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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 déc. 2015, C-333/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-333/14 |
| Affaire C-333/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland) — Royaume-Uni) — Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Renvoi préjudiciel — Organisation commune des marchés des produits agricoles — Règlement (UE) n° 1308/2013 — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Restrictions quantitatives — Mesures d’effet équivalent — Prix minimal des boissons alcooliques calculé sur la base de la quantité d’alcool dans le produit — Justification — Article 36 TFUE — Protection de la santé et de la vie des personnes — Appréciation par la juridiction nationale) | |
| Date de dépôt : | 8 juillet 2014 |
| Identifiant CELEX : | 62014CA0333 |
| Journal officiel : | JOR 068 du 22 février 2016 |
Texte intégral
|
22.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/11 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 décembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Court of Session (Scotland) — Royaume-Uni) — Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
(Affaire C-333/14) (1)
((Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Règlement (UE) no 1308/2013 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Prix minimal des boissons alcooliques calculé sur la base de la quantité d’alcool dans le produit – Justification – Article 36 TFUE – Protection de la santé et de la vie des personnes – Appréciation par la juridiction nationale))
(2016/C 068/14)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Session (Scotland)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)
Parties défenderesses: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland
Dispositif
|
1) |
Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose un prix minimum par unité d’alcool pour la vente au détail des vins, à condition que cette mesure soit effectivement propre à garantir l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes et que, en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune ainsi que du bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés agricoles, elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif de protection de la santé et de la vie des personnes. |
|
2) |
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre, afin de poursuivre l’objectif de protection de la santé et de la vie des personnes au moyen de l’augmentation du prix de la consommation d’alcool, opte pour une réglementation, telle que celle en cause au principal, qui impose un prix minimum par unité d’alcool pour la vente au détail des boissons alcoolisées et écarte une mesure, telle que l’augmentation des droits d’accise, qui peut être moins restrictive des échanges et de la concurrence à l’intérieur de l’Union européenne. Il revient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien le cas au regard d’une analyse circonstanciée de tous les éléments pertinents de l’affaire dont elle est saisie. La seule circonstance que cette dernière mesure est susceptible d’apporter des avantages supplémentaires et de satisfaire plus largement à l’objectif de lutte contre l’abus d’alcool ne saurait justifier qu’elle soit écartée. |
|
3) |
L’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’elle examine une réglementation nationale au regard de la justification relative à la protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de cet article, une juridiction nationale est tenue d’examiner de manière objective si les éléments de preuve fournis par l’État membre concerné permettent raisonnablement d’estimer que les moyens choisis sont aptes à réaliser les objectifs poursuivis ainsi que la possibilité d’atteindre ces derniers par des mesures moins restrictives de la libre circulation des marchandises et de l’organisation commune des marchés agricoles. |
|
4) |
L’article 36 TFUE doit être interprété en ce sens que le contrôle de proportionnalité d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, n’est pas limité aux seules informations, preuves ou autres pièces dont disposait le législateur national lorsqu’il a adopté une telle mesure. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le contrôle de la conformité de ladite mesure au droit de l’Union doit s’effectuer sur la base des informations, des preuves ou d’autres pièces dont dispose la juridiction nationale à la date à laquelle elle statue, dans les conditions prévues par son droit national. |
(1) JO C 339 du 29.09.2014
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