Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 20/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2019, N° 12/03376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N° 71/2021
N° RG 20/00534 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NOP6
PP/DF
Décision déférée du 08 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 12/03376)
BERRUT
B Y
C/
Z X
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur Z X,
[…]
[…]
assigné PV 659 par acte le 10 juillet 2020
sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE
GARONNE
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me F G de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige:
Le 8 juillet 2018, M. Z X, chauffeur livreur salarié de la société Colis Route a été agressé dans l’exercice de sa profession par M. B Y, au portail de la société TNT, auprès de laquelle il venait récupérer un colis.
Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2012, M. Z X a fait assigner M. B Y devant le TGI de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices, en présence de la CPAM de la Haute-Garonne.
M. B Y a résisté à ces demandes soulevant au principal leur prescription et leur débouté, contestant avoir engagé sa responsabilité, offrant subsidiairement une moindre indemnisation des divers préjudices.
Par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a:
Constaté que par jugement en date du 23 février 2017, le tribunal de grande instance a définitivement statué sur l’entière responsabilité de M. B Y de sorte que celui ci ne peut opposer l’irrecevabilité tirée de la prescription ni conclure au rejet de la demande sur la responsabilité.
Dit que l’indemnisation du préjudice corporel se répartit comme il suit:
Synthèse du préjudice et répartition
Total préjudice Créance de la victime Créance du
tiers payeur
Préjudices patrimoniaux temporaires: Dépenses de santé actuelles:
Prestations en nature versées par l’organisme social
9 955,88 €
9 955,88 €
Perte de gains professionnels actuels:
Prestations versées par l’organisme social
8 077,96 €
8 077,96 €
Préjudices patrimoniaux permanents: *Dépenses de santé futures
Frais versés par OS:
4 715,10 €
4 715,10 €
*Incidence professionnelle
Montant rente, pension, invalidité…
50 000,00 €
45 991,35 €
4 008,65 €
Préjudices exra patrimoniaux temporaires : *Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 1 281,25 €
1 281,25 €
*Souffrances endurées
15 000,00 €
15 000,00 €
*Préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents; *Déficit fonctionnel permanent:
4 830,00 €
4 830,00 €
*Préjudice esthétique permanent:
1 000,00 €
1 000,00 €
TOTAUX :
à déduire provisions
95 860,19 €
69 102,60 €
26 757,59 €
Condamné M. B Y à verser à M. Z X en deniers ou quittances la somme de 69 102,60€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en réparation de son préjudice corporel,
Condamné M. B Y à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 26 757,59€ au titre des prestations servies à M. X avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Condamné M. B Y aux dépens dont les frais d’expertise,
Condamné M. B Y à verser à maître D E la somme de 3 000,00€ en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour l’avocat de renoncer à la part contributive de l’état,
Condamné M. B Y à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 1 066,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 11 février 2020, M. B Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions l’ayant condamné à paiement de sommes reprises expressément.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mai 2020, M. B Y demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
En conséquence:
Incidence professionnelle: 3 000,00€
Déficit Fonctionnel temporaire: 1 281,25€, date de son licenciement au septembre
Souffrances endurées: 6 000,00€
Préjudice Esthétique temporaire: 1 000,00€
Déficit Fonctionnel Permanent: 1 200,00
Préjudice Esthétique Permanent 1 000,00€
Condamner M. X et la CPAM au paiement de la somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de réformation partielle il fait essentiellement valoir que:
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— au titre de l’incidence professionnelle, l’objectif n’est pas d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité du travail et qu’à ce titre il comprend les frais de reclassement professionnel, de changement de poste ou encore la perte de retraite induite par le handicap, qu’à l’évidence, le tribunal a surévalué ce poste de préjudice en allouant à M. X une somme de 50 000,00€ sur laquelle la CPAM exerce son recours à hauteur de 4 008,65€ alors que M. X qui a été licencié pour inaptitude le 30 mai 2019 bénéficie d’un statut de travailleur handicapé de nature à favoriser sa réinsertion professionnelle, que l’expert a noté qu’il était en capacité de rependre son ancien poste de chauffeur livreur avec certains aménagements mais que celui ci qui est inscrit en qualité de demandeur d’emploi ne justifie pas de la moindre démarche pour retrouver un emploi adapté.
En tout état de cause, âgé de 40 ans lors de la consolidation et ayant un niveau «baccalauréat littéraire» son incapacité n’est pas de nature à l’empêcher de retrouver un emploi lui permettant de percevoir un salaire équivalent au Smic, de sorte que M. X percevant le RSA à hauteur de 689€ son préjudice peut être évalué à la même somme du 1er juin 2019, date de son licenciement, jusqu’au 15 septembre 2019, date de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, soit la
somme de 2 756€ et il propose une indemnisation de ce poste à hauteur de 3 000,00€ tenant compte de l’absence de recherche d’emploi.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
— au titre des souffrances endurées évaluées à 4/7 par l’expert, le préjudice sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 6 000,00€ de dommages et intérêts.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
— au titre du déficit fonctionnel permanent, indemnisant le préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences normalement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Sont ainsi indemnisés les dommages qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières ainsi que les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après consolidation.
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle retenu par l’expert étant de 3 % et l’âge de la victime de 40 ans, ce préjudice doit être plus justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 200,00€.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2020, la CPAM de Haute-Garonne demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à actualiser l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 091€ et à y ajouter la condamnation de M. Y à régler à la CPAM une somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre F G de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer & Associés.
