Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juil. 2020, n° 18/01140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 16 février 2018, N° F16/00334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/01140 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5XR
PB/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 février 2018
RG :F 16/00334
X
C/
S.A.S. CLINIQUE CLINIQUE LA CAMARGUE MONT DUPLAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame J X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE CLINIQUE LA CAMARGUE MONT DUPLAN
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle POURRAT, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIERS :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Mai 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2020 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par contrat d’exercice en date du 20 avril 1995 signé avec la SAS CLINIQUE LA CAMARGUE ' MONT DUPLAN, ci-après la Clinique, Madame X il a été convenu que cette dernière interviendrait en qualité de psychologue sur prescription des médecins psychiatres de la Clinique. La convention était conclue pour 3 ans à compter du 1er mai suivant et renouvelable par tacite reconduction par période de 3 ans. Le taux horaire des prestations fournies a été fixé à 120 francs de l’heure. Dans le dernier état, les honoraires de Madame X étaient de 30 € de l’heure avec un taux spécifique de 80 € pour l’unité alcoologie.
Mme X a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 décembre 2016 et les relations contractuelle ont été rompu par courrier du 31 janvier 2017.
Par requête en date de'29/04/2016 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de NIMES aux fins d’entendre requalifier son activité de psychologue en relation de travail salariée et condamner la SAS CLINIQUE LA CAMARGUE ' MONT DUPLAN à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 16 février 2018, le Conseil de Prud’hommes de NIMES a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la SAS CLINIQUE LA CAMARGUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame X a régulièrement relevé appel dudit jugement par déclaration d’appel adressée au greffe par la voie du RPVA le 26 mars 2018.
Aux termes de ses écritures, Mme X demande à la cour de réformer le jugement
entrepris, de dire et juger que le contrat d’exercice libéral de Madame X doit être requalifié en contrat de travail, dire et juger que Madame X devait être classée Cadre A, de dire et juger que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et en conséquence de condamner la SAS CLINIQUE LA CAMARGUE ' MONT DUPLAN à lui verser les sommes suivantes':
— 1.687 € nets à titre d’indemnité de requalification
— 2.202 € nets à titre de dommages et intérêts pour cotisations sociales indûment réglées
— 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation et cotisation aux caisses de retraite et prévoyance des Cadres
— 613 € bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté
— 61,30 € bruts à titre de congés payés y afférents
— 10.122 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 6.073 € bruts à titre de rappels d’indemnité compensatrice de congés payés
— 7.591,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016
— 759 € bruts de congés payés afférents
— 6.607 € nets à titre d’indemnité de départ à la retraite
— 3.000 € nets de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
— 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
Mme X soutient essentiellement qu’à compter de l’arrivée de la nouvelle Directrice Madame K-L, à effet de la fin d’année 2014, l’organisation des soins a changé, qu’elle était placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la Clinique, qu’il convient de requalifier le contrat d’exercice libéral liant les parties en contrat de travail. Faisant valoir un comportement irrespectueux de Mme K L et une dégradation de la relation de travail, elle soutient que son état de santé en a été impacté.
Aux termes de ses écritures, l’intimée sollicite de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de la condamner à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Clinique s’oppose à la demande indemnitaire pour défaut d’affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres à hauteur de 5.000 € au motif que cette demande est formée pour la première fois en cause d’appel, qu’elle devra nécessairement être rejetée.
Elle soutient essentiellement de son côté l’absence de lien de subordination, l’absence de contrat de travail liant les parties, la totale autonomie de Mme X et nie tout harcèlement de la part de la directrice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I. Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel
La cour rappelle que l’article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l’article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l’unicité de l’instance sur le fondement duquel, l’article 564 du Code de procédure civile n’était pas applicable en matière d’appel prud’homal en sorte qu’il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles et que, par suite, à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d’appel, y compris en matière prud’homale, doivent être d’office irrecevables par application de l’article 564 du Code de procédure civile sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de NIMES par requête en date de'29 avril 2016, dès lors la demande nouvelle de la salariée est recevable.
