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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 21/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/00537 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7ZM
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
La commune de [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H]
né le 02 Novembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne FERRER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est propriétaire des parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le lieudit [Localité 4] situé sur la Commune de [Localité 2] pour les avoirs acquises par acte notarié du 15 octobre 2002, sur lesquelles se situe une construction à l’origine à usage agricole et utilisée lors de son acquisition en qualité d’habitation.
Ces parcelles sont situées en dehors de la zone urbanisée et sont classées en zone A1 du plan local d’urbanisme (PLU). Cette zone est en grande partie inconstructible et strictement protégée. Les parcelles de Monsieur [H] sont également concernées par un risque d’inondation pour la moitié de leur superficie classée en zone rouge du Plan de prévention des risques d’inondations (PPRI).
Monsieur [H] résidant sur la parcelle, dans un cabanon agricole existant lors de son acquisition et sur lequel il a opéré des travaux d’extension, la Commune de [Localité 2] a averti ce dernier de l’illégalité de sa situation par courrier recommandé du 11 janvier 2008 et du 5 février 2009.
Egalement, cette dernière a fait constater par huissier, le 12 avril 2018, agissant en vertu d’une ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Montpellier du 26 janvier 2018, la présence de diverses installations n’ayant pas fait l’objet d’autorisation d’urbanisme.
La Commune de [Localité 2] a saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure de remise en état du terrain, qui par ordonnance du 14 janvier 2019 (RG 18/31009) a rejeté cette demande au motif de l’irrecevabilité de cette dernière en l’absence d’habilitation du Maire pour agir.
La Commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette décision en produisant la délibération habilitant le Maire à agir mais la demande a été une nouvelle fois rejetée au motif qu’il existait des contestations sérieuses émises par Monsieur [H] et que le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé au regard de la préexistence de la construction, de la longue tolérance de la commune, de la date d’opposabilité du PLU et des recours concernant le permis de construire de régularisation.
La Commune de Lavérune a finalement saisi le tribunal judicaire de Montpellier par acte introductif d’instance du 4 février 2021 assignant Monsieur [T] [H] afin qu’il soit condamné, sous astreinte, à la remise en état des parcelles qu’il occupe en raison de la non-conformité des travaux réalisés et notamment ceux d’extension, avec la règlementation d’urbanisme, ainsi qu’en l’absence d’autorisation préalable obtenue.
Par conclusions d’incident, Monsieur [H] a saisi le juge de la mise en état d’un incident sur la question de la prescription de l’action intentée par la Commune de [Localité 2]. En première instance, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et en appel, la Cour a confirmé cette décision en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur [H] aux dépens et à verser la somme de 2.000 euros à la Commune de [Localité 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électroniques le 7 novembre 2025, la Commune de Lavérune demande au tribunal de :
« CONSTATER que les travaux d’extension du mazet à destination initialement agricole réalisés par Monsieur [H] sont non-conformes à la règlementation d’urbanisme applicable et ont été réalisés sans autorisation préalable ;
JUGER que les travaux et installations réalisés sur les parcelles BI [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas susceptibles de régularisation compte tenu de la règlementation de la zone ;
ORDONNER la remise en état des parcelles dans leur état initial, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros), en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ; »
A l’appui de ses prétentions elle soutient que les constructions litigieuses, ayant été érigées en méconnaissance des dispositions de la règlementation d’urbanisme applicable et du Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) ainsi qu’en l’absence d’une autorisation d’urbanisme préalable, la Commune dispose d’un intérêt à agir en vertu de l’article 480-14 du Code de l’urbanisme, en tant qu’action autonome, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice personnel direct causé par les constructions irrégulières.
Elle ajoute, que le délai de prescription de dix années court à compter de l’achèvement des travaux et qu’en l’espèce Monsieur [H] ne peut s’en prévaloir car ce dernier n’est pas atteint puisqu’en 2011 la majorité des travaux litigieux n’avaient pas été réalisés.
