membres de l’UPPFP, opérateurs funéraires habilités, du fait de la souscription massive sur l’ensemble du territoire national, de contrats par le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF, bénéficiant à titre exclusif de la clientèle de la banque, et augmentant de manière notable sa part de marché.
Il s’ensuit que l’UPPFP, qui a pour objet de représenter et de défendre les intérêts de ses membres, justifie d’un intérêt à agir, et la fin de non recevoir soulevée à ce titre, doit être rejetée.
2. Sur le fond :
Il est constant que le contrat de prévoyance funéraire comprend deux parties, l’une financière, du ressort des compagnies d’D, ou des banques agissant en qualité de courtiers d’entreprises d’assurance, et l’autre du domaine funéraire, du ressort des entreprises de pompes funèbres.
Nécessitant obligatoirement l’action conjointe d’un assureur et d’un opérateur funéraire, agissant en partenariat, le contrat de prévoyance funéraire “GARANTIE OBSEQUES” proposé par le CREDIT LYONNAIS associe :
* un contrat “GARANTIE OBSEQUES FINANCEMENT”, matérialisé par une demande d’adhésion signée par le client à qui sont remises les conditions générales du contrat,
* un contrat de prestations funéraires intitulé “GARANTIE OBSEQUES PRESTATIONS” conclu entre le GNEPF et le client qui choisit l’une des formules d’obsèques, “classique” ou “privilège”, matérialisé par une demande de souscription, accompagnée des conditions générales du contrat.
La question qui se pose est celle de savoir qui a qualité pour commercialiser l’ensemble de la formule de financement d’obsèques, étant précisé que contrairement à ce que soutiennent l’UPPFP et l’UFCS, la loi du 9 décembre 2004, d’application immédiate, n’est pas applicable, faute de dispositions transitoires en ce sens, aux contrats en cours avant son entrée en vigueur, et par voie de conséquence, au présent litige.
Selon l’UPPFP, les dispositions de la loi du 8 janvier 1993, qui a supprimé le monopole des pompes funèbres, et dont l’objectif était de protéger le consommateur, qui pouvait souscrire un contrat de prestations obsèques au moment du décès, ou bien organiser à l’avance ses futures obsèques, au moyen d’un contrat de prévoyance, et son décret d’application du 9 mai 1995, interdisent la commercialisation des formules de financement d’obsèques par les assureurs, ou par les banques qui agissent comme courtiers, et prohibent le démarchage en matière de financement d’obsèques à l’exception de celui effectué par des opérateurs funéraires habilités.
Les défendeurs réfutent cette argumentation, en exposant que les compagnies d’D, ou des banques agissant en qualité de courtiers d’entreprises d’assurance, sont habilités à y procéder, et par exception, les opérateurs funéraires également.
Il convient de se référer aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code des D, en rappelant préalablement qu’en application de la loi du 8 janvier 1993, un décret a établi le règlement national des pompes funèbres, qui détermine notamment “les conditions d’application des dispositions du Code des D aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées” (article L 2223-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ).
L’article 10 dudit décret, codifié sous l’article R 2223-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, énonce que les formules de financement d’obsèques visées au 2° de l’article L2223-20 et proposées par les régies, entreprises, associations, et leurs établissements habilités, conformément à l’article L 2223-23, sont des contrats dont l’exécution dépend de la vie humaine au sens de l’article L 310-1-1°du Code des D.
Dès lors, les entreprises d’D et leur mandataire sont agréés, conformément à l’article R 321-1 du Code des D, qui leur donne un pouvoir général de présentation des opérations d’assurance qui y sont visées, pour commercialiser ces contrats.
Pour leur part, les entreprises funéraires peuvent également, par dérogation prévue à l’article R 511-2 du Code des D proposer l’adhésion de leurs membres à une assurance collective, et donc commercialiser ces formules, si elles ont adhéré à un contrat d’assurance groupe au sens de l’article L 140-1 du code des D, désormais codifié L 141-1.
Il s’en déduit que rien n’interdit à l’un ou l’autre des “partenaires” de commercialiser cette formule, qui allie nécessairement un contrat de prestations d’obsèques à un contrat d’assurance vie.
