Infirmation partielle 23 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 23 nov. 2021, n° 20/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00370 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 17 mars 2020, N° 17/02411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/00370
N°Portalis DBWA-V-B7E-CFPK
Mme X, W AA-AB
Mme Y, AC AA-AB épouse Z
Mme F G, AD AA-AB épouse A
C/
M. B, C, AE AA-AB
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 17 Mars 2020, enregistré sous le n° 17/02411.
APPELANTES :
Madame X, W AA-AB
Chez M. et Mme D
[…]
97122 BAIE-MAHAULT – GUADELOUPE
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Y, AC AA-AB épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame F G, AD AA-AB épouse A
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur B, C, AE AA-AB
[…]
154, Batelière
[…]
Représenté par Me F-G RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 sur le rapport de Madame H I, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme H I, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 23 Novembre 2021
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AM AH AA-AB, né le […] à Saint-Joseph (Martinique), est décédé le […] à Fort-de-France.
Il a laissé pour lui succéder ses quatre enfants, issus de son union avec son épouse, Madame J K-E, décédée le […] :
- Madame X W AA-AB, divorcée de Monsieur L M, né le […] à Fort-de-France,
- Madame Y AC AA-AB, épouse de Monsieur N Z, née le […] à Fort-de-France,
- Monsieur B C AE AA-AB, époux de Madame O P, né le […] Fort-de-France,
- Madame F-G AD AA-AB, épouse de Monsieur Q A, né
le 14 février 1953 à Fort-de-France.
Selon l’attestation notariée dressée le 23 mars 2012 par Maître R S, notaire à Fort-de-France, il dépend de cette succession une parcelle de terre agricole située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca ainsi qu’une autre parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares.
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2016, Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A ont fait assigner leur frère Monsieur B C AE AA-AB devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame J K-E, décédée le […] et de Monsieur AM AH AA-AB, décédé le […],
- désigné pour y procéder Maître AJ AK-AL, notaire, ainsi qu’à la surveillance des opérations le juge délégué à cet effet,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
- dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares au profit de Monsieur B C AE AA-AB moyennant le paiement d’une soulte par celui-ci correspondant à la valeur des parcelles d’un montant de 68'515 € à laquelle s’ajoutera la valeur du bâti sur cette parcelle estimée par le notaire,
- rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
- rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis à la surveillance des opérations de partage un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- condamné Monsieur B C AE AA-AB à payer une indemnité d’occupation évaluée par le notaire et relative à l’occupation de l’ensemble de la parcelle située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4,
- donne mission au notaire d’établir les comptes entre les parties,
- débouté Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A (sic),
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire,
- rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration électronique reçue au greffe le 21 septembre 2020, Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
- dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares au profit de Monsieur B C AE AA-AB moyennant le paiement d’une soulte par celui-ci correspondant à la valeur des parcelles d’un montant de 68'515 € à laquelle s’ajoutera la valeur du bâti sur cette parcelle estimée par le notaire,
- rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
- rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet acte liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis à la surveillance des opérations de partage un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- condamné Monsieur B C AE AA-AB à payer une indemnité d’occupation évaluée par le notaire et relative à l’occupation de l’ensemble de la parcelle située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4,
- donne mission au notaire d’établir les comptes entre les parties,
- débouté