Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 2 nov. 2023, n° 21/16267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 342
Rôle N° RG 21/16267 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINEU
[N] [I]
C/
S.C.I. FONDEE POUR LA REALISATION ET L’ENTRETIEN DE L’HAB ITAT ET SON AMENAGEMENT (FREHA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01514.
APPELANTE
Madame [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-13953 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de [Localité 2]
INTIMEE
S.C.I. FONDEE POUR LA REALISATION ET L’ENTRETIEN DE L’HAB ITAT ET SON AMENAGEMENT (FREHA), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal, a consenti à Madame [I] et Monsieur [X] [E], un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, portant sur un appartement de type T3, situé à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 750 euros, outre 200 euros à titre de provision pour charges.
A la suite d’une série de loyers impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers a été délivré suivant exploit d’huissier en date du 6 mars 2020 à Madame [I] et Monsieur [X] [E] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2.229, 19 euros.
Il en a été de même le 9 juin 2020 pour un montant de 2.231,52 euros et le 10 août 2020 pour un montant de 1.817,51 euros.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2020, dénoncé au Préfet des Bouches du Rhône le 16 décembre 2020, la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal a fait assigner Madame [I] et Monsieur [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
* constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
*condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 3.342, 49 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté, avec intérêt de droit ;
*ordonner l’expulsion du/des occupants des lieux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
*condamner solidairement les requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges et indexée comme en matière locative, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
*condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamner solidairement les requis au paiement de la clause pénal du contrat de bail ;
*condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement les requis aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 septembre 2021.
La SCI FREHA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisant le décompte des sommes dues à la somme de 3.312,45 € au mois de septembre 2021.
Madame [I] concluait au débouté des demandes de la SCI FREHA en raison de la nullité du commandement de payer qui n’avait pas pris en compte ses règlements et à titre subsidiaire, sollicitait des délais de paiement afin de régler sa dette.
Monsieur [X] [E] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*déclaré la demande de la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal, recevable;
*déclaré le commandement de payer du 10 août 2020 nul et de nul effet ;
*débouté la SIC FREHA, prise en la personne de son représentant légal de ses demandes au titre de la résolution du bail, de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation ;
*condamné Madame [I] et Monsieur [X] [E] solidairement à payer en deniers ou quittances à la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.312,45 euros, représentant les loyers, charges et impayés à la date du 17 août 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
*dit que Madame [I] et Monsieur [X] [E] pourront se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par mensualités de 138,02 euros , le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
*dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
*rappelé qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution;
*débouté la SCI FREHA prise en compte en la personne de son représentant légal de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
*débouté la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal de sa demande formulée au titre de la clause pénale ;
*laissé à chacune de ses parties la charge de ses propres frais et dépens ;
*dit qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
*débouté les parties de toute demande ample ou contraire ;
Par déclaration d’appel en date du 19 novembre 2011, Madame [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* condamne Madame [I] et Monsieur [X] [E] solidairement à payer en deniers ou quittances à la SCI FREHA la somme de 3.312, 45 euros représentant les loyers, charges et impayés à la date du 17 août 2021.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI FREHA demande à la cour de :
*débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
*constater la résiliation de plein droit du bail entre les parties, faute par madame [I] de s’être acquittée dans le délai de deux mois qui lui était imparti des causes du commandement qui lui fut délivré le 6 août 2020, et pour fruit ;
*ordonner son expulsion immédiate des locaux qu’elle occupe au préjudice de la SCI FREHA, situés [Adresse 5], [Localité 2], ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux comme de leurs effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est,
*condamner Madame [I] à payer à la SCI FREHA la somme de 6.653,24 euros représentant le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*condamner Madame [I] à payer à la SCI FREHA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
*condamner Madame [I] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût des commandements de payer des 6 mars, 9 juin et 10 août 2020 ainsi que le coût de leur dénonciation à la CCAPEX.
A l’appui de sa demande, la SCI FREHA rappelle que le commandement de payer demeure valable et que la clause résolutoire était acquise, faute par le locataire de justifier du paiement des sommes visées par le commandement dans le délai de deux mois de sa délivrance.