Finalement, elle soutient que la mesure de remise en état sollicitée n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale en ce sens que cette disproportion ne peut pas être invoquée s’agissant d’une situation de danger telle qu’un risque d’inondation. Au surplus, la connaissance par Monsieur [H] de l’illégalité de sa situation depuis plusieurs années (a minima depuis les courriers du 11 janvier 2008 et du 5 février 2009) a permis à ce dernier d’obtenir un délai suffisant pour organiser son relogement et celui de sa famille.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [H] sollicite à titre principal que la Commune de [Localité 2] soit déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de retenir le caractère disproportionné des mesures de remise en état demandées par la Commune au regard de son droit au respect de la vie privée et du domicile. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que la Commune de [Localité 2] soit déboutée de sa demande de remise en état concernant le mazet d’origine, identifié par le titre de propriété du 15 octobre 2002. Il sollicite finalement que la Commune de [Localité 2] soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à l’appui de ses demandes que le PLU invoqué n’existant que depuis 2011 ne lui est pas opposable tenant de son absence d’affichage et que le PPRI ne couvrant qu’une partie de son terrain, celle ne comprenant aucune construction litigieuse, il ne pourra également pas fonder les demandes formulées par la Commune.
Finalement, s’agissant des demandes formulées à l’appui des dispositions du Code de l’urbanisme, Monsieur [H] soutient que les constructions litigieuses ne répondent pas aux critères de celles soumises à autorisation d’urbanisme préalable prévues à l’article R.421-14 et suivants du Code de l’urbanisme, et qu’en ce sens il n’y a pas lieux d’ordonner la remise en état des parcelles.
Il ajoute que le mazet est qualifié au sein de son acte d’acquisition comme « actuellement à usage d’habitation », qu’il paie depuis son acquisition, les taxes y correspondant et qu’il dispose de la qualité d’agriculteur lui permettant de construire sur sa parcelle agricole. Finalement, il soutient que l’ingérence dans le droit de propriété, composante du droit au domicile et donc à la vie privée, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, doit demeurer proportionnée au but légitime poursuivi ; par conséquent en l’absence de risque pesant sur les occupants du mazet ou les tiers, la demande de remise en état est disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et au domicile.
L’ordonnance de clôture a été différée au 17 novembre 2025.
A l’issue des débats de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Egalement, il est rappelé que l’article L 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. »
En l’espèce la Commune de Lavérune est fondée à saisir le tribunal judiciaire d’une demande consistant à la remise en état d’une parcelle se situant dans le périmètre de sa commune et sur laquelle elle estime que des constructions ont été édifiées illégalement.
I. SUR LA DEMANDE DE REMISE EN L’ETAT INITIAL SOUS ASTREINTE DE LA PARCELLE DE MONSIEUR [H]
1. Sur l’existence et la contenance des ouvrages et constructions litigieuses
La Commune de [Localité 2] sollicite la remise en l’état sous astreinte des parcelles de Monsieur [H], à savoir le retrait :
— de l’extension du mazet réalisée sans autorisation et constituant la partie « nuit » ;
— du forage ;
— du groupe électrogène ;
— des 12 panneaux solaires ;
— du hangar d’une surface de 105m² ;
— du patio ouvert ;
— du box à cheval ;
— des deux chenils ;
— de la basse-cour ;
— de la fosse septique enterrée ;
— du bac à graisse ;
Précision étant ici faite que ces ouvrages ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice les 27 mars et 12 avril 2018.
L’existence et la consistance de ces ouvrages et constructions n’étant pas contestées en défense, elles ne sauraient être remises en cause dans le cadre du présent jugement. Il y a dès lors lieu de se prononcer exclusivement sur l’application de la règlementation d’urbanisme en l’espèce.
2. Sur la non-conformité des ouvrages avec la règlementation applicable
Les parcelles litigieuses sont placées en zone ND du Plan d’Occupation des Sols (POS) selon l’acte d’acquisition de Monsieur [H] en 2002. Cependant, les POS ayant été remplacés progressivement par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) suite à la loi SRU du 13 décembre 2000 soit avant l’acquisition de Monsieur [H], le tribunal se réfèrera au PLU de la commune s’agissant du zonage des parcelles concernées pour déterminer la légalité des ouvrages et constructions litigieuses.
