Infirmation 21 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 mai 2015, n° 12/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 juillet 2012, N° 10/01964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 Mai 2015
(n° 272 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07739
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° 10/01964
APPELANTE
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS (ADEF)
XXX
XXX
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Vanita DUPENT, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’ADEF, Association pour le Développement des Foyers, est une association de droit privé créée en 1967 pour poursuivre une activité de gestion de foyers d’hébergement et résidences sociales.
Madame Z X a été embauchée par l’ADEF par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1991, sur l’établissement d’Evry Soljenitsyne, en qualité d’agent administratif, statut ETAM, indice 240, sa rémunération mensuelle étant fixée à 7.101 francs soit 1.082,52 € pour 169 heures, outre une prime de vacances et un 13e mois.
Elle a été titularisée au poste d’assistante de DRH à compter du 1er mai 1993.
Par la suite, et jusqu’au 1er juin 2010, Madame X a exercé les fonctions :
— d’assistante de directeur de secteur, positionnée sur l’établissement d’Evry Soljenitsyne, statut ETAM, indice de qualification 321 pour une rémunération fixée en dernier lieu à 1.948, 27 €, outre une prime d’ancienneté et un logement de fonction, soit un total de 2235,35 €. – à compter de 2011, ses bulletins de paie mentionnent une fonction de responsable de résidence 1er échelon au coefficient 331 à l’établissement d’Evry Soljenitsyne.
Soutenant exercer la fonction de «responsable d’établissement» sans en percevoir la rémunération
depuis 2003, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes le 3 septembre 2010 (le 4 mai selon elle) et, dans le dernier état de la procédure, a présenté les demandes suivantes :
Condamner l’ADEF à lui payer :
— 58.993,16€ à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 5 mai 2005 au 4 mai 2010,
— 5899,31€ au titre des congés payés afférents,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner à l’ADEF de lui remettre des bulletins de salaires conformes sous astreinte de 100€ par jour de retard et de régulariser le règlement des cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner l’ADEF aux entiers dépens.
La Cour est saisie d’un appel régulier de l’ADEF du jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 juillet 2012 qui a :
Requalifié le poste de Madame X en poste de chef d’établissement à compter du 1er janvier 2008, au coefficient médian de 346 de la grille de qualification conventionnelle,
Condamné l’ADEF à payer à Madame X, dont la moyenne des 3 derniers mois de salaires a été fixée à 2.277,16 €, les sommes suivantes :
— 17.729 € au titre de rappel de salaire du 1er janvier 2008 au 4 mai 2010,
— 1.772,90 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 900 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise d’un bulletin de paie récaptituilatif et rectifié, sous astreinte,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Débouté les parties de leurs autres demandes,
Mis les dépens à la charge de l’ADEF.
Madame X a été en arrêt maladie continu depuis le 15 juillet 2010.
A l’issue d’une seule visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le 9 août 2013, Madame X inapte à toute activité dans l’entreprise et la salariée a été licenciée le 4 septembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de la reclasser.
Vu les écritures développées par Madame X à l’audience du 3 avril 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Condamner l’ADEF à lui payer :
— 58.993,16 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période du 5 mai 2005 au 4 mai 2010,
— 5899,31€ au titre des congés payés afférents,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’ADEF de lui remettre des bulletins de salaires conformes depuis le 5 mai 2005
et de régulariser le règlement des cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner l’ADEF aux entiers dépens.
Vu les écritures développées par l’ADEF à l’audience du 2 avril 2015, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
CONSTATER que Madame X ne peut prétendre ni à la qualification de « Responsable d’établissement », ni à celle de « Chef d’établissement ».
