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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 juin 2024, n° 23/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BOF
N° MINUTE :
2024/11
Jonction avec les numéros :
23/5899-23/5901-23/5902
23/5903-23/5905-23/5906
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie YOUNAN de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04224 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BOF
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [V] a réservé auprès de la Compagnie TURKISH AIRLINES quatre billets d’avion pour un vol [Localité 5]-[Localité 3], avec une correspondance à [Localité 4], pour un aller le 28/29 juin 2021 et un retour le 28 juillet 2021. Une des 9 valises de la famille enregistrées en soute a été déclarée perdue.
Les tentatives de conciliation concernant le montant du dédommagement ont échoué.
Par requête enregistrée le 28 avril 2022, monsieur [Z] [V] sollicite pour quatre passagers (le requérant, son épouse et leurs deux enfants) une indemnisation de 5.756 €, correspondant à la valeur de la valise perdue et des affaires contenues, outre la somme de 4.000 € (2.500 € + 1.500 €) à titre de dommages-intérêts, et la condamnation de la Compagnie à payer 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile (dossier RG 23/ 05903).
Le dossier enregistré RG 23/ 05903 au nom de monsieur [Z] [V] ne comporte aucune requête.
Les dossiers enregistrés sous les n° RG 23/ 05899 et RG 23/05902 ne comportent aucune requête signée par madame [M] [F], épouse [V].
Les dossiers enregistrées sous les n° RG 23/ 05901 et RG 23/ 05906 sous le nom de madame [H] [V] ne comporte aucune requête signée.
Les dossiers enregistrées sous les n° RG 23/ 05900 et RG 23/ 05905 sous le nom de monsieur [R] [V] ne comporte aucune requête signée.
A l’audience, monsieur [Z] [V] confirme ses demandes d’indemnisation pour les quatre passagers. Il précise avoir procuration pour représenter son épouse ainsi que leurs deux enfants. Il s’oppose à la jonction des affaires.
La Compagnie TURKISH AIRLINES , dûment représentée par son conseil, sollicite la jonction des dossiers. Il est conclu à l’irrecevabilité des demandes qui au regard du montant du litige rendrait obligatoire la représentation d’un avocat. Subsidiairement, il est principalement demandé de rejeter les demandes et de condamner les défendeurs à verser une somme de 400 € , en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le prononcé d’une amende civile et les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties développées à l’audience pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
1- Il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires, comme précisé dans le présent dispositif, en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2- Monsieur [V] justifie d’un pouvoir de représentation pour son épouse, madame [M] [F], épouse [V], et pour leurs enfants mineurs [H] et [R].
Pour autant, il doit être constaté que madame [V] n’a pas personnellement signé de requête dans la présente instance, ce qui prive de tout effet le pouvoir de représentation qu’elle a accordé à monsieur [V].
Enfin, les demandes formées par voie de requête par monsieur [V] dépassent le seuil maximum de 5.000 €.
Par conséquent , à défaut de saisine régulière de la juridiction et d’avoir procédé par voie d’assignation par commissaire de justice , les demandes doivent nécessairement être déclarées irrecevables, sur le fondement de l’article 750 du code de procédure civile.
3- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [Z] [V].
4- L 'équité commande de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
5- Il n’y a lieu à amende civile du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros :
RG 23/ 05899 n° RG 23/ 05900, RG 23/ 05901 RG 23/ 05902, RG 23/5903, RG 23/ 05905 et RG 23/ 05906 avec l’affaire enrôlée sous le numéro : RG 23/04224,
Déclare irrecevables les demandes,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Z] [V],
Rejette les demandes reconventionnelles de la Société TURK HAVA YOLLARI TURKISH AIRLINES.
Fait ce jour à PARIS,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
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