En application de la règlementation d’urbanisme applicable : PLU et PPRI
Sur l’applicabilité du PLU aux constructions litigieuses
Il ressort des conclusions de la Commune de [Localité 2] et il n’est pas contesté en défense que les parcelles litigieuses cadastrées section BI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] se trouvent en zone A1 du PLU en vigueur et partiellement en zone rouge du PPRI, soit en zone inondable naturelle de risques graves.
La zone A (agricole) est définie ainsi par le PLU produit (en page 95) : « Il s’agit d’une zone naturelle à protéger en raison notamment du potentiel agronomique biologique et économique des terres agricoles. Cette zone représente l’ensemble des surfaces agricole utiles de la commune (en particulier les secteurs en AOC) ; elle est partiellement concernée par les risques d’inondations de [Localité 5] et du [Localité 6] (cf. PPRI).
Cette zone est en grande partie inconstructible et strictement protégée.
On distingue deux secteurs dans lesquels s’appliquent des règles différentes :
— le secteur A1 correspondant aux grands espaces agricoles préservés de toute construction nouvelle ;
[…]
Cette zone est concernée :
— partiellement par un risque d’inondation (zone rouge du PPRI),
— par un aléa faible de retrait-gonflement des formations argileuses et de glissement de terrain. »
La Commune de [Localité 2] indique que les constructions litigieuses ne respectent pas le PLU en ce sens qu’il interdit, sur les parcelles situées en zone A1, les constructions nouvelles et autorise uniquement, sous conditions particulières (en page 96) : « les extensions, la transformation ou l’amélioration des constructions de bâtiments d’exploitation agricole destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables, directement liés à l’exploitation, sous réserve :
— qu’il s’agisse de travaux d’aménagement ou d’extension mesurés (dans la limite de 10% maximum de la surface de plancher existante),
— que l’affectation dominante du bâtiment existant ne soit pas changée. »
En l’espèce, elle soutient que l’extension du mazet constituant la partie « nuit » de l’habitation, le forage, le groupe électrogène, les 12 panneaux solaires, le hangar d’une surface de 105m², le patio ouvert, le box à cheval, les deux chenils, la basse-cour, la fosse septique enterrée et le bac à graisse ne répondent pas aux conditions particulières du PLU autorisant la réalisation de construction.
En défense Monsieur [H] allègue que le PLU invoqué n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il n’existait pas à la date de la réalisation des travaux en 2005, et que ce PLU approuvé par délibération du 18 avril 2011 modifié le 26 septembre 2013 ne lui est pas opposable en l’absence d’affichage de ce dernier.
Au surplus, il indique qu’il existait bien un PLU en 2007, mais qu’il a été annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 1er octobre 2010 et qu’il n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer à ces constructions.
Le PLU produit ayant été adopté par délibération du 18 avril 2011, il convient de vérifier l’existence ou non des travaux à cette date pour déterminer son applicabilité. Pour justifier de l’antériorité de ses travaux Monsieur [H] produit :
— une facture du 3 décembre 2004 correspondant selon ses dires à l’extension du mazet existant, pour un montant total de 4.853 euros et comprenant : « la création d’un muret de 8 m², la pose de 5 fenêtres PVC, une toiture de 30 m², une isolation mince de 30 m² et un faux plafond en lambris ».
