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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 mars 2024, n° 2202460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202460 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
N° 2202460 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y ép. Z ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Parisi Rapporteure ___________ Le tribunal administratif d’Amiens Mme Guilbaud (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 12 mars 2024 Décision du 29 mars 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme X AA, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif au décès de son époux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée, dès lors que le suicide de son époux est exclusivement imputable au service, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Toulon dans un jugement n° 2001207 du 5 octobre 2021 devenu définitif ;
- elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme AA et de rejeter les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202460 2
Il fait valoir que :
- l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat n’est pas contesté ;
- il est demandé de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme AA ;
- le protocole transactionnel proposé à Mme AA avait pour objet d’indemniser les préjudices qu’elle a subis autres que ceux que la pension militaire d’invalidité a pour objet de réparer, et ne contient aucune concession injuste et illégale.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel représentant Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2018, M. AB AA, lieutenant de l’armée de l’air, s’est donné la mort en utilisant son arme de service alors qu’il était officier de permanence sur la base aérienne de Tours. Par un courrier du 26 avril 2022, Mme AA a sollicité de l’Etat le versement d’une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral causé par le décès de son époux. Le ministre des armées lui a adressé, le 20 mai 2022, une proposition de protocole transactionnel stipulant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros sous réserve de sa renonciation et désistement d’instance de tout recours. Ayant refusé cette proposition, Mme AA demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à la suite du décès de son époux.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un militaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce et de l’ensemble des pièces du dossier, pour, notamment, apprécier si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service.
N° 2202460 3
3. Il résulte de l’instruction que le lieutenant AA s’est donné la mort avec son arme de service le 17 juillet 2018 sur la base aérienne de Tours, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2018, alors qu’il était officier de permanence commandement. Il résulte également des messages d’adieu que M. AA a adressés à son épouse et ses collègues qu’il a établi un lien entre son geste et son emploi. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le ministre des armées ne conteste pas, dans son principe, la responsabilité de l’Etat, le suicide du lieutenant AA doit être considéré comme imputable au service.
4. Par suite, Mme AA, épouse de M. AA, est fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat afin d’obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le décès de son époux.
Sur la réparation du préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que Mme AA, qui était mariée avec M. AA depuis deux ans à la date du décès de son époux, présente, depuis cette date, un état de fragilité psychologique important qui a nécessité un suivi médical au long cours et l’a conduit, après avoir été placée en congé longue maladie, à démissionner, le 17 janvier 2021 de son poste d’infirmière qu’elle exerçait en tant que fonctionnaire stagiaire de la fonction publique hospitalière. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme AA en l’évaluant à la somme de 30 000 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme AA est fondée à demander la condamnation de l’Etat à hauteur de 30 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 30 000 (trente mille) euros à Mme X AA en réparation du préjudice moral que lui a causé le décès de son époux.
Article 2 : L’Etat versera à Mme AA une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Beaucourt et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
J. AC C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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