Elle fait valoir qu’elle dispose d’une créance définitive au titre des prestations servies à M. X en lien avec l’agression dont il a été victime pour un montant de 26 757,59€ ainsi décomposé et dûment justifié:
-9 831,77€ au titre des dépenses de santé actuelles,
-124,11€ au titre des frais divers,
-8 077,96€ au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-4 008,65€ au titre des pertes de gains professionnels futurs,
-4 715,10€ au titre des dépenses de santé futures
sommes qu’elle est en droit de récupérer poste par poste contre le tiers responsable conformément aux dispositions de l’article L 454,1 du Code de la sécurité sociale, étant subrogé dans les droits de son assuré.
Enfin, elle a droit en application des dispositions de l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale à une indemnité forfaitaire de gestion, d’ordre public, sans préjudice des frais de procédure prévus par l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par exploit en date du 10 juillet 2020 portant notification de la déclaration d’appel et des dernières conclusions de l’appelant, M. Z X n’ a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la lecture des conclusions de l’appelant que seules sont finalement contestées les sommes allouées au titre de l’incidence professionnelle, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent et des conclusions de la CPAM de la Haute-Garonne, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion, de sorte que n’étant finalement pas remis en cause pour le surplus des sommes allouées à M. X et à la CPAM de Haute-Garonne, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions portant condamnation de M. B Y.
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que lorsqu’elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à sa demande.
Sur les sommes allouées au titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
*Incidence Professionnelle:
Il a été justement rappelé que ce poste d’indemnisation n’a pas vocation à indemniser une perte de revenus liée à l’invalidité permanente mais les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme celui résultant de la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue, la perte de chance professionnelle mais également l’ensemble des frais nécessaires à un retour dans la sphère professionnelle ou la perte retraite en raison du handicap.
Le premier juge a noté que l’expert retenait au titre de l’incidence professionnelle que M. X, qui a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, pourrait reprendre son ancien métier de chauffeur livreur ou tout autre métier sous réserve de tenir compte des contre-indications suivantes:
— port de charges limité à 5 kg
— station debout prolongée
— travail en hauteur, à distance du sol,
— supporter cadence/rythme de travail soutenu
— travail au froid en milieu humide
— position inconfortable, travail accroupi
Il a ainsi justement retenu que M. X n’était pas dans l’incapacité totale de reprendre son ancien emploi et qu’au regard de son âge (40 ans) et de son niveau d’étude (baccalauréat littéraire) il n’était pas non plus dans l’incapacité de retrouver un emploi générant le SMIC mais ce poste n’ayant pas vocation à indemniser une perte de revenus ne peut être indemnisé par référence à la différence entre son ancien salaire de 1 387€ net (soit environ le SMIC) et le RSA qu’il indique percevoir actuellement sans en justifier.
Il a également retenu que M. X ne justifiait d’aucune recherche d’emploi ou tentatives de reconversion, ce qui n’est pas davantage justifié en cause d’appel.
Cependant, le premier juge a également justement retenu qu’au regard du rapport d’expertise, l’incidence professionnelle résultant pour M. X de l’agression dont il a été victime est certaine et importante dès lors qu’il a effectivement subi un licenciement pour inaptitude dans la suite de l’agression, qu’il en résulte une dévalorisation certaine sur le marché du travail et qu’il existe des restrictions très importantes à la reprise d’un travail de chauffeur livreur qui était le sien au jour de l’agression, mais également pour tout autre emploi physique et que, quel que soit le poste recherché,
M. X devra faire avec une plus grande fatigabilité et supporter une pénibilité accrue, ce qui justifie l’indemnité de 50 000,00€ qui lui a été allouée, sous déduction du recours de la CPAM qui n’est pas remis en cause par le présent appel
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
*Souffrances endurées
Ce poste a vocation à indemniser l’ensemble des souffrances avant consolidation tant physiques que psychiques ainsi que les troubles endurés depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Elles ont été chiffrées par l’expert à 4/7 et tiennent compte d’une agression particulièrement violente à l’origine d’une fracture des deux os de la jambe gauche ayant nécessité trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale avec port d’une gouttière immobilisant la cheville à 90% ainsi que des soins en kinésithérapie, la nécessité du port d’une double béquille pendant un mois.
Au vu de ces éléments, la somme de 15 000,00€ qui a été allouée en réparation de ce préjudice constitue une juste indemnisation qui est en conséquence confirmée.
Sur les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation):
*Déficit Fonctionnel Permanent (DFP).
Ce poste a vocation à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux ou les répercussions psychologiques des atteintes séquellaires pour lequel l’expert a retenu à la date de consolidation du 30 avril 2009, alors que la victime née le 21 août 1969 n’avait pas encore 40 ans, qu’il subsistait une incapacité permanente partielle de 3% constituée par une très légère réduction de mobilité de la cheville gauche avec discrète amyotrophie du mollet gauche et douleurs intermittentes de la jambe gauche en lien avec l’effort et le premier juge a en conséquence, sur la base d’un point de 1 610€, justement fixé l’indemnisation de ce chef à la somme de 4 830€, ce en quoi le jugement entrepris est confirmé.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé de l’ensemble des chefs déférés sauf à fixer l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM à la somme de 1 0991€.
Succombant en son recours, M. Y en supportera les dépens, dont distraction au profit des avocats de la cause et sera équitablement condamné à payer à la CPAM une somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 8 juillet 2019 des chefs déférés sauf en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion due à la CPAM.
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant:
Condamne M. B Y à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 091,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne M. B Y à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. B Y aux dépens du présent recours avec distraction au profit de maître F G de la SCP Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER P. POIREL
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