— des prises de vues du terrain entre 2000 et 2005 ; cependant la distance de la photographie et sa qualité ne permettent pas de déceler l’existence ou non des constructions litigieuses à cette époque ;
— une attestation de témoin qui indique que l’agrandissement était achevé en 2007 ;
La commune de [Localité 2] soutient de son côté que les travaux n’avaient pas encore été réalisés à la date de l’entrée en vigueur du PLU, soit en 2011 et produit à ce titre :
— un extrait du PLU approuvé par délibération du 18 avril 2011 et modifié le 26 septembre 2013 ;
— rapport d’information judiciaire réalisé par un agent de police judiciaire le 2 septembre 2017 dans lequel sont décrites les installations litigieuses ;
— un constat d’huissier des 27 mars et 12 avril 2018 relevant la présence de l’extension du mazet constituant la partie « nuit » de l’habitation, du forage, du groupe électrogène, des 12 panneaux solaires, du hangar d’une surface de 105m², du patio ouvert, du box à cheval, des deux chenils, de la basse-cour, de la fosse septique et du bac à graisse. A ce constat est reporté un plan d’état des lieux réalisé par le cabinet [Z] [N], géomètre-expert, retranscrivant les dimensions de la partie initiale existante du mazet ainsi que son extension (comprenant une toiture d’une cinquantaine de mètres carrés) ;
— des vues extraites de Google Earth de 2005 à 2020 ;
Il ressort de ces pièces que les constructions et ouvrages litigieux sont bien présents sur la parcelle de Monsieur [H].
La comparaison des vues aériennes produites permet de déterminer que plusieurs éléments se trouvant actuellement sur le terrain, notamment le chenil, les panneaux solaires et le patio ne s’y trouvaient pas en 2011. L’extension du mazet quant à elle est visible sur la photographie extraite de Google Earth datée du 25 novembre 2011, mais il ressort d’une photographie extraite de Google Earth qu’elle n’était pas présente en 2005.
En effet, il ressort des mesures réalisées par M. [U], du cabinet [Z] [N], géomètre expert, que l’extension est plus large que la partie ancienne du mazet , puisqu’elle se prolonge sur 3,45 mètres au-delà de l’angle nord-ouest de la partie ancienne, et qu’eu égard à l’emplacement de la végétation, cette partie de l’extension, qui se trouve dans le prolongement de l’angle nord-ouest de la partie ancienne, aurait été, au vu de sa longueur, partiellement visible sur la prise de vue Google Earth de 2005 si elle avait été édifiée à cette date, en dépit de la hauteur de la prise de vue.
Il en est de même pour le hangar d’une surface de 105 m², ce dernier apparait sur la photographie de 2011, au niveau de l’emplacement matérialisé à l’est selon les plans réalisés par Monsieur [U], mais n’apparaît pas sur la photographie de 2005.
S’agissant de la facture produite, datant de 2004, il convient de relever qu’elle ne correspond manifestement pas aux travaux d’extension du mazet utilisé à usage d’habitation, puisque :
— les superficies qui y sont mentionnées, et notamment celle de la toiture, de 30 mètres carrés, ne correspondent pas à celles de l’extension, qui est de plus de 50 mètres carrés selon le document établi par M. [U] ;
— il ressort du constat d’huissier que la partie extension correspond à la partie “nuit” de l’habitation, et qu’elle comporte plusieurs chambres, de sorte que les travaux consistant en la création d’un muret de 8 mètres carrés, la pose de 5 fenêtre en PVC, d’une toiture de 30 mètres carrés, et d’une isolation mince de 30 mètres carrés, ainsi qu’un faux plafond en lambris ne sont manifestement pas des travaux permettant la création de cette extension à usage d’habitation pour la partie nuit notamment, qui a nécessité plus que la création d’un simple muret ;
L’attestation de M. [B] produite indiquant l’achèvement des travaux lors de sa visite en 2007 ne pourra être retenue à titre probant en raison de son imprécision, puisqu’elle évoque « l’agrandissement de la maison », sans qu’il ne soit possible de déterminer quels sont les travaux concernés, de sorte qu’elle ne saurait suffire pour considérer que les travaux d’extension de la maison, dans leur intégralité, et les autres constructions décrites dans le constat d’huissier ont été réalisés avant 2007.
En conséquence de ces informations, la preuve n’est pas apportée de l’achèvement des constructions litigieuses avant l’entrée en vigueur du PLU le 18 avril 2011. Une partie des constructions litigieuses ont été constatées par photographies datant du mois de novembre de cette même année, mais aucun élément n’est venu démontrer l’existence de ces dernières avant cette date. En conséquence il y a lieu de retenir que Monsieur [H], dont la parcelle entre dans le champ d’application du PLU devait respecter la règlementation prescrite en son sein s’agissant de l’interdiction de construction nouvelle en zone A1.
