Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 mai 2016, n° 14/13547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2014, N° 13/13492 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 Mai 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13547
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/13492
APPELANTE
Madame D X
Chez Monsieur Z A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Christophe MEYNIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
substitué par Me Pauline OLEWNICZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : P83
INTIMEE
Me Y C – Mandataire liquidateur de SARL GD FRANCE
XXX
XXX
représenté par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Delphine MIGNON-EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : T.10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur C MEYER, Conseiller
Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Madame D X a été engagée le 8 novembre 2010 en qualité de responsable de boutique, statut cadre, catégorie A1, par la société ALS, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société GD France, dont l’activité était l’habillement en prêt à porter, principalement sous la marque Gérard Darel. La convention collective applicable était la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles. Son salaire brut mensuel s’élevait à 2362,56 €.
N’ayant pas été rémunérée suivant le minimum conventionnel applicable aux cadres auquel elle estimait pouvoir prétendre, elle a saisi la juridiction prud’homale le 2 septembre 2013 d’une demande de résiliation judiciaire et de paiement d’un rappel de salaire et d’indemnités afférentes à la rupture.
Elle a été licenciée le 28 janvier 2014 pour non-respect de ses obligations contractuelles.
Par jugement du 8 décembre 2014 notifié le 2 janvier 2015 à la salariée, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2015.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GD France, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2015 nommant Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 12 avril 2016, Madame X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
' prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la société ou, à titre subsidiaire, dire le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' fixer au passif de la société GD France les sommes de :
— 34 011,57 € de rappel de salaire
— 3401,16 € au titre des congés payés incidents
— 1021 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes,
' déclarer la décision opposable à l’AGS qui devra sa garantie
' fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Elle expose que la convention collective du commerce de détail de l’habillement, applicable lors de la signature du contrat et jusqu’à sa dénonciation et son remplacement par la convention collective des maisons succursales de vente au détail, prévoyait pour les cadres, statut qui lui a été octroyé contractuellement, une position C ou D, alors qu’il lui a été conféré la position A1 relative aux agents de maîtrise, et qu’elle n’a pas été payée au salaire minimum conventionnel des cadres. Elle fait valoir que la volonté claire et non équivoque de l’employeur de lui accorder le statut de cadre qui ressort de l’ensemble des éléments du dossier indépendamment des fonctions qu’elle exerçait implique le bénéfice du salaire correspondant. Elle considère donc que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par le manquement de l’employeur à son engagement contractuel. A titre subsidiaire, elle estime que son licenciement dont la motivation se réfère à sa saisine du conseil de prud’hommes ce qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice est nul, et en tout cas sans cause réelle et sérieuse en l’absence de réalité des griefs invoqués.
Me Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GD France, demande pour sa part la confirmation du jugement, à titre subsidiaire la limitation des dommages-intérêts alloués à six mois de salaires soit 14 175,36 €, et la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la qualification de cadre n’est pas seulement déterminée par le statut mais également par les fonctions exécutées et que pour pouvoir bénéficier du salaire minimum correspondant au cadre catégorie C, il convient, au regard des dispositions de la convention collective du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles applicable à l’époque, de remplir deux conditions cumulatives et non alternatives comme le prétend la salariée, à savoir être cadre et être au minimum directeur de magasin, ce que n’était pas la salariée qui était seulement responsable de boutique, avec une petite équipe, un pouvoir hiérarchique limité et une faible autonomie dans la gestion de la boutique. Il ne conteste donc pas que l’intéressée avait le statut cadre, octroyé notamment pour qu’elle bénéficie des régimes Agirc et Arrco, mais lui dénie tout droit au minimum conventionnel de la catégorie C, à laquelle elle ne pouvait prétendre. Il souligne que lors du changement de convention collective applicable en raison de la réorganisation de la société, les avenants négociés selon la nouvelle classification conventionnelle ont reçu l’approbation de tous les salariés y compris les responsables de boutique et que seules quatre salariées ont contesté leur classification qui n’ont pas obtenu gain de cause devant les instances prud’homales. Il relève également que Madame X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat sans avoir jamais formé auparavant une réclamation salariale et après avoir laissé perdurer une situation trois ans. Il considère enfin que le licenciement est parfaitement légitime et fondé par les documents produits.
