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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 14 juin 2022, n° 21/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00513 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Minute n° 22/289
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 21/00513 -
No Portalis DBZJ-W-B7F-JHX5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BLUE WAY, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDEUR :
Monsieur Z Y, demeurant […]
représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Débats à l’audience publique du 10 MAI 2022
Président : Monsieur Pierre WAGNER, Président du Tribunal Judiciaire Greffier Madame Anna FELTES:
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JUIN 2022
1
BOLE S
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié en date du 02 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL BLUE WAY a fait assigner Monsieur Z Y devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L141-16 du Code de commerce, 835 alinéa second du Code de procédure civile ainsi que 1217 et suivants du Code civil, aux fins de voir : Dire et juger irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente du fond de commerce formée par Monsieur Z Y le 20 janvier 2021. Par conséquent, autoriser la SARL BLUE WAY à percevoir la somme de 11 070,54 euros objet de l’opposition sur prix de vente formée par Monsieur Z Y. Condamner à titre provisionnel Monsieur Z Y à lui payer la somme de 8 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande. Condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur Z Y aux entiers frais et dépens. Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Au fondement de sa demande, la SARL BLUE WAY fait valoir que :
Elle s’est vue confier par le cabinet A ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’œuvre, la réalisation partielle du lct piscine dans l’opération de construction de la maison d’habitation de Monsieur Z Y située 18, chemin des Mages à 57160 SCY-CHAZELLES.
Le gros oeuvre de la piscine a été réalisé par l’entreprise en charge de la réalisation du lot gros oeuvre du pavillon.
La commande BLUE WAY, finalisée le 07 avril 2018, définit uniquement la fourniture et pose du liner, de la pompe à chaleur, du volet, de pièces à sceller, tuyauteries, câblage, douche solaire, robot de nettoyage, régulation au prix total de 22 833 euros soit 27 400 euros toutes taxes comprises.
La commande ne concerne que l’ensemble des équipements techniques de la piscine et elle prévoit le paiement d’un premier acompte de 30% à la commande (soit 8 220 euros), 40% à la pose filtration et enfin 30% à la pose du liner.
Conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur Z Y réglera la somme de 19 180 euros en cours de réalisation des travaux.
L’exécution de ceux-ci n’aurait donné lieu à aucune difficulté entre les parties.
Après achèvement des travaux de fourniture et pose des éléments d’équipement de la piscine, la SARL BLUE WAY a assuré la mise en service de la piscine et a délivré celle-ci au client, aucun procès-verbal de remise ou de réception n’étant cependant établi sans aucune contestation du client.
La SARL BLUE WAY a établi sa facture du solde restant dû à hauteur de 8 220 euros, correspondant au dernier acompte prévu à la commande.
Malgré plusieurs rappels adressés à Monsieur Z Y pour obtenir le paiement de ce solde de facturation, aucun règlement de sa part n’est intervenu.
2.
La SARL BLUE WAY n’est pas titulaire d’un contrat d’entretien pour cette piscine et n’a ainsi aucune information à ce titre sur les conditions d’utilisation et d’entretien des équipements techniques de la piscine par Monsieur Z Y, qui ne règle pas le solde sans procéder corrélativement à aucune réclamation.
Courant 2020, il a fait savoir à la SARL BLUE WAY que différentes vis présentaient une oxydation anormale. Eu égard au coût modéré du remplacement de celles-ci, environ 100 euros, la SARL BLUE WAY a fait savoir à Monsieur Z Y qu’elle remplacerait celles-ci immédiatement dès règlement du solde de sa facture.
A nouveau, aucun règlement n’est intervenu.
Le gérant de la SARL BLUE WAY, entendant faire valoir ses droits à la retraite, a pour cela décidé de procéder à la cession de son fonds de commerce au profit de la SARL BLUE WAY MV, toujours située dans les mêmes locaux, […].
L’acte de vente est reçu par Maître MAASEM-RIBEIRO, Notaire à X, enregistré au SPFE de Nancy le 24 décembre 2020..
Monsieur Z Y, informé de cette cession, établissant parallèlement un devis en date du 30 novembre 2020 par l’intermédiaire de la société SOLORBATI au titre de prétendus travaux de reprise de désordres affectant la piscine pour un prix de 10 846,20 euros, a mandaté l’étude ACTA pour dénoncer son opposition au paiement de prix de vente du fonds de commerce, au visa des articles L 141-13 et suivants du Code de commerce le 20 janvier 2021.