S’agissant finalement de l’obligation d’affichage du PLU consacrant son opposabilité dont Monsieur [H] invoque la carence de la Commune puisqu’en vertu de l’article R 123-25 du Code de l’urbanisme (jusqu’à son abrogation au 1er janvier 2016) : « Tout acte mentionné à l’article R.123-24 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. », et l’article R 123-24 a) précise qu’est concernée « a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;».
En l’espèce, la Commune produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal, s’agissant de la séance du 18 avril 2011 concluant, à l’unanimité à l’approbation de la révision générale du Plan local d’Urbanisme telle qu’annexée à la présente délibération. Il y est aussi indiqué que, « conformément à l’article R 123-25 du code de l’urbanisme, la présente décision fera l’objet d’un affichage à la mairie pendant un mois, et d’une mention dans un journal régional ou local diffusé dans le département. » il est également précisé en page 3 de cette délibération que l’affichage en mairie a eu lieu le 20 avril 2011.
En conséquence, en l’absence de preuve contraire de l’existence de cet affichage, le tribunal retiendra que le PLU approuvé en 2011 avait vocation à s’appliquer à l’encontre des constructions réalisées par Monsieur [H] qui, en tout état de cause connaissait le caractère inconstructible de ces parcelles pour en avoir pris connaissance au sein de son acte d’acquisition en 2002.
Sur l’applicabilité du PPRI aux constructions litigieuses :
La Commune de [Localité 2] soutient également que les constructions litigieuses sont en non-conformité avec le Plan de prévention des risques inondations de la Commune.
En effet, les parcelles de Monsieur [H] se trouvent, pour leur moitié côté est, dans la zone rouge déterminée par le PPRI de [Localité 2], ce qui signifie que cette zone est qualifiée de zone inondable naturelle de risques graves et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique de non aedificandi. En conséquence, toute construction est prohibée sur cette zone.
Monsieur [H] allègue en défense que la zone rouge ne couvre qu’une partie de son terrain et que les constructions litigieuses ne se trouvent pas sur cette partie.
A l’appui des documents produits, en effectuant une comparaison entre les photographies présentant les constructions litigieuses et le plan du PPRI, le tribunal retiendra que toutes les constructions se situant à l’est du mazet existant initialement se trouvent en zone rouge (à l’est suivant le sens du plan cadastral). Ainsi, le hangar, les panneaux solaires et la fosse septique enterrée se trouvent dans une zone inondable à risques graves et ne pouvaient être édifiées sur cette zone.
En conséquence, le tribunal retiendra qu’il y a eu d’une part violation du PLU en vigueur par l’édification des constructions ci-avant mentionnées (savoir l’extension du mazet constituant la partie « nuit » de l’habitation, la réalisation d’un forage, l’installation d’un groupe électrogène, de 12 panneaux solaires, l’édification d’un hangar d’une surface de 105m², l’installation d’un patio ouvert, d’un box à cheval, de deux chenils, d’une basse-cour, d’une fosse septique enterrée et d’un bac à graisse) et d’autre part, violation du PPRI par l’édification du hangar, l’installation de la fosse septique enterrée et des panneaux solaires en méconnaissance de l’interdiction de construction prescrite.
La non-conformité des constructions présentes sur la parcelle de Monsieur [H] avec le PLU et le PPRI de la Commune étant démontrée, il y a lieu de vérifier si ce dernier devait effectuer, préalablement à leur édification et installation, des demandes auprès des autorités administratives permettant leur autorisation.
L’absence d’autorisation préalable d’urbanisme
La Commune de [Localité 2] expose, qu’au-delà de contrevenir à la destination de la zone sur laquelle se trouvent ses parcelles, Monsieur [H], n’ayant effectué aucune demande préalable d’autorisation d’urbanisme pour l’installation de ces diverses constructions, a violé les dispositions du code de l’urbanisme.
