Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/09789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 décembre 2023, N° 23/07795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2023 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/07795
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathan NGWANZA substituant Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
à
DÉFENDEUR
S.A. ISO SET SA, société de droit étranger, prise en son établissement principal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLIVEIRA substituant Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par jugement du 14 décembre 2023, rendu entre, d’une part, la Sa Iso Set et, d’autre part, Mme [W] [D] le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné Mme [D] à payer à la société de droit suisse Sa Iso Set la somme de 8 840 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 août 2023
— Débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné Mme [D] à payer à la Sa Iso Set la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme [D] aux dépens
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, Mme [W] [D] a fait assigner en référé la Sa Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Déclarer recevable et bien-fondée Mme [D] en sa demande
— Relever Mme [D] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny
— Autoriser Mme [D] à interjeter appel de la décision du 14 décembre 2023
— Condamner la Sa Iso Set à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Iso Set aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, Mme [D] a maintenu ses demandes et sollicité que la société Iso Set soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions devant le premier président de la cour d’appel déposées à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Iso Set a demandé de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande de relevé de forclusion
A titre subsidiaire
— Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Mme [D] à payer à la société Iso Set la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".
— Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
La Sa Iso Set soutient que la requérante ne peut pas prétendre que le jugement critiqué ne lui a pas été signifié, alors que cela n’est pas le cas et que l’article 540 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de demande de nullité ou d’irrégularité prétendue de la signification du jugement. La requérante a par ailleurs saisi le JEX le 07 mai 2024 aux fins de voir constater l’absence de caractère exécutoire du jugement du 14 décembre 2023 en raison d’une prétendue négligence du commissaire de justice. Dans ces conditions, la demande de relevé de forclusion est irrecevable.
En réponse, Mme [D] indique que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié et que la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens correspond à la notification de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires qui lui a été dénoncée le 12 avril 2024. C’est ainsi qu’en assignant en relevé de forclusion devant le premier président le 05 juin 2024, la requérante estime l’avoir fait dans le délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile et que sa demande est recevable. Elle précise en outre qu’elle ne conteste pas la validité de la signification.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 18 mai 2021, Mme [D] a souscrit un contrat de formation professionnelle spécialisée dans les métiers de l’informatique avec la société Iso Set qui consentait à prendre en charge ses frais de scolarité d’un montant de 17 680 euros en contrepartie de l’engagement de la requérante de travailler, à l’issue de sa formation professionnelle, pour une entreprise partenaire de la société Iso Set, pour une période de 36 mois.
Le 05 octobre 2021, Mme [D] a conclu un contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, qui est une société partenaire de la société Iso Set, puis donnait sa démission le 31 mars 2023.
Cette société, considérant que la requérante n’avait pas respecté les conditions contractuelles sans s’acquitter d’une partie des frais de scolarité la mettait en demeure de s’acquitter de la somme de 8 840 euros au titre des frais de scolarité restant dus, puis l’assignait en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 03 août 2023.
Cette juridiction a fait droit à la demande de paiement de cette somme le 14 décembre 2023. C’est la décision contestée pour laquelle il est demandé de pouvoir faire appel.
Cette décision a été signifiée à Mme [D] le 21 février 2024 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile accompagnée d’un PV de recherches infructueuses.
C’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne.
Une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [D] lui a été dénoncée le 12 avril 2024, ce qui constitue bien la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de la requérante, débitrice d’une somme d’argent de près de 8 840 euros à l’égard de la société Iso Set. Mme [D] disposait alors, en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois à compter de cette date, pour assigner en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Ce délai expirait donc le 12 juin 2024.
La requérante ne sollicite pas non plus que le premier président constate l’irrégularité ou la nullité de l’acte de signification de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny ni de la décision de ce dernier en date du 14 décembre 2023.
C’est ainsi qu’en assignant en référé la société Iso Set aux fins de relevé de forclusion le 05 juin 2024, Mme [D] est recevable en sa demande.
— Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion
La requérante soutient que le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié, qu’elle n’en a jamais eu connaissance alors que l’acte a été délivré à une adresse qui n’est pas son domicile, que le commissaire de justice mandaté par la société Iso Set a fait preuve d’une certaine négligence et que, dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de cette décision de justice, elle n’a pas pu valablement la contester dans les délais prévus par la loi. Elle n’a par ailleurs commis aucune faute et c’est ainsi qu’il y a lieu de la relever de forclusion en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
En réponse, la société Iso Set estime que Mme [D] a commis une négligence fautive en ne l’informant pas de sa nouvelle adresse. Elle considère également que l’assignation du 04 août 2023 est d’une parfaite régularité, de même que l’acte de signification de la décision de justice rendue effectuée le 21 février 2024, que la requérante ne justifie d’aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification tant de l’assignation que du jugement lui-même qui ont été délivrées au dernier domicile connu qui ne semble d’ailleurs plus être son domicile actuel. La requérante ne l’a pas informée de sa nouvelle adresse et a ainsi commis une faute en ne le faisant pas alors qu’elle savait qu’elle était susceptible de lui devoir encore des frais de scolarité.
Il ressort des pièces produites aux débats que la signification du jugement litigieux du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny a été réalisée selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile par la rédaction d’un PV de recherches infructueuses faisant état de ce que la requérant était inconnue à cette adresse et que les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’identifier une adresse connue. La Poste a par ailleurs refusé de communiquer des informations en opposant le secret professionnel. C’est ainsi qu’il est démontré que le commissaire de justice a effectivement entrepris des recherches réelles avant d’établir son PV de recherches infructueuses.
Par ailleurs, une lettre recommandée et une lettre simple ont été adressées à la dernière adresse connue de Mme [D] par la société Iso Set qui n’avait pas été informée par cette dernière de sa nouvelle adresse. Si, par ailleurs, Mme [D] avait fait suivre son courrier par la Poste, elle aurait nécessairement été destinataire de ces courriers et aurait alors eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
C’est ainsi qu’en s’abstenant d’informer la société Iso Set de sa nouvelle adresse alors qu’elle était susceptible de leur devoir encore des frais de scolarité, faute d’avoir poursuivi ses contrats de travail pendant une durée de 36 mois avec la société partenaire et en s’abstenant de faire suivre son courrier par la Poste, Mme [D] a commis une faute au sens des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de relevé de forclusion.
— Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Iso Set SA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, Mme [D], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [W] [D] ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion formulée par Mme [W] [D] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [W]. [D] ;
Condamnons Mme [W] [D] à payer à la Sa Iso Set une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Mme [W] [D] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Minute ·
- Audience ·
- Référé ·
- Citation ·
- Lieu ·
- Extrait
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Multimédia ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Personnes ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Droit d'alerte ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Industrie ·
- Procédure accélérée ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Juge
- Juge des tutelles ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Mesure de protection ·
- Inventaire ·
- Anniversaire ·
- Code civil ·
- Compte ·
- Majeur protégé ·
- Pourvoir
- Marque ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Client ·
- Indemnité de résiliation ·
- Nullité ·
- Redevance ·
- Indemnité ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Personne morale ·
- Partie civile ·
- Infraction ·
- Parcelle ·
- Pénal ·
- Fait ·
- Décision judiciaire ·
- Personnes
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Espace vert ·
- Commune
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Représentant du personnel ·
- Intervention volontaire ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chimie ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Comités ·
- Organisation
- Musée ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Spectacle ·
- Code de commerce ·
- Exploitation ·
- Résolution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Video ·
- Chose jugée ·
- Café ·
- Monétaire et financier ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.