L’AGS demande également la confirmation du jugement en s’associant aux observations du liquidateur judiciaire et rappelle subsidiairement les limites de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu en premier lieu, sur la demande de rappel de salaires, que si, en principe, la qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que par ailleurs, il ressort de l’article 32 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, applicable à la relation contractuelle lors de la signature du contrat, que les salaires mensuels minima garantis sont fixés pour chaque catégorie d’emploi, et que l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications dans la branche donne la définition des emplois correspondant à chaque catégorie ; que la détermination du salaire minimum applicable ne se fait donc pas en fonction du statut du salarié mais de la catégorie qui lui est applicable au regard des dispositions conventionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce, le statut de cadre, dont Madame X ne discute pas qu’il ne correspondait pas aux fonctions de responsable de boutique qu’elle exerçait, lui a été reconnu contractuellement et n’est d’ailleurs pas contesté par le représentant de l’employeur, qui se contente d’indiquer qu’il permettait ainsi à la salariée de bénéficier du régime de retraite des cadres ; qu’en revanche, le contrat de travail de la salariée comme ses bulletins de paie font état de la catégorie A1, qui correspond à celle attribuée par l’accord de classification susvisé à l’emploi de chef de magasin ; qu’il n’y a donc aucune ambiguïté sur la qualification convenue entre les parties qui correspond précisément à l’emploi contractuel de responsable de boutique ; qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de rechercher quelles étaient les véritables fonctions exercées par la salariée puisque l’appelante ne discute pas la nature de l’emploi contractuel qui correspondait bien à la réalité, et se contente de soutenir qu’elle avait contractuellement le statut de cadre, ce qui ne saurait lui conférer pour autant une qualification supérieure à celle qui était réellement la sienne ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents sur la base du minimum conventionnel applicable à la catégorie C, qui ne lui avait pas été octroyée par l’employeur et à laquelle ni son emploi ni ses fonctions ne correspondaient ; que par voie de conséquence, la demande de résiliation judiciaire fondée sur ce prétendu manquement de l’employeur doit être également rejetée, ainsi que celle de complément d’indemnité de licenciement, et le jugement sera également confirmé sur ces points ;
Attendu en second lieu, sur la demande indemnitaire relative au licenciement, que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Madame X a été licenciée par lettre du 28 janvier 2014 aux motifs suivants :
'Depuis le 10 septembre 2013, vous êtes responsable de la boutique Pablo de Neuilly qui est une boutique référente du réseau parisien et est située dans un quartier à très fort potentiel commercial. A compter de votre arrivée, nous avons constaté une très forte dégradation du chiffre d’affaires de la boutique avec un décrochage marqué par rapport aux chiffres d’affaires constatés dans les autres boutiques du réseau Ile de France. Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires a chuté de 28% quand le réseau Pablo atteint +20%. Cette baisse du chiffre d’affaires est d’autant plus incompréhensible que les visites ont augmenté de 5%. Ainsi, la différence entre l’évolution du chiffre d’affaires et l’évolution de la fréquentation de la boutique est négatif et atteint -31%.
Nous avons également observé que l’ensemble des indicateurs commerciaux de la boutique Pablo de Neuilly sont très préoccupants : l’indice des ventes est catastrophique en atteignant -18% pour une moyenne du réseau à +2%, le panier moyen chute de -20% alors que le réseau contient sa régression à -3%.
L’ensemble de ces indicateurs ont continué de baisser au cours du mois de janvier 2014, avec notamment une baisse du chiffre d’affaires de 45%.
Vous aviez pourtant des moyens humains et des outils à votre disposition (méthodologie commerciale, boîtes à outils de management de la boutique, organisation de séminaires de formation, conférences téléphoniques hebdomadaires etc…) pour redresser le chiffre d’affaires de la boutique. Vous n’avez pas cru devoir mettre en place de plans d’actions afin d’endiguer cette perte conséquente de chiffre d’affaires. Au contraire, alors que vous aviez un listing de clients à appeler dans le cadre d’une opération commerciale, vous n’avez pas cru opportun de les appeler.
Nous ne pouvons que relever votre attitude désinvolte face à l’effondrement de ces chiffres et le non-respect des instructions données par vos supérieurs hiérarchiques. Votre attitude se ressent non seulement sur l’accueil de la clientèle mais également sur votre équipe qui nous confirme que vous vous adressez à elle de façon très désagréable. Dans une telle ambiance, vous ne permettez pas à vos équipes de développer le chiffre d’affaires de la boutique et vous ne les accompagnez pas dans leurs performances individuelles et commerciales, alors que cette mission fait partie intégrante de votre fonction de responsable de boutique.
Vous ne faites pas preuve de la motivation et de l’implication nécessaires dans la gestion de la boutique Pablo de Neuilly. L’importante dégradation de votre investissement dans vos fonctions de même que votre attitude désinvolte et déloyale vis-à-vis de notre société sont les causes de la baisse significative des indicateurs commerciaux de la boutique dont vous avez la responsabilité.