II. Sur la requalification
Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : « I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Ainsi si Mme X en sa qualité de profession libérale est soumis à la présomption de non-salariat, elle peut établir néanmoins l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En l’espèce, au soutien de la qualification de contrat de travail de son activité au bénéfice de la Sas CLINIQUE LA CAMARGUE, Mme X fait valoir qu’à compter de la fin d’année 2014 et l’arrivée de la nouvelle directrice Mme K-L, elle a été soumise à des horaires de travail stricts à respecter et un système de contrôle du temps de travail, imposant un émargement des feuilles de présence ; que Mme K-L lui a imposé de venir chercher les clés de son bureau à l’accueil et de les déposer à l’issue de chacune de ses interventions ; qu’elle prenait ses congés chaque année à la même période avisant la direction un mois à l’avance et bénéficiait de 7semaines de congés comme chacun des cadres de la clinique. Elle ajoute que son travail de psychologue a été «'tracé’en temps réel» au moyen de fiches mensuelles de suivi d’activité, que la
Direction a imposé la réduction du temps de séance de prise en charge des patients de 30 mn à 20 mn et a exigé que les groupes de soins, notamment d’hypnose, comportent un minimum de 10 patients à défaut la séance était supprimée, que suite aux décisions de la Direction aucune séance d’hypnose pour les patients alcoolique n’a plus été organisée. Elle fait valoir que sa rémunération fixe a été modifiée par la Direction, que Mme K-L a rectifié les factures présentées et a réduit unilatéralement les temps d’intervention et la durée du planning «'hypnose'».
Pour preuve, Mme X verse aux débats :
— le contrat d’exercice du 20 avril 1995, selon lequel «'Article 1 Madame Y exercera, sur prescription médicale des psychiatres du Mont Duplan, une activité de psychologue auprès des patients de l’établissement…
Article 3 : Madame Y aura accès aux dossiers des patients hospitalisés, et elle y documentera éventuellement les parties de ces dossiers qui relèvent de sa profession.
Article 4 : Madame Y et la clinique du Mont Duplan convienne d’un commun accord de faire en sorte, qu’en moyenne sur l’année, le nombre d’heures facturées par Madame Y n’excédera pas 45 heures par mois y comprit sa participation à diverses réunions de travail.
Article 5 : le taux horaire sera de 120 Fr. de l’heure et sera révisé d’un commun accord.'»
— les décomptes des honoraires de 1991 à 2016,
— un tableau «'suivi d’activité d’intervenants' de 08/2015 à 10/2015 mentionnant le nombre de patients présents, le nombre de patients en consultation avec Mme X (Y) par jour de travail,
— un courrier de la direction en date du 29 janvier 2015 ainsi rédigé :
« Je vous ai reçu à plusieurs reprise ces derniers mois pour vous faire part de quelques importants dysfonctionnements relatifs à la prise en charge de nos patients.
1. La traçabilité du dossier médical
Lors de ces entretiens, je vous ai sensibilisé à la traçabilité réglementaire et à vos obligations quant au respect du contenu du dossier médical, au même titre que l’ensemble des intervenants… je constate malheureusement que depuis notre entrevue du 20 janvier 2015 vous continuez à ne pas respecter la réglementation. Je me trouve dans une situation délicate puisque je viens de recevoir le décompte de vos honoraires du mois de janvier 2015 précisant le nombre d’heures d’intervention. Je suis dans l’impossibilité de répondre à votre attente dans la mesure où je note la traçabilité que sur la journée du 27 janvier 2015 (soit 7 patients). Je ne peux valider que le travail réalisé, soit tracé, à savoir la prise en compte des cinq heures facturées le 27 janvier 2015.
