Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2509370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Merzapor, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner « l’annulation » de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité à compter du 14 mars 2025 jusqu’au 14 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». En vertu de l’article R. 221-3 du même du code, le tribunal administratif de Marseille comprend dans son ressort le département des Bouches-du-Rhône.
3. Aux termes de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. () ».
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire que le placement et le maintien à l’isolement constituent des mesures de police. Ainsi, le litige dont M. B a saisi le tribunal administratif de Paris relève, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif du lieu de détention de l’intéressé à la date de la décision attaquée. Le requérant étant détenu à la maison centrale d’Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête ayant été introduite devant un tribunal manifestement incompétent territorialement pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2509370/6
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