C’est donc à ce titre également que la Commune sollicite la remise en état des parcelles à l’état initial lors de l’acquisition de Monsieur [H] en 2002.
S’agissant de l’extension du mazet :
La Commune de [Localité 2] soutient qu’en vertu de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme régissant les travaux réalisés sur constructions existantes, l’extension du mazet nécessitait l’obtention préalable d’un permis de construire. En effet, l’article prévoit que « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; ».
Monsieur [H] soutient en défense que l’extension a été effectuée en 2004 et que la demande réalisée par la Commune sur la remise en état est imprécise.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’extension litigieuse dont il est demandé le retrait, n’apparait pas sur les photographies de 2005 ainsi qu’il l’a précédemment été constaté, et a donc été réalisée postérieurement à cette date.
Selon les plans réalisés par le géomètre, cette extension a une emprise au sol d’une cinquantaine de mètres carrés, dès lors elle devait faire l’objet d’une demande de permis de construire en vertu des dispositions du code de l’urbanisme.
A ce titre, le retrait de cette extension, si le caractère proportionnel de la mesure le justifie, sera prononcé.
S’agissant du hangar d’une surface de 105 m² :
Monsieur [H] soutient que ce hangar, ne correspondant pas à des travaux exécutés sur une construction existante n’est pas soumis à l’article R 421-14 du code de l’urbanisme et qu’en conséquence la nécessité d’un permis de construire pour édifier cet ouvrage doit être écartée.
En vertu de l’article R 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 ainsi qu’à l’article R. 427-7 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. »
Et l’article R 421-2 précise que « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;
une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; »
En l’espèce, l’emprise au sol du hangar étant de 105 m² il ne pourra être nié la nécessité d’un permis de construire pour ce type d’ouvrage. En l’absence de démonstration de l’obtention d’une telle autorisation le tribunal condamnera Monsieur [H] au retrait de cet ouvrage si la mesure est considérée proportionnée.
S’agissant des deux chenils, de la basse-cour, des panneaux solaires et du patio :
La Commune de [Localité 2] sollicite également le retrait de ces installations au motif que l’absence de permis de construire viole les dispositions de l’article R 421-14 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il n’est apporté aucun élément permettant de chiffrer les dimensions des ouvrages litigieux. Dès lors, la Commune de Lavérune, n’apportant aucun élément permettant de démontrer la nécessité d’obtention d’un permis de construire pour ces installations, le tribunal ne pourra constater la violation du code de l’urbanisme à cet égard.
S’agissant du box à cheval et du bac à graisse :
La Commune de [Localité 2] indique que ces deux installations devaient faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-17 du code de l’urbanisme qui prévoit que : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ;
b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 ;
c) Les travaux susceptibles de modifier l’état des éléments d’architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’un immeuble, sont protégés par un plan de sauvegarde et de mise en valeur et, pendant la phase de mise à l’étude de ce plan, les travaux susceptibles de modifier l’état des parties intérieures du bâti situé à l’intérieur du périmètre d’étude de ce plan ;
d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique ;
e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l’article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal, prise après l’accomplissement de l’enquête publique prévue à ce même article ;
f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants:
– une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
– une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code.
g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. »
A ce titre, elle soutient que le box à cheval, attenant au hangar, et le bac à graisse, situé derrière le mazet entrent dans les critères des travaux sur constructions existantes nécessitant l’obtention d’une déclaration préalable.
En défense, Monsieur [H] soutient que l’article R 421-17 du code de l’urbanisme subordonne l’obligation de déclaration préalable à la réunion cumulative de deux conditions à savoir une emprise au sol inférieure ou égale à 20m² et une surface de plancher créée inférieure ou égale à 20m². Il fait valoir que le constat d’huissier versé aux débats ne permet nullement d’établir l’existence d’un plancher au sein du box à cheval ni du bac à graisse, de sorte que les conditions posées par le texte précité ne sauraient être regardées comme réunies. Il ajoute, en outre qu’aucun élément probant ne vient démontrer la superficie exacte des installations.