En conséquence,
INFIRMER le jugement du 5 juillet 2012 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement,
LIMITER le rappel de salaires de Madame X à la somme de 5.261,58 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame X à verser à l’ADEF la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 12 avril 2012 pour Madame X et le 3 avril 2015, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant que le conseil de Madame X a sollicité à l’audience le renvoi de l’affaire au motif qu’il avait besoin des grilles de rémunération détenus par l’ADEF et que cette dernière n’avait pas déféré à sa sommation de communiquer les grilles de rémunération; que l’ADEF a demandé à la Cour d’écarter les conclusions tardives de Madame X communiquées le 1er avril 2015, à la veille de l’audience ;
Que dans la mesure où d’une part, la sommation ne porte que sur les grilles de rémunération postérieures à la période de rappel de salaire visée par Madame X y compris dans ses dernières écritures tardives et sont donc sans intérêt pour le litige, et, d’autre part, que cette affaire a déjà été renvoyée le 18 septembre 2014 avec la fixation d’un calendrier de procédure que n’a pas respecté Madame X, laquelle a communiqué ses écritures d’intimée à l’ADEF la veille de l’audience, alors que les écritures d’appel de l’ADEF lui ont été communiquées depuis le mois de janvier 2014, la Cour a retenu cette affaire ; que le conseil de Madame X s’en est alors remis à ses écritures de première instance visées par le greffe le 12 avril 2012 ;
Sur la classification et le rappel de salaire
Que pour l’infirmation du jugement l’ADEF fait valoir que :
— Dans le courant de l’année 2010, elle a mis en 'uvre une réorganisation de sa structure et de ses modes de fonctionnement afin de faire face aux évolutions de son secteur d’intervention et améliorer sa qualité de service auprès des résidents.
— Dans ce contexte, les fonctions de directeur de secteur et d’assistant (ou adjoint) de directeur de secteur ont été renommées « Responsable de résidence, échelons 1 et 2 », sans pour autant que les fonctions exercées soient modifiées, à compter du 1er juin 2010.
— Madame X était ainsi nommée « responsable de résidences 1er échelon », indice de classification 331. Les Chefs d’établissement étaient quant à eux nommés « responsable de résidence 2e échelon ».
— Madame X a profité de cette réorganisation, pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de modification de son contrat de travail, prétendant assumer les fonctions de « Responsable d’établissement » depuis 2003, alors que ses fonctions réellement exercées étaient celles d’assistant de directeur de secteur à vocation administrative, sans remplir les tâches afférentes au poste de responsable d’établissement, ni même celles de chefs d’établissement, telles que définies dans les fiches de poste, quand bien même il était d’usage dans l’Association d’utiliser le terme générique de « responsable d’établissement » pour désigner tant les chefs d’établissement, les assistants de directeur de secteur que la responsable d’établissement.
— Un seul responsable d’établissement existait parmi les 240 salariés des 40 établissements gérés, en la personne de Mme Y à la tête d’un établissement spécifique, les autres salariés en charge d’un établissement étant qualifiés de chefs d’établissement (21 salariés) ou d’assistant de directeur de secteur (17 salariés).
— En tout état de cause, la salariée a perçu un salaire supérieur au salaire minimum prévu dans les grilles de classification et rémunération internes, en l’absence de convention collective applicable, pour les responsables de résidence ;
Que pour sa classification au poste de responsable d’établissement, avec un rappel de salaire correspondant à la rémunération le plus élevée selon les grilles de salaire, Madame X soutient que:
— L’employeur a décidé au cours de l’année 2003 de lui confier les tâches correspondant aux fonctions dévolues aux responsables d’établissement, sans pour autant reporter cette fonction sur son contrat et bulletins de paie et verser la rémunération correspondante.
— Le niveau d’études requis pour les fonctions de responsable d’établissement est identique à celui requis pour la fonction d’assistant de directeur de secteur et sa compétence résultant d’une expérience de 19 années lui permettait d’assurer ses fonctions de responsable d’établissement.
— Ses bilans de compétence depuis 2003 démontrent qu’elle exerce l’ensemble des missions et tâches dévolues aux responsables d’établissement.