2. Votre mode de prise en charge
Je vous ai invité à participer aux réunions de l’UFA de manière à intégrer votre atelier hypnose dans la prise en charge de nos patients… je vous ai informé lors de la réunion de travail en présence des intervenants de l’UFA des orientations stratégiques de l’établissement à savoir la réfection de la mise en place de groupes de paroles (10 patients) et non plus entretiens individuels.
Pour information la durée de prise en charge lors d’un entretien individuel (hors séance d’hypnose ou vous êtes engagés à prendre en charge jusqu’à 10 patients) est de 20 minutes dans une institution et non pas de 45 minutes selon vos pratiques. J’attire votre attention sur le fait que le planning hypnose fait état des horaires suivants : 14 h 00 ' 15 h 30 et que facturées deux heures de prise en charge. Je vous rappelle que dans le délai imparti à cette activité, la traçabilité est comprise.'»
— les courriers de la direction en date des 9 juin 2015, 14 avril 2015, 16 juillet 2015, 30 octobre 2015, 12 avril 2016 tous relatifs à des difficultés de facturation, rappelant que les interventions de Mme X devaient être tracées en temps réel, que depuis quelques mois la direction devait réactualiser les honoraires celle-ci en fonction de la traçabilité de son activité en temps réel,
— certificat de Monsieur Z responsable comptabilité paye à la clinique selon lequel Mme X venait tous les mardis et mercredis aux mêmes horaires à l’exception de ces périodes de congés annuels divers et d’été et certifie avoir procédé au règlement de ses factures d’honoraires mensuels de du 5 juin 90 au 11 mai 2010,
— attestation de M A selon laquelle Mme X prenait ses congés au mois d’août,
— attestation de Monsieur B mentionnant «'l’attitude irrespectueuse'» de la directrice Mme K L les 7 luillet 2015 à 14h30 non pertinente car trop imprécise.
— un courrier de la direction date du 3 juin 2016 par lequel, après avoir rappelé que l’établissement est soumis à des règles inhérentes à la sécurité incendie, il est demandé à Madame X de déposer ses clés auprès de l’accueil tous les jours de manière à faciliter le travail des pompiers.
— l’attestation de Madame C non pertinente en ce qu’elle dénonce la dégradation des conditions de travail de sécurité au sein de la clinique de manière générale et non en ce qui concerne Mme X
— les attestations de M D, M E, M F tous faisant état des qualités professionnelles de Madame X
— les attestations M E, de Mme G, Mme H, M F, Mme I D’ILLE tous mentionnant avoir constaté la dégradation des conditions de travail de Madame X au travers d’une limitation imposée par la direction de ses horaires, de son champ d’intervention (groupes thérapeutiques) de ses conditions de travail (clés à l’accueil), du faite qu’elle avait été exclue de l’unité UFA.
— l’attestation de Mme I D’ILLE selon laquelle Madame X signer la feuille de présence en arrivant et en repartant durant ses jours de présence.
Au regard des éléments produits, il n’est pas discuté que d’une part, Madame X était immatriculée auprès de l’Urssaf en qualité de travailleur indépendant, de sorte qu’elle était présumée non salariée et, d’autre part, n’était soumis qu’à des contraintes minimales liées aux seules nécessités d’organisation de la clinique tels que des horaires réguliers et la remise des clés à l’accueil, établissait librement le contenu de ses entretiens avec ses patients, n’était obligée à aucun compte-rendu desdits entretiens, prenait librement ses congés, que la demande de la Direction de tracer en temps réel des entretiens par Mme X visait le règlement des factures présentées par cette dernière, de sorte qu’en l’absence d’instruction, de contrôle et de pouvoir de sanction de la clinique, elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail la liant à cette dernière, peu important que la Direction ait opté pour la mise en place de groupes de paroles et non plus des entretiens individuels.
Il résulte par ailleurs des factures établies par ses soins que sa rémunération n’était pas fixe, les heures de travail accomplies variant de 29 à 51 H 30 heures selon les mois.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de sa demande de
requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que de ses demandes subsidiaires à la requalification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame J X aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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