Il s’ensuit que le CREDIT LYONNAIS qui a la qualité de courtier d’D, et qui intervient conformément à l’article R 511-2 du Code des D, comme mandataire de la société D E-VIE devenue PREDICA, est fondé, à présenter le contrat “garantie obsèques” à ses clients.
L’UPPFP expose en outre que le contrat “garantie obsèque” proposé par le CREDIT LYONNAIS est contraire aux dispositions des articles L 2223-19 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elle soutient que l’intervention des compagnies d’D rendue obligatoire dans le cadre des contrats de prévision d’obsèques, doit être limitée à son domaine de compétence et répondre au but recherché, c’est à dire sécuriser les fonds versés par les clients des opérateurs funéraires, à l’exclusion de toute immixtion de leur part dans la définition des prestations funéraires, leur fourniture, et l’organisation des obsèques, qui demeurent de la compétence exclusive de l’opérateur funéraire, seul habilité, en application de l’article précité, à y procéder.
Elle fait valoir que précisément, la formule proposée par le CREDIT LYONNAIS comporte un contrat de prestations funéraires, sous forme de contrat type, énumérant les prestations funéraires, définies de fait par la banque, en violation des articles L 2223-19 à L 2223-39 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF réfutent les allégations de l’UPPFP selon lesquelles la banque interviendrait dans la définition des prestations funéraires, en soulignant qu’elle est assurée en amont par le GNEPF au moyen de deux formules préétablies dites “classique” et “Privilège”, soumises par le CREDIT LYONNAIS au souscripteur, lors de la conclusion du contrat “Garantie Obsèques”, celui-ci devant choisir l’une d’elles et le rôle du CREDIT LYONNAIS se limitant à porter à sa connaissance les moyens d’information qui lui sont offerts par le GNEPF, à savoir, un numéro vert, un service d’aide et d’information…, pour répondre à toutes les questions d’ordre juridique, social et administratif, que le souscripteur viendrait à poser.
A la lecture de l’ensemble des documents contenus dans la formule de “Garantie obsèques”, il apparaît que si le CREDIT LYONNAIS intervient bien au stade de la conclusion du contrat de prestations obsèques, en soumettant au client les formules d’obsèques proposées par le GNEPF, afin qu’il choisisse l’une d’elles, le contrat de prestations funéraires est conclu entre le souscripteur et le GNEPF qui fera exécuter le moment venu les prestations, par des entreprises de son réseau.
Rien n’interdit à l’assureur ou à son courtier de recueillir en même temps qu’il reçoit la souscription du client au contrat de financement, son adhésion au contrat de prestations funéraires, dès lors que la définition des prestations obsèques provient de l’opérateur funéraire habilité à cet effet, les formules d’obsèques pré-définies ne pouvant être modifiées par la banque.
En définitive, l’analyse des contrats susvisés permet de conclure que le GNEPF remplit son rôle d’opérateur funéraire en définissant les prestations qui devront être exécutées lors du décès du souscripteur.
A cet égard, les attestations produites par l’UPPFP, émanant de candidats à l’adhésion de ces contrats ne sont pas de nature à remettre en cause les développements ci-dessus, mais confirment que la banque joue un rôle d’intermédiaire, en mettant en relation les souscripteurs éventuels avec le GNEPF.
A supposer même qu’en recevant les futurs souscripteurs, il soit répondu à certaines demandes d’information par des salariés du CREDIT LYONNAIS, de manière parfois “fantaisiste”, selon l’expression employée par l’UPPFP, il résulte des témoignages versés aux débats que les futurs adhérents, dont l’attention est particulièrement attirée sur la mise à disposition d’un numéro vert, 24 heures sur 24, sont régulièrement ré-orientés vers l’opérateur funéraire, et que les situations dont il est fait état ne caractérisent pas la violation de la législation funéraire, dont les termes ont été rappelés ci-dessus.