— Les documents administratifs de l’ADEF confirment sa qualité de responsable d’établissement
— Dès lors et en considération de l’ancienneté acquise à ce poste, elle est fondée à réclamer le différentiel de salaire par rapport au salaire maximum prévu par les grilles de rémunération pour la période 2005-2010 pour un responsable d’établissement ;
Considérant que les fiches de poste en vigueur au sein de l’ADEF jusqu’à sa réorganisation en juin 2010 définissent les postes litigieux dans les termes suivants :
— pour le 'responsable d’établissement’ rattaché aux directeurs de secteur au coefficient 346:
« Missions: vous assurez l’animation de l’établissement dont vous avez la responsabilité :
— Vous mettez en 'uvre la politique définie en matière de gestion locative et de développement social,
— Vous êtes responsable de la relation avec les résidents logés (accueil, parcours résidentiel, traitement des réclamations .. .),
— Vous êtes l’interlocuteur privilégié de leurs représentants dans le cadre du conseil de concertation,
— Vous facilitez l’intervention des équipes internes et externes (nettoyage, entretien, action sociale …),
— Vous êtes en relation avec les acteurs socio-sanitaires de l’environnement et avez pour mission de développer le partenariat.
Profil : De formation BAC + 2 minimum, vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de l’hébergement social et/ou de la gestion locative. Vous saurez vous adapter à un public en difficulté. Vous avez une bonne connaissance des dispositifs sociaux, le sens du service, des qualités relationnelles et rédactionnelles, organisationnelles et d’animation. Vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Office) et plus particulièrement Excel. »
— pour l’Assistant de Directeur de secteur -ADS- rattaché au directeur de secteur au coefficient 321 :
« Missions : en lien avec le Responsable d’établissement, vous participez à la mise en 'uvre de la politique définie en matière de gestion locative et de développement social.
Vous êtes plus particulièrement chargé de:
— La gestion administrative des dossiers des résidents ; Le traitement des impayés ;
— La gestion des entrées et des sorties ;
— L’optimisation des aides au logement;
— Le signalement des difficultés et la recherche de solutions adaptées ;
— L’accueil des résidents et des partenaires.
Profil : De formation BAC + 2, vous avez acquis une expérience significative en gestion administrative-et/ou suivi budgétaire, idéalement dans le domaine de l’hébergement social et/ou de la gestion locative sociale. Vous faites preuve d’une bonne capacité d’adaptation, de rigueur et avez le sens du service. Vous êtes notamment reconnu pour vos qualités relationnelles et votre sens de la communication. Vous êtes familier avec l’utilisation de l’informatique et vous maîtrisez les outils bureautiques de base (Pack Office) et plus particulièrement Excel. »
Qu’en l’absence de convention collective applicable à l’ADEF, la classification et la qualification de Madame X doit se déterminer par les fonctions réellement exercées et détaillées par les fiches de poste en vigueur dans l’entreprise ;
Que les requis de formation pour les deux postes d’ADS et de responsable d’établissement sont donc identiques ;
Qu’aucune des évaluations annuelles signées par Madame X ne renseigne la rubrique 'management’ réservée au seul responsable ;
Que l’indice de performance individuelle arrêté pour l’année 2003, après entretien de Madame X avec son supérieur mentionne sous la plume de ce dernier 'est reconnu des partenaires locaux. A permis de régler des situations délicates pour des résidents en difficultés';
Que les fiches d’évaluation de Madame X pour les années 2004 et 2005 concluent à ' bonne maîtrise de la gestion de l’établissement avec une implication importante sur la relation avec les partenaires sociaux et sur les actions réalisées. Capacité à mobiliser des résidents relais pour une communication efficace auprès de l’ensemble des résidents et une participation optimum aux actions grâce à son implication et à sa relation constante avec les partenaires’ ;
Que l’évaluation pour l’année 2006 se conclut par 'A su mobiliser les partenaires extérieurs par rapport aux résidents en difficultés. Rencontre permanente avec eux pour analyser l’évolution des situations. Bonne maîtrise de la gestion de l’établissement’ ;