Le fait que vous ayez saisi le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de rappel et en résiliation de votre contrat de travail, sans que nous ne remettions en cause votre action qui est votre droit le plus strict, ne vous empêchait pas de continuer d’exercer vos fonctions de manière loyale et assidue.
L’ensemble de ces éléments est de nature à justifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de vos obligations contractuelles. (…)' ;
Attendu d’abord, sur la nullité du licenciement, que si l’invocation comme grief à l’encontre du salarié, dans la lettre de licenciement, de l’introduction d’une action prud’homale suffit à elle seule à rendre le licenciement nul comme portant atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice, peu important l’énonciation d’autres motifs, tel n’est pas le cas en l’espèce, où il n’est fait mention in fine de cette circonstance que pour rappeler que s’il s’agit du 'droit le plus strict’ de la salariée, cela ne l’empêchait pas de continuer d’exercer ses fonctions 'de manière loyale et assidue', le fait d’avoir cessé de le faire constituant donc dans la phrase litigieuse le seul reproche fait à la salariée ; que le licenciement n’ayant donc pas été prononcé, même en partie, en raison de la saisine de la juridiction prud’homale par la salariée, qui remontait à cinq mois et après laquelle l’employeur a maintenu la mutation de la salariée comme responsable du magasin 'leader’ de Neuilly, le moyen n’est pas fondé ; que par ce motif substitué à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu ensuite, sur le bien-fondé du licenciement, qu’il résulte des pièces produites au dossier que Madame X, que l’employeur avait décidé de muter au magasin 'Pablo’ de Neuilly à compter du 10 septembre 2013, a pris son poste à cette date en procédant à l’inventaire avec F G, ainsi qu’il résulte des courriels de cette dernière, même si sa mutation ne lui a été officiellement notifiée que le 12 novembre suivant, ayant été en arrêt pour maladie à compter du 11 septembre au 11 novembre 2013 sans interruption, puis de nouveau du 26 novembre au 8 décembre, et a été de nouveau arrêtée cette fois pour accident du travail du 20 au 25 décembre, le 31 décembre puis du 17 au 23 janvier 2014 ; qu’il résulte de cette succession d’arrêts de travail que la baisse du chiffre d’affaires du magasin auquel elle avait été affectée sur le dernier trimestre 2013, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas par la production des deux tableaux des indicateurs des boutiques de la marque 'Pablo’ qui ne portent que sur la totalité de l’année 2013 et sur le mois de janvier 2014, ne peut être imputée au comportement de la salariée qui n’a travaillé en tout et pour tout qu’à peine trois semaines ; que si son absence prolongée et répétée a pu avoir des conséquences négatives sur les résultats du magasin, ayant entraîné, comme le relevaient les courriels échangés à l’époque par la direction de l’entreprise, un 'turn-over’ de managers en remplacement déstabilisant la clientèle fidèle du quartier, il reste qu’elle ne peut être qualifiée, en l’absence de contrôle médical desdits arrêts de travail, de comportement 'désinvolte’ et 'déloyal’ ; que l’attitude de la salariée vis-à-vis du personnel est seulement évoquée dans le mail du 6 janvier 2014 que l’adjointe de la boutique, J K, en poste depuis le 7 octobre 2013 selon le courriel du 9 janvier 2014, a adressé au service des relations humaines pour faire état de ce que l''extra’ lui avait dit qu’elle ne souhaitait pas revenir en raison de la façon dont la responsable s’adressait à elle, ajoutant : 'Apparemment elle lui parlerait de façon très désagréable !', ce qui ne peut valoir attestation de la réalité de ces faits ; que les motifs invoqués à l’appui du licenciement ne sont donc pas établis ;
Et attendu que la salariée est en droit de réclamer en réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise comptant plus de dix salariés, une indemnité qui ne saurait être inférieure à ses six derniers mois de salaires ; que compte tenu de son âge (29 ans) au moment de la rupture et de l’absence de justification de sa situation postérieure à celle-ci, il lui sera alloué la somme de 14175 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu que cette créance sera fixée au passif de la société et son paiement garanti par l’AGS dans la limite de son plafond légal applicable ;
Attendu que la nature de la décision n’impose pas la remise d’un bulletin de paie, s’agissant d’une créance indemnitaire, ni d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau sur ce seul chef de demande,
Fixe au passif de la société GD France, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Y, la somme de 14 175 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’AGS devra garantir le paiement de cette somme dans la limite du plafond légal applicable ;
Condamne Me Y ès qualités aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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