* * *
Pour conclure à l’existence d’actes de concurrence déloyale, l’UPPFP invoque, outre le caractère illicite de la commercialisation des formules de prévoyance par le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF, ayant fait l’objet des développements ci-dessus, la violation par le CREDIT LYONNAIS des dispositions de l’article L 2223-33, qui prohibe le démarchage, à l’exception de celui pratiqué dans le cadre de la formule de financement d’obsèques, par les opérateurs funéraires habilités.
Il convient d’écarter cet argument dans la mesure où contrairement à ce que prétend l’UPPFP, la possibilité de recourir au démarchage, en matière de formules de financement d’obsèques, n’est pas réservée aux opérateurs de pompes funèbres.
Par voie de conséquence, les demandes présentées par l’UPPFP, seront rejetées.
II.SUR LES DEMANDES PRESENTEES PAR L’UFCS :
L’UFCS tout en indiquant qu’elle entend soutenir la demande de nullité des contrats présentés par l’UFFPF, sollicite que soient réputées non écrites différentes clauses des contrats de prévoyance obsèques, qu’elle estime contraires aux dispositions d’ordre public applicables en divers domaines.
1. Sur la violation de la réglementation d’ordre public relative à l’information sur les prix des prestations funéraires :
L’UFCS soutient que les contrats litigieux ne sont pas précédés d’une information préalable conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l’information sur les prix des prestations funéraires, pris en application de l’article 113-3 du code de la consommation qui impose qu’apparaissent éléments par éléments, les prix et conditions de vente des prestations, et que soit établi un devis.
Néanmoins cette argumentation ne peut être retenue puisqu’il apparaît de la lecture de l’ensemble du texte susvisé qu’il a été édicté pour améliorer l’information du consommateur, particulièrement vulnérable au moment du décès d’un proche, de sorte que sont exclus de son champ d’application les contrats de prévoyance obsèques, au terme desquels les souscripteurs préparent leurs obsèques, “à l’avance”, et dont les prestations sont pré-définies (excluant que soit établi comme l’article 5 de l’arrêté l’exige, un devis personnalisé faisant notamment figurer la date et les circonstances du décès…).
A cet égard, l’UFCS indique à tort que les prestations funéraires n’étant pas suffisamment définies, l’arrêté doit recevoir application, alors que les deux formules “CLASSIQUE” et “PRIVILEGE”proposées au souscripteur figurent dans le contrat GARANTIE OBSEQUES PRESTATIONS, et qu’y sont énumérées les prestations fournies, sans qu’il y ait lieu à décomposition du prix par prestation puisqu’il s’agit de formules “standardisées”, dont le prix est forfaitaire, et variable selon l’option choisie.
Le fait que la loi du 9 décembre 2004, qui n’est pas applicable aux contrats en cours, ait prévu (à l’article L 2223-34-1 inséré dans le Code Général des Collectivités Territoriales), que toute “clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite”, ne remet pas en cause la non application de l’arrêté du 11 janvier 1999, à ce type de contrat.
Il convient par voie de conséquence d’écarter l’argumentation développée de ce chef par l’UFCS.
Par ailleurs, dans la mesure où, contrairement à ce qu’indique l’UFCS, les caractéristiques essentielles des prestations obsèques proposées figurent dans les formules présentées au consommateur, il ne peut être utilement soutenu, sur le fondement de l’article L 111-1 du Code de la Consommation que la réglementation relative à son information n’a pas été respectée.
2. Sur la violation des dispositions d’ordre public du Code Général des Collectivités Territoriales, tirée de l’absence d’habilitation légale du CREDIT LYONNAIS :
Pour les motifs précités, examinés ci-dessus au stade des demandes présentées par l’UPPFP, il convient d’écarter la violation alléguée de ce chef.
3. Sur la violation des dispositions de l’article L 312-1-2 du Code monétaire et financier :
L’UFCS expose qu’est interdite la vente ou l’offre de vente de produits ou de prestations de services groupés, sauf lorsque les prestations incluses dans l’offre groupée peuvent être achetées individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
Elle soutient que la souscription du contrat “Garantie obsèques” exigeant au préalable que le cocontractant soit client du CREDIT LYONNAIS, ce qui oblige les consommateurs intéressés à ouvrir un compte bancaire auprès de cette banque, constitue une prestation de services liée, prohibée.
