Entrée en vigueur le 25 octobre 2023
Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 12
A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou de tout autre organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, y compris, le cas échéant, en vue de l'implantation d'installations industrielles, soit de la création de réserves foncières permettant la réalisation de telles opérations.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l'alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière.
La procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste peut être reprise si les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai prévu. Dans ce cas, le procès-verbal définitif d'abandon manifeste intervient soit à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, soit, à l'expiration du délai fixé par la convention mentionnée au deuxième alinéa.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.
Le régime juridique de l'expropriation pour « état d'abandon manifeste », encadré par les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 du Code général des collectivités territoriales, fait actuellement l'objet d'une remise en question fondamentale quant à sa constitutionnalité. […]
Lire la suite…Aux termes de l'articles L.2243-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, […] aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. […] L'article L.2243-3 du Code Général des Collectivités Territoriales précise en effet que : « A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire constate, par procès-verbal provisoire, […] Aux termes de l'article L. 2243-3 du même code, […] le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle (). Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune () ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, […] Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, […]
[…] 34-03-03 […] Derouet, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la délibération du 31 octobre 2008, devenue définitive, définit précisément l'immeuble, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : « A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d'immeubles, […] des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2243-3 : « A l 'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l'article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M lle Y X et à la commune de Dreux.
Aucune des formalités préalables à l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique l'expropriation des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'état d'abandon manifeste, prévues aux articles L. 2243-1, L. 2243-2, L. 2243-3 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, n'est visée par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui énumère les pièces que le préfet doit transmettre au greffe de la juridiction de l'expropriation. © LegalNews 2026 (...)
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