La Commune de Lavérune, défaillante dans la production d’éléments permettant d’établir avec certitude que les ouvrages litigieux répondent aux critères cumulatifs imposés par le code de l’urbanisme, le tribunal ne pourra retenir une carence de Monsieur [H] dans l’obtention d’une autorisation d’urbanisme dont la nécessité n’est pas établie.
S’agissant du forage :
L’article L 2224-9 du code général des collectivités territoriales, en vigueur au jour de l’assignation dispose que : « Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.
Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques, d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées.
La possibilité d’utiliser de l’eau de pluie pour l’alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge dans les bâtiments d’habitation ou assimilés est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation fait l’objet d’une déclaration préalable au maire de la commune concernée. »
La Commune de [Localité 2] soulève l’illégalité de ce forage en indiquant qu’il n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès de la Mairie.
Monsieur [H] soutient en défense que le constat d’huissier relève certes de l’utilisation d’un forage mais n’en apporte pas la preuve au sein des photographies exposées.
S’il n’est pas établi par les photographies produites l’existence matérielle d’un forage implanté principalement en tréfonds de la parcelle, il ressort toutefois des mentions portées au constat du commissaire de justice que « pour la consommation d’eau ce sont des bouteilles d’eau minérale. Pour le reste Monsieur [H] a installé un forage. » Il y a lieu, au regard de cette indication circonstanciée et en l’absence de démonstration de l’existence d’une autre installation susceptible d’assurer l’alimentation en eau de la parcelle, de retenir l’existence dudit forage.
Cette installation ayant été effectuée en contradiction avec les dispositions du code de l’urbanisme fera l’objet d’une condamnation de retrait.
S’agissant de la fosse septique enterrée :
L’assainissement non collectif est régi par diverses règlementations, notamment les articles L 2224-8 et L 2224-9 du code général des collectivités territoriales ainsi que par les articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique, mais également par le règlement du SPANC dont une copie de celui entré en vigueur au 1er janvier 2006 sur la Commune de l’Agglomération de [Localité 1] dont la Commune de [Localité 2] fait partie, est produite. Il ressort de ce règlement, dans son article 9.1 notamment que « Le propriétaire est responsable de la réalisation des travaux de l’installation d’assainissement non-collectif. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir reçu un avis favorable du SPANC, à la suite du contrôle de conception et d’implantation, ou en cas d’avis favorable avec réserves après modification du projet pour tenir compte de celles-ci.
Le propriétaire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux afin que celui-ci puisse contrôler leur réalisation avant remblaiement par une visite sur place. Si le SPANC n’est pas en mesure d’effectuer ce contrôle avant remblaiement, le rapport de visite contiendra des réserves concernant la bonne réalisation des travaux et pourra empêcher la délivrance de la conformité. »
En l’espèce, Monsieur [H] ne conteste pas l’existence d’une fosse septique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration en Mairie ni d’un contrôle du [T] mais il soutient qu’il n’est pas prévu, en cas de non-respect de cette obligation, le retrait de cette installation à titre de sanction.
En conséquence, l’illégalité de cette installation n’étant pas contestée par le défendeur, elle sera retenue par le tribunal.
S’agissant du groupe électrogène :
Sur ce point la Commune de [Localité 2] indique que la présence d’un groupe électrogène dans une maison d’enfant en plastique témoigne de l’absence de réseaux desservant la parcelle liée à son inconstructibilité.
Monsieur [H] allègue en défense qu’aucune règle d’urbanisme n’est invoquée à l’appui de ces allégations et qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prononcer son illicéité.
Il est cependant relevé, en présence des courriers du 11 janvier 2008 et du 5 février 2009 que la Commune de [Localité 2] a refusé à Monsieur [H] sa demande d’installation d’un compteur EDF sur sa parcelle en raison de la destination agricole de sa parcelle qui de fait, ne pouvait faire l’objet d’une destination d’habitation.