Que pour l’année 2010, le compte rendu d’évaluation fixe pour objectif à Madame X de 'réaliser chaque semaine un contrôle de la qualité hôtelière avec relevé de conclusion et intervenir auprès des services supports pour actions de redressement. Mis en oeuvre des nouveaux horaires. Participer à la réunion matinale avec les personnels et mise en place d’un cahier de liaison’ ;
Que ces entretiens d’évaluation portent donc sur la gestion administrative propre au poste d’ADS, mais aussi sur sa relation avec les partenaires sociaux, son implication et sa relation constante avec les partenaires, son implication dans la relation avec les résidents logés (et non le seul accueil des résidents) et lui confie aussi la mission de mettre en place un cahier de liaison, de participer à la réunion journalière avec les personnels de l’établissement, et d’intervenir auprès des service supports pour redresser les défauts de la qualité d’hébergement de la résidence au sein de laquelle elle travaille et bénéficie même d’un logement de fonction ;
Que Madame X n’était donc pas un simple ADS mais cumulait à compter de 2004 cette fonction avec celle de responsable d’établissement dont elle a au surplus le profil détaillé par la fiche de poste, voire de chef d’établissement selon la grille de rémunération qui n’en donne pas de définition mais attribue le même coefficient 346 au responsable et au chef d’établissement ; que si l’appellation de responsable d’établissement est utilisée en interne dans cette association comme un terme générique pour désigner plusieurs fonctions, elle correspond toutefois à la réalité des fonctions exercées depuis 2003 par Madame X;
Qu’en l’absence d’expérience dans le poste de responsable d’établissement, la grille de rémunération basse doit lui être appliquée jusqu’en 2008 en ce compris l’avantage en nature, puis la rémunération médiane compte tenu de l’expérience alors acquise dans ce poste, pour parvenir à un rappel de rémunération, déduction faite des salaires perçus comprenant l’avantage en nature, de :
— du 5 mai au 31 décembre 2005
au prorata salaire dû 15.610,79 €
salaire perçu 15.664,95 €
différence 0
— pour l’année 2006
salaire dû 27.315 €
salaire perçu 25.051,95 €
différence 2.263,05 €
— pour l’année 2007
salaire dû 27.643 €
salaire perçu 25.352,60 €
différence 2.290,40 €
— pour l’année 2008
salaire dû 28.557,72 €
salaire perçu 25.732,90 €
différence 2.824,82 €
— pour l’année 2009
salaire dû 32.609,35 €
salaire perçu 26.118,85 €
différence 6.490,50 €
— du 1er janvier au 4 mai 2010
salaire dû 11.321,96 €
salaire perçu 8.935,35 €
différence 2.386,61 € ;
Qu’outre ces sommes l’ADEF versera à Madame X l’indemnité de congés payés de 10% ;
Qu’il convient enfin de condamner l’ADEF à remettre à Madame X, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de paie rectifié pour chaque année et à régulariser le règlement des cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu de fixer dès à présent une astreinte ;
Sur les frais et dépens
Considérant que l’ADEF qui succombe en son appel n’est pas fondée à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à Madame X la somme de 2.000 € et supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 juillet 2012 ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le poste de Madame Z X en poste de chef d’établissement au coefficient de 346 de la grille de qualification applicable à l’ Association pour le Développement des Foyers;
Condamne l’ Association pour le Développement des Foyers à payer à Madame Z X à titre de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés y afférents, les sommes de :
— au titre de l’année 2006 : 2.263,05 € et 226,30 € d’indemnité de congés payés ;
— au titre de l’année 2007 : 2.290,40 € et 229,04 € d’indemnité de congés payés ;
— au titre de l’année 2008 : 2.824,82 € et 282,48 € d’indemnité de congés payés ;
— au titre de l’année 2009 : 6.490,50 € et 649,05 € d’indemnité de congés payés ;
— du 1er janvier au 4 mai 2010 : 2.386,61 € et 238,66 € d’indemnité de congés payés ;
Condamne l’ Association pour le Développement des Foyers à remettre à Madame Z X, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, un bulletin de paie pour chaque année rectifié conformément à cette décision ;
Condamne l’ Association pour le Développement des Foyers à régulariser le règlement des cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux, dans le même délai de deux mois;
Condamne l’ Association pour le Développement des Foyers à payer à Madame Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne l’ Association pour le Développement des Foyers aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
W. SAHRAOUI P. LABEY
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