Aussi la cour ne pourra que réformer le jugement ayant déclaré nul et de nul effet le commandement de payer.
Par ailleurs la SCI FREHA demande à la cour de débouter Madame [I] de sa demande de délais de paiement.
Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de :
*infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 octobre 2021 en ce qu’il a condamné Madame [I] et Monsieur [X] [E] à payer à la SCI FREHA la somme de 3. 312, 45 euros.
*constater que Madame [I] a effectué des règlements supplémentaires par rapport au décompte fourni par la SCI FREHA;
*constater l’absence de dette locative à l’égard de Madame [I],
*constater que malgré avoir interjeté appel Madame [I] a commencé à régler la dette à laquelle elle a été condamnée par jugement dont appel;
*dire et juger que si par l’extraordinaire une somme reste due par Madame [I], il faudra tenir compte des sommes qu’elle a déjà réglées en plus de son loyer et que cette dernière bénéficiera des plus larges délais pour apurer sa dette;
*confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 octobre 2021 en ce qu’il a:
— déclaré le commandement de payer du 10 août 2020 nul et de nul effet;
— débouté la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes au titre de la résolution du bail, de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation;
— débouté la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— débouté la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande formulée au titre de la clause pénale;
*condamner la SCI FREHA aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de la présente assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
*ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de sa demande, Madame [I] rappelle que la SCI FREHA a reconnu que son calcul était erroné puisqu’elle a admis qu’en janvier 2023, elle ne devait plus que 800,67 euros.
Elle ajoute que cette somme est par ailleurs confirmée par la CAF au 31 janvier 2023 ainsi que par les huissiers en février 2023.
Par conséquent, elle soutient qu’elle s’est acquittée de sa dette locative et ne doit plus aucune somme à son propriétaire, réglant désormais normalement son loyer.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 août 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 septembre 2023 et mise en délibéré au 2 novembre 2023.
******
1°) Sur le commandement de payer
Attendu qu’il résulte de l’article 24 -I de la loi du 6 juillet 1989 que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l’Etat dans le département saisit l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu’il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l’opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la même loi avant l’expiration du délai mentionné au III du présent article. »
Attendu que l’article 1353 du code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Attendu que la SCI FREHA a délivré à ses locataires trois commandements de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers respectivement le 6 mars 2020, le 9 juin 2020 et le 10 août 2020.
Que les deux premiers ayant été délivrés pendant la période COVID 19, seul le dernier commandement de payer sera examiné au fondement de la demande de résolution de bail.
Attendu que la SCI FREHA soutient que ses locataires n’ayant pas régularisé dans le délai de deux mois qui leur été imparti les causes du commandement délivré, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.
Que Madame [I] fait valoir que le décompte annexé au commandement est erroné puisqu’il ne prend pas en compte l’ensemble des paiements qu’elle a réalisés, indiquant qu’elle avait effectué des paiements supplémentaires par rapport au décompte fourni démontrant ainsi que le décompte de sa bailleresse était faux .
Attendu qu’il est mentionné au commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement en date du 10 août 2020 que Madame [I] et Monsieur [X] [E] doivent payer dans le délai de deux mois les sommes suivantes :
1°) loyer et charges janvier 2020 : 972, 21euros
loyer et charges février 2020 : 980 euros
versement CAF 5 février 2020 : 553 euros
versement locataire 10 février 2020 : 300 euros
loyer et charges mars 2020 : 980 euros
versement CAF 5 mars 2020 : 553 euros
loyer et charges avril 2020 : 980 euros
versement CAF 3 avril 2020 : 553 euros
loyer et charges mai 2020 : 980 euros
versement CAF 5 mai 2020 : 553 euros
loyer et charges juin 2020 : 980 euros
versement CAF 5 juin 2020 : 553 euros
loyer et charges juillet 2020 : 980 euros
versement CAF ' juillet 2020 : 553 euros
loyer et charges août 2020 : 980 euros
versement CAF 5 août 2020 : 553 euros
Attendu que Madame [I] verse au débat un document intitulé – Détail dette locative- dont il ressort que cette dernière a réglé un certain nombre de loyers qui ne sont pas mentionnés dans le décompte annexé au commandement de payer.
