Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE IV : BIENS DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Déclaration de parcelle en état d'abandon
Article L2243-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 98 (V)
Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste.
Commentaires • 81
Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : […]
Lire la suite…Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont […] L'article L.2243-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose en effet que : « Le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. […] L'article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet que :
Lire la suite…Décisions • 75
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire, à la demande du conseil municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 2243-2 : « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l'abandon manifeste d'une parcelle, après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droit réels et des autres intéressés. […]
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[…] 7. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, par voie d'exception, de ce que la délibération du conseil municipal du 20 mai 2019 serait illégale au motif que l'immeuble litigieux est édifié en retrait de toute voie publique d'au moins 4,50 mètres et qu'il n'est pas justifié du risque qu'il aurait fait courir aux propriétés mitoyennes au nord et à l'ouest, ni des doléances des propriétaires à ce sujet, dès lors que selon les dispositions de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales la procédure de déclaration d'état d'abandon suppose simplement la constatation que les biens en cause « ne sont manifestement plus entretenus », sans qu'il soit nécessaire de démontrer leur dangerosité.
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3. Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2000294
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, voies privées assorties d'une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d'abandon manifeste. () ». […]
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En second lieu, si aucun péril quant à la solidité de l'ouvrage n'existe mais que l'ouvrage est en état de ruine et que les propriétaires sont connus, la procédure relative aux « biens en état d'abandon manifeste », codifiée aux articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales pourra être mobilisée. […]
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