Cependant le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF font à juste titre remarquer que sont interdites la vente ou l’offre de vente de prestations de services groupés, et qu’en l’espèce il leur est reproché d’obliger le consommateur intéressé par le contrat d’ouvrir un compte bancaire, alors qu’il s’agit d’une opération gratuite, qui ne constitue pas une vente mais une commodité, qui matérialise les relations de la banque avec son client.
4. Sur le caractère abusif ou illicite de certaines clauses contenues dans le contrat“Garantie obsèques”:
L’article L 132-1 du Code de la Consommation définit les clauses abusives comme celles qui créent au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat.
Quatre clauses sont, selon l’UFCS, concernées, dont une figure dans le contrat “garantie obsèques financement” et trois dans le contrat “garantie obsèques prestations”.
* le paiement par prélèvement bancaire obligatoire :
Si le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF répliquent que ce mode de paiement, constitue une commodité, qu’il n’est pas obligatoire, et que le souscripteur peut se libérer par tout autre moyen de paiement, il n’en demeure pas moins que figure dans les conditions générales du contrat “garantie obsèques financement” à l’article 4 a) relatif aux modalités de paiement des cotisations la clause suivante :
“L’adhérent-assuré peut verser la cotisation :
°en une seule fois…
°ou selon l’une des deux durées de paiement proposées : 5 ou 10 ans.
La cotisation est alors versée par année, par trimestre ou par mois.
Elle est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique.”
Contrairement à l’argumentation développée par les défendeurs, la clause est libellée de telle sorte qu’un mode de paiement unique est imposé au consommateur.
Cette limitation, qui ne laisse aucun choix au consommateur est abusive.
La clause doit donc être déclarée non écrite.
* la désignation par le GNEPF de l’entreprise qui exécutera les obsèques :
La clause est ainsi libellée, au chapitre IV.”MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS”, du contrat “Garantie obsèques prestations” :
“Le GNEPF est seul habilité à désigner l’entreprise de pompes funèbres membre qui exécutera les obsèques conformément au descriptif prévisionnel de la formule de prestations funéraires choisie par le cocontractant”.
Se référant à la loi du 9 décembre 2004 (article L 2223-35-1 nouveau du Code Général des Collectivités Territoriales ), l’UFCS soutient que cette clause, qui empêche le consommateur de choisir l’entreprise de pompes funèbres chargée, le moment venu, de l’exécution des prestations promises par le GNEPF crée un déséquilibre au profit du professionnel, et qu’elle est abusive.
L’UFCS déplore à la fois, que seul le GNEPF choisisse, l’entreprise de pompes funèbres qui sera chargée des obsèques, et que le souscripteur ne dispose pas de la faculté de changer, sa vie durant, d’opérateur funéraire.
Si, tenant compte de la spécificité de la matière, la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, a aménagé le régime juridique des contrats de prévoyance funéraire, en apportant plus de souplesse dans l’exécution de ces contrats, de manière que le souscripteur ait la possibilité, pendant la durée du contrat de prévoyance, de modifier les prestations funéraires et qu’il ait la faculté de retenir l’opérateur de son choix, et d’en changer sa vie durant, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats en cours, et il n’est pas contesté que la commercialisation des contrats “GARANTIE OBSEQUES” a cessé dès l’entrée en vigueur de la loi.
Avant la promulgation de la loi du 9 décembre 2004, aucune disposition n’imposait de telles conditions, de sorte que dans les contrats conclus antérieurement, il ne peut être fait référence qu’au caractère abusif de la clause, au sens de l’article L 132-1 du Code de la Consommation.
L’UFCS considère que la clause est abusive au motif que “dans le domaine funéraire, le choix du prestataire peut être déterminant pour le consommateur désireux de voir ses dernières volontés scrupuleusement respectées, ce d’autant que le contrat peut être conclu bien avant son exécution”.