Qu’ainsi il apparaît que Madame [I] a versé la somme de 441 euros le 6 mars 2020, celle de 414 euros le 6 avril 2020, celle de 441 euros le 6 mai 2020, celle de 441 euros le 8 juin 2020, celle de 441,76 euros le 7juillet 2020 ainsi que celle de 441 euros le 6 août 2020.
Qu’il est manifeste, tenant ces éléments, que le SCI FREHA réclamait une créance dont le montant n’ était ni certain, ni exigible , ni liquide.
Que ce décompte erroné fait incontestablement grief au locataire qui n’a pas été en mesure d’appréhender le montant exact des sommes qui lui était réclamé au titre de l’arriéré locatif.
Qu’il convient par conséquent de dire et juger le commandement de payer du 10 août 2020 nul et de nul effet , de débouter la SCI FREHA de ses demandes et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la clause résolutoire
Attendu qu’il résulte du contrat de bail signé entre les parties qu « à défaut de paiement du loyer ou des charges qu’il s’agisse des provisions ou de la régularisation annuelle aux termes convenus ou à défaut de versement du dépôt de garantie, il est prévu que le bail sera résilié de plein droit. La présente clause résolutoire ne produira cependant effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Attendu que le commandement de payer ayant été déclaré nul et de nul effet, la mise en 'uvre de la clause résolutoire ne saurait être appliquée .
Qu’il convient par conséquent de débouter la SCI FREHA de sa demande , de confirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que le bail n’ayant pas été résilié, les demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion sont devenues sans objet.
3°) Sur l’arriéré locatif
Attendu que la SCI FREHA demande à la cour de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 6.653,24 euros arrêtée au mois d’avril 2022 représentant le montant des loyers et charges et indemnités d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués
Qu’elle produit à l’appui de sa demande un document intitulé -Détail dette locative- lequel mentionne les sommes payées par Madame [I] au titre de ses loyers, de ses charges et les paiements supplémentaires mis en place par le jugement querellé.
Que Madame [I] verse les justificatifs de ses paiements lesquels apparaissent tous dans le document intitulé ' Détail dette locative- produit par la SCI FREHA
Qu’il résulte de ces éléments que la SCI FREHA est fondée en sa demande
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point sauf à réactualiser la créance de la SCI FREHA et de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 6.653,24 euros en deniers ou quittances arrêtée au mois d’avril 2022 représentant le montant des loyers et charges dus.
4°) Sur l’octroi de délais de paiement
Attendu qu’il résulte de l’article 1345-5 du code civil que « le juge peut , compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Que l’article 24 -V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Attendu que l’appelante sollicite de la cour qu’il lui soit octroyée des délais de paiement pour faire face à la dette mise à sa charge.
Qu’il convient d’observer que cette dernière respecte le plan d’apurement mis en place ainsi que le versement de ses loyers en cours.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] , d’accorder à cette dernière des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette locative à l’égard de la SCI FREHA et de dire qu’elle devra lui régler la somme de 6.653,24 € selon 24 mensualités de 277,21 € chacune, en deniers ou quittances ,le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [I] aux dépens en cause d’appel
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 14 octobre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné Madame [I] et Monsieur [X] [E] solidairement à payer en deniers ou quittances à la SCI FREHA, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3.312,45 euros, représentant les loyers, charges et impayés à la date du 17 août 2021, échéance du mois de septembre 2021 incluse, avec intérêt à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
— dit que Madame [I] et Monsieur [X] [E] pourront se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par mensualités de 138,02 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [I] au paiement de la somme de 6.653,24 euros en deniers ou quittances arrêtée au mois d’avril 2022 représentant le montant des loyers et charges dus,
ACCORDE à Madame [I] des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette locative à l’égard de la SCI FREHA
DIT qu’elle devra lui régler la somme de 6.653,24 € selon 24 mensualités de 277,21 € chacune, en deniers ou quittances ,le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Madame [I] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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