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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 sept. 2024, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société ONEY BANK, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R2F
N° MINUTE :
24/00346
DEMANDEUR(S):
[G] [D]
DEFENDEUR(S):
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société ORANGE BANK
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
BAT 11 ETG 4 APP 196
40 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI, 40
75013 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société ORANGE BANK
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, Monsieur [G] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.
Par décision du 22 février 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour des échéances mensuelles maximales de 437,63 euros, et prévoyant l’effacement partiel à l’issue du plan des dettes non intégralement remboursée, pour une somme totale effacée de 4 445,35 euros.
La décision a été notifiée le 28 février 2024 à Monsieur [G] [D], qui l’a contestée par courrier reçu par la commission le 15 mars 2024 dans lequel le débiteur sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [G] [D] comparaît en personne à l’audience et demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que la commission n’a pas pris en compte le fait qu’il est marié et qu’il a trois enfants à charge issus d’une précédente union, âgés de 11, 7 et 5 ans. Monsieur [G] [D] précise que ses enfants vivent actuellement au Maroc mais qu’ils vont vivre avec lui en résidence alternée à compter de septembre 2024 et être scolarisés en France. Il indique que son épouse ne travaille pas et qu’elle est arrivée sur le territoire français le 10 janvier 2024. Monsieur [G] [D] actualise enfin sa situation financière, précisant percevoir un salaire de 1 863 euros et une prime d’activité à hauteur de 73 euros. Quant à ses charges, il est redevable d’un loyer de 617 euros. Interrogé par la juge sur la possibilité de bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, Monsieur [G] [D] répond y être favorable.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiée à Monsieur [G] [D] le 28 février 2024. Celui-ci a formé un recours qui a été reçu par la commission le 15 mars 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Monsieur [G] [D] s’élève à la somme de 40 471,27 euros.
Agé de 34 ans, il justifie être marié. Il indique que sa compagne ne perçoit aucune ressource. Il n’y a ainsi pas lieu de retenir de contribution du conjoint non déposant.
Il résulte des éléments versés par l’intéressé à son dossier de surendettement que Monsieur [G] [D] a trois enfants, nés d’une précédente union, 2013, 2014 et 2017, et qui sont scolarisés au Maroc.
Monsieur [G] [D] déclare que ses enfants vont venir en France à compter du mois de septembre 2024, et vivre en alternance chez lui. Pour autant, il ne verse aucun élément permettant d’attester de ce changement de situation. Ainsi, il ne sera pas retenu la charge, en garde alternée, de ses trois enfants, mais uniquement les frais liés à leur scolarisation au Maroc.
Monsieur [G] [D] justifie par ailleurs être locataire de son logement, et travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 mars 2024 et actualisé par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes :
Salaire : 1849,02 euros (en moyenne entre les mois de février 2024 et mai 2024, au regard des bulletins de paie produits, étant précisé que l’intéressé n’est pas imposable au titre de l’impôt sur le revenu) ;Prime d’activité : 73,97 euros (selon l’attestation de paiement du Pôle Emploi du 13 juin 2024) ;Soit un total de 1922,99 euros.
Quant aux charges, elles doivent également être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 18 mars 2024 et actualisé par les éléments remis à l’audience. Il y a lieu de retenir la charge, dans le calcul des différents forfaits, de son épouse pour une part supplémentaire. En revanche, Monsieur [G] [D] ne justifiant pas du retour effectif de ses enfants à son domicile dans le cadre d’une garde alternée à compter du mois de septembre 2024, ils ne seront pas comptabilisés dans les forfaits. Leurs frais de scolarité au Maroc, justifiés à l’occasion du dépôt de son dossier, seront en revanche intégrés au titre de ses charges.
Les charges sont donc les suivantes :
Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 844 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 161 euros ;Forfait chauffage : 164 euros ;Frais de scolarité des enfants au Maroc : 258 euros ;Loyer : 499,45 euros (au regard de l’avis d’échéance du 1er juin 2024, hors charges déjà comptées dans les forfaits).Soit un total de 1926,45 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [D] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative (- 3,55 euros). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est quant à elle de 353,10 euros par mois.
Monsieur [G] [D] démontre donc être dans l’incapacité d’honorer le plan de rééchelonnement de ses dettes élaboré par la commission qui avait prévu une mensualité de remboursement de 437,63 euros.
Monsieur [G] ne peut néanmoins bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi que sa situation se trouve irrémédiablement compromise, c’est-à-dire qu’il n’est pas susceptible de revenir à meilleure fortune notamment dans le cadre d’un moratoire qui pourrait lui être accordé.
Il n’a en effet jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’il demeure éligible à une telle mesure.
Or en l’espèce, il convient de relever d’une part que son absence de capacité de remboursement ne tient qu’à quelques euros de différence entre ses ressources et ses charges, et est ainsi susceptible d’évoluer favorablement en cas d’évolution de son salaire.
Au surplus, ses charges sont susceptibles d’évoluer à l’avenir en cas de retour de ses enfants en France tel que Monsieur [G] l’envisage, et de cessation concomitante de règlement de leurs frais de scolarité au Maroc.
Sa situation ne peut ainsi être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Sa seconde demande tendant à bénéficier d’un moratoire sera en revanche accueillie, cette mesure étant adaptée à sa situation. En conséquence, il sera fait droit à sa demande afin de bénéficier d’un moratoire afin de lui permettre de stabiliser sa situation financière. Celui-ci sera adopté pour une durée de deux ans, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation.
Il est rappelé à Monsieur [G] [D] qu’il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts ou de contracter de nouvelles dettes durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Monsieur [G] [D] devra continuer à régler toutes ses charges courantes et pourra redéposer un dossier à l’issue du moratoire si cela s’avère nécessaire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris du 22 février 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [D] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que Monsieur [G] [D] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à charge pour lui de saisir à nouveau la commission de surendettement à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [G] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [G] [D] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffe à Monsieur [G] [D] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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