Mais il convient de constater que le souscripteur a fait le choix, pour l’organisation et l’exécution de ses obsèques, du GNPEF, avec lequel il a contracté le contrat “Garantie obsèques prestations”.
La clause par laquelle le GNEPF choisit le moment venu l’entrepreneur de pompes funèbres qui exécutera le contrat, parmi les prestataires de services du réseau auquel le consommateur a adhéré, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du souscripteur, et n’est pas abusive.
Il sera souligné par ailleurs que le souscripteur conserve sa liberté de choix sa vie durant, puisqu’il peut toujours se délier de son contrat, en usant de la faculté de résiliation prévue au contrat “Garantie obsèques prestations” (article VI), qui peut être mise en oeuvre à tout moment et qui emporte révocation immédiate de la désignation du GNEPF comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie entière.
* la modification unilatérale par le GNEPF du contenu des prestations, en raison de circonstances qui ne sont pas déterminées avec précision :
La clause litigieuse qui figure dans le contrat “Garantie obsèques prestations”au point IVc), est ainsi libellée:
“le GNEPF fera organiser les obsèques avec des éléments identiques ou à défaut, équivalents à ceux du descriptif prévisionnel dans la formule de prestations funéraires choisie par le contractant.
“Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au GNEPF de procéder aux adaptations nécessaires”.
Pour obtenir que cette clause soit déclarée non écrite, l’UFCS se réfère aux points j et k de l’annexe à l’article L 132-1 du code de la consommation, qui interdisent au professionnel de modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable spécifiée dans le contrat, ou de modifier sans raison valable les caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir.
Elle estime qu’elle est abusive car elle ne vise pas des cas de force majeure présentant les caractères d’imprévisibilité d’irrésistibilité et d’extériorité, et elle autorise une modification des prestations dont le contenu est laissé à la seule appréciation du GNEPF.
Le CREDIT LYONNAIS et le GNEPF ne peuvent sérieusement dénier que les cas dans lesquels le professionnel s’autorise à modifier le contenu des prestations sont visés en termes généraux ( modification imposée par la loi, évolution des rites, usages ou techniques), et qu’ils ne répondent pas à la définition de la force majeure.
Cette clause laisse au GNEPF la liberté de modifier le contenu des prestations, dans des cas insuffisamment précis, laissant place à l’arbitraire, et sans permettre au consommateur de s’y opposer ou d’obtenir une quelconque contrepartie, et rompt de ce fait l’équilibre du contrat au profit du professionnel.
Il s’ensuit qu’elle présente un caractère abusif, et doit être réputée non écrite.
* sur les 5% prélevés par le GNEPF en cas de non exécution des prestations funéraires par lui :
Le contrat “Garantie obsèques prestations” stipule en son article IVb) :
“ Au cas où le GNEPF ne serait pas prévenu du décès en temps voulu, il sera procédé au profit de la personne ayant réglé les frais funéraires … au remboursement des sommes réellement engagées, dans la limite des sommes mises à disposition par les D E-VIES.
S’il apparaissait à l’examen de la facture que tout en partie des prestations figurant dans le descriptif prévisionnel choisi par l’assuré n’ont pas été exécutées, le remboursement serait subordonné à la réalisation préalable des travaux, fournitures ou services susceptibles de corriger les erreurs ou omissions commises après paiement des factures correspondantes.
…
Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées”.
L’UFCS soutient que la retenue de 5 % ainsi prévue constitue une pénalité qui ne connaît pas de réciprocité et créée un déséquilibre entre les cocontractants, au profit du GNEPF, qui réplique qu’elle correspond à la rémunération du contrôle de l’exécution par un tiers, de la prestation, et de la gestion du contrat depuis sa conclusion.
Cependant, rien dans cette clause, au demeurant peu claire, ne permet de dire que la retenue opérée correspond à la contrepartie de la gestion du contrat depuis sa conclusion, jusqu’à son exécution.
S’agissant de la contrepartie que constituerait la rémunération du contrôle de l’exécution des prestations prévues au contrat, l’UFCS objecte à juste titre que la retenue opérée, est disproportionnée par rapport à la prestation fournie, à savoir l’examen de la facture avec la formule choisie.