L’acte d’opposition mentionne que l’opposition est réalisée en vertu du devis 1100495-11-2020 du 30 novembre 2020 de la société SOLORBATI de travaux de reprise suite à désordre sur piscine dont la réalisation a été effectuée par la SARL BLUE WAY.
L’opposition est formée pour paiement de la somme de 10 846,20 euros en principal, soit 11.070,54 euros comprenant les frais et droits de l’acte.
La SARL BLUE WAY n’aurait jamais été destinataire d’une quelconque demande amiable ou judiciaire visant à faire établir la prétendue non-conformité des travaux réalisés et l’existence de tout désordre.
En foi de quoi, la SARL BLUE WAY sollicite les présentes demandes.
Monsieur Z Y a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 12 janvier 2022 et 25 mars 2022 ainsi que selon conclusions en date du 07 avril 2022, il demande de :
Constater que les conditions de l’article L141-16 du Code de commerce ne sont pas remplies. Constater que la créance est sérieusement contestable en son principe.. En conséquence, dire n’y avoir lieu à référé.
Débouter la SARL BLUE WAY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL BLUE WAY à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la SARL BLUE WAY aux dépens de l’instance.
3
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2022 et 29 mars 2022, la SARL BLUE WAY a demandé de :
Juger irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par Monsieur Z Y le 20 janvier 2021. Par conséquent, autoriser la SARL BLUE WAY à percevoir la somme de 11 070,54 euros objet de l’opposition sur prix de vente formée par Monsieur Z Y. Condamner à titre provisionnel Monsieur Z Y à lui payer la somme de 8 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande. Condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 Code de procédure ile. Condamner Monsieur Z Y aux entiers frais et dépens. Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2022, la SARL BLUE WAY demande à présent de :
Juger irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par Monsieur Z Y le 20 janvier 2021. Par conséquent, juger que la SARL BLUE WAY est autorisée à percevoir la somme de 11 070,54 euros objet de l’opposition sur prix de vente formée par Monsieur Z Y.
Condamner à titre provisionnel Monsieur Z Y à lui payer la somme de 8 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande. Condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur Z Y aux entiers frais et dépens.. Rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
Débouter Monsieur Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Vu la procédure n°RG 22/00147 pendante devant le Tribunal judiciaire de METZ, 1ère Chambre civile cabinet 2, venant à l’audience de mise en état silencieuse du
14 juin 2022 à 09h00.
Renvoyer la cause devant ladite juridiction. Réserver tous droits et moyens des parties en conséquence.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente
Selon les dispositions de l’article L141-16 du Code de commerce : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition ».
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’à la suite de l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de la SARL BLUE WAY en date du 20 janvier 2021 (pièce n°15 Monsieur Z Y), une instance au principal, mettant en jeu les créances alléguées par Monsieur Z Y et invoquées au soutien de son opposition, a été engagée selon assignation en date du 12 janvier 2022 devant la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ (pièce n°22 Monsieur Z Y).
Aussi, et malgré le fait que l’instance au fond ait été engagée postérieurement à la saisine de la présente juridiction des référés, la condition propre à l’article L141-16 du Code de commerce tenant à l’absence d’instance engagée au principal n’est pas caractérisée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par la SARL BLUE WAY de juger irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par Monsieur Z Y le 20 janvier 2021 et de juger que la SARL BLUE WAY est autorisée à percevoir la somme de 11 070,54 euros objet de l’opposition sur prix de vente formée par Monsieur Z Y.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, à la suite de la réalisation des travaux commandés selon lettre d’engagement en date du 06 décembre 2016 (pièce n°1 défendeur) et bon de commande en date du 07 avril 2018 (pièce n°2 demanderesse), Monsieur Z Y a fait dresser deux procès-verbaux de constat d’Huissier, respectivement en date du 05 septembre 2019 et du 05 novembre 2021.