Il convient donc ici de retenir que Monsieur [H] avait conscience de la nécessité d’obtenir une autorisation de la Mairie afin de raccorder électriquement sa parcelle et qu’en l’absence de celle-ci, il a installé un groupe électrogène permettant de contourner cette obligation.
Si l’illicéité de cette installation n’est pas établie, la mauvaise foi de Monsieur [H] dans la réalisation de cette installation est sans équivoque.
3. Sur la sanction de l’illégalité des constructions
La Commune de [Localité 2] sollicite la condamnation sous astreinte et dans un délai de deux mois à la remise en l’état initial des parcelles, ce qui suppose le retrait et la démolition de l’intégralité des constructions et installations précédemment visées.
L’article L 480-14 du Code de l’urbanisme autorise l’action visant la démolition ou la mise en conformité des ouvrages édifiés ou installés en l’absence des autorisations d’urbanismes requises ou pour les aménagements et installations dispensés de toute formalités au titre du Code de l’urbanisme en violation des règles d’urbanisme applicables.
En l’espèce, il a été établi que les constructions litigieuses ont été édifiées, pour celles qui y étaient soumises, sans autorisation d’urbanisme, et, pour celles qui n’y étaient pas assujetties, en méconnaissance de la réglementation d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune, puisqu’elles contreviennent soit aux prescriptions du plan local d’urbanisme soit aux prescriptions du plan de prévention des risques d’inondations.
La mise en conformité de ces installations ne peut être ordonnée, du fait de l’interdiction de construction existante en raison de la destination agricole de la zone concernée. Il s’ensuit que la régularisation des constructions irrégulièrement édifiées ne peut intervenir que par leur démolition ou retrait de la parcelle, lequel conduit à la remise en état initial du terrain tel qu’il existait lors de son acquisition en 2002.
Le défendeur soutient qu’une condamnation à la démolition de ces ouvrages aurait un caractère disproportionné au regard de l’atteinte portée à ses droits fondamentaux garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit au logement.
Toutefois, la parcelle étant située en grande partie en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondation, les risques encourus sont regardés comme incompatibles avec toute autorisation d’habitation sur ce terrain. Il ressort en outre des pièces du dossier que Monsieur [H] avait connaissance, depuis l’acquisition du bien intervenue il y a plus de vingt ans, de l’interdiction d’utiliser le mazet à des fins d’habitation ainsi que du caractère inconstructible de la parcelle. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des risques encourus ainsi qu’à la persistance de l’irrégularité, la mesure de remise en état apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi et ne porte pas une atteinte excessive aux libertés fondamentales invoquées.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] à la remise en état des parcelles telles qu’elles ont été acquises par ce dernier en 2002, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard.
Précision étant ici faite que la remise en état consacre la suppression et le retrait :
— de l’extension du mazet réalisée constituant la partie « nuit » ;
— du forage ;
— du groupe électrogène ;
— des 12 panneaux solaires ;
— du hangar d’une surface de 105m² ;
— du patio ouvert ;
— du box à cheval ;
— des deux chenils ;
— de la basse-cour ;
— de la fosse septique enterrée ;
— du bac à graisse ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En l’espèce, les dépens, seront supportés par Monsieur [H] succombant au principal.
Il sera également condamné à payer à la Commune de [Localité 2] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à la remise en état des parcelles cadastrées section BI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] telles qu’elles ont été acquises par ce dernier le 15 octobre 2002, à savoir la suppression :
— de l’extension du mazet constituant la partie « nuit » ;
— du forage ;
— du groupe électrogène ;
— des 12 panneaux solaires ;
— du hangar d’une surface de 105m² ;
— du patio ouvert ;
— du box à cheval ;
— des deux chenils ;
— de la basse-cour ;
— de la fosse septique enterrée ;
— du bac à graisse ;
DIT que cette remise en état devra être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, que passé ce délai, Monsieur [T] [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de 6 mois après quoi il sera à nouveau statué ;
DIT n’y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider les astreintes ou d’en prononcer une nouvelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la Commune de [Localité 2] une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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