La retenue de 5%, excessive par rapport à la prestation réellement fournie par le professionnel (le contrôle de l’exécution, par un tiers, des prestations prévues au contrat), créée un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle revêt donc un caractère abusif.
Les trois clauses déclarées abusives, seront déclarées non écrites.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le caractère abusif de la procédure engagée par l’UPPFP qui n’a fait qu’user de son droit d’ester en justice, n’est pas établi.
Il convient dans ces conditions, de rejeter les demande de dommages et intérêts dirigées contre elle.
La solution adoptée pour le présent litige conduit à rejeter les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre l’UFCS.
Pour sa part, l’UFSC ne justifie pas d’un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.
Ce chef de demande sera également rejeté.
La publication du dispositif de la décision relatif aux clauses abusives, dans deux journaux, est nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs.
Elle sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
L’astreinte n’apparaissant pas nécessaire à l’exécution de la décision, ne sera pas ordonnée.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire, et ne sera pas ordonnée.
L’équité commande de condamner, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’UPPFP à payer au CREDIT LYONNAIS, au GNEPF et à la société PREDICA la somme de 3 000 euros à chacun d’eux, et de condamner in solidum les défendeurs à payer à l’UFCS la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure.
L’UPPFP, le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF et la société PREDICA ayant succombé en leurs prétentions, il convient de leur faire supporter les dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Déclare irrecevables la demande de nullité des contrats formée par l’UPPFP, et les demandes subséquentes ;
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la cessation de la commercialisation du contrat “Garantie obsèques” ;
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de l’UPPFP tendant à l’octroi de provisions ;
Dit que sont abusives les trois clauses suivantes contenues :
— dans le contrat “garantie obsèques financement” à l’article 4 a) des conditions générales, relatif aux modalités de paiement des cotisations la clause suivante :
“Elle est obligatoirement acquittée par prélèvement automatique.”
— dans le contrat “Garantie obsèques prestations” à l’article IV) des conditions générales, intitulé “MISE EN OEUVRE DES PRESTATIONS “ :
au b) RESPECT DES VOLONTES ESSENTIELLES DU CONCONTRACTANT :
“Toutefois, en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, il appartiendra au GNEPF de procéder aux adaptations nécessaires”.
* au c) EXECUTION DES PRESTATIONS PREVUES AU DESCRIPTIF PREVISIONNEL :
“Le coût de cette mission est fixé forfaitairement à 5% des prestations effectuées”.
En conséquence,
Dit que ces trois clauses sont réputées non écrites.
Ordonne la publication du communiqué suivant dans deux quotidiens de diffusion nationale à la charge du CREDIT LYONNAIS, du GNEPF, et de la société PREDICA, et à concurrence de 5 000 euros par insertion, dans le délai de UN mois à compter de la signification du jugement, et à leurs frais :
“Par jugement du 9 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a déclaré abusives, et, donc, réputées non écrites, les clauses suivantes contenues dans les contrats “Garantie obsèques”proposés par le CREDIT LYONNAIS, avant le 9 décembre 2004 :
— l’article 4 a) du contrat “garantie obsèques financement” qui prévoit que les cotisations seront obligatoirement acquittées par prélèvement automatique,
— les articles IVb) et c) du contrat “Garantie obsèques prestations” en ce qu’ils prévoient, le premier, la faculté, pour le GNEPF de procéder aux adaptations nécessaires en cas de modification imposée par la loi, l’évolution des rites, usages ou techniques, et le second, une retenue de 5 % sur le remboursement effectué par le GNEPF en cas de non exécution des prestations funéraires par lui.”
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’UPPFP à payer au CREDIT LYONNAIS, au GNEPF, et la société PREDICA, la somme de 3 000 euros (trois mille euros), à chacun d’eux, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF, et la société PREDICA à payer à l’UFCS, la somme de 3 000 euros (trois mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum l’UPPFP, le CREDIT LYONNAIS, le GNEPF, et la société PREDICA aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 9 octobre 2006
|
Le Greffier Z A |
Le Président F G |
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