Le procès-verbal de constat d’Huissier en date du 05 septembre 2019 énonce notamment
que :
Au niveau du volet roulant immergé :
O « là étant, je constate qu’il y a une poutrelle métallique qui est maintenue sur les parois de la piscine enterrée par des latines qui s’oxydent et qui forment un important dépôt de rouille qui attaque notamment le liner sur une périphérie assez importante puisque les dépôts de rouille forment des coulures sur le liner sur près de 50 cm sous la poutre ». « le volet roulant sectionnel immergé est cassé de sorte qu’il y a une partie du volet qui est pris dans son bras d’enroulement et une autre partie du volet flotte sur l’autre extrémité de la piscine sur l’eau ». Au niveau de la périphérie sous margelle:
O « je note qu’il n’y a aucun joint silicone de finition entre les margelles et le liner avec des jours visibles ». Au niveau du local de traitement sous la piscine :
O « je constate qu’il y a une fuite sous la piscine qui se situe à peu près dans l’environnement où se trouve le volet roulant immergé, cela entraîne des coulures d’eau verticales dans le local technique qui se trouve en dessous et qui est inondé avec des eaux de ruissèlement qui coulent à la verticale et qui viennent stagner ensuite sur le sol du local technique ». « au niveau du local technique, il y a un trop-plein d’eau avec flotteur qui présente également une perte d’eau au niveau du passage de la conduite d’eau ce qui entraîne une coulure d’eau sur le coffret électrique où se trouve la minuterie ».
Le procès-verbal de constat d’Huissier en date du 05 novembre 2021 énonce quant à lui que : Au niveau du liner :
« je constate que le liner est très tendu au niveau de tous les angles de la piscine et celui-ci forme des arrondis bien prononcé ».
« le liner n’épouse pas les angles du bassin qui sont des angles droit et on peut facilement le pousser de 2/3 cm avant de toucher le mur ». « je constate également que seuls des morceaux de baguettes plastique de 5/7 cm de longueur sont clipsés au niveau des angles et qui maintiennent le liner. Sur l’ensemble des deux longueurs et deux largeurs de la piscine, ces baguettes ne sont pas présentes, malgré l’encoche existante ».
5
Au niveau de la fosse technique :
« je constate que le liner est déchiré sur 5 cm […] en effet, le liner n’épouse pas bien l’angle droit du bassin et forme un arrondi »>. Au niveau des murs de la piscine où le liner a été déposé : « aucun joint n’est présent entre le liner et le mur. Ni aucun support n’est présent, ni scellé dans le mur »>. « je constate également de l’humidité sur le mur au niveau de ces fixations, laissant penser à un manque d’étanchéité ».
Au vu des constatations contenues dans les deux procès-verbaux précités, il y a lieu de considérer que Monsieur Z Y caractérise l’existence de possibles désordres affectant les travaux réalisés par la SARL BLUE WAY.
Aussi, la demande de provision formée par la SARL BLUE WAY apparaît se heurter à une possible contre-créance, constitutive d’une contestation revêtant un caractère sérieux.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL BLUE WAY de condamner à titre provisionnel Monsieur Z Y à lui payer la somme de 8 220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Selon les dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l’article 842 et aux trois derniers alinéas de l’article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d’huissier de justice à l’initiative du demandeur ».
En l’espèce, bien que demandant le renvoi de l’affaire devant une juridiction du fond, la SARL BLUE WAY ne caractérise pas la condition de l’urgence propre requises par les dispositions de l’article 837 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la SARL BLUE WAY.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au vu de l’introduction d’une instance au principal après saisine de la Juridiction des référés de céans, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile tant par la SARL BLUE WAY que par Monsieur
Z Y.
Sur les dépens
La SARL BLUE WAY, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL BLUE WAY de juger irrégulière l’opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce formée par Monsieur Z Y le 20 janvier 2021;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL BLUE WAY de juger qu’elle est autorisée à percevoir la somme de 11 070,54 euros objet de l’opposition sur prix de vente formée par Monsieur Z Y;
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par la SARL BLUE WAY de condamner à titre provisionnel Monsieur Z Y à lui payer la somme de 8:220 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande ;
DÉBOUTE la SARL BLUE WAY de sa demande de renvoyer la cause devant le Tribunal judiciaire de METZ, 1ère Chambre civile cabinet 2, venant à l’audience de mise en état silencieuse du 14 juin 2022 à 09h00;
DÉBOUTE la SARL BLUE WAY et Monsieur Z Y de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL BLUE WAY aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 JUIN 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
JUDICIAL Pour cople certifiee conforme à l’onginal Le Greffier Le Président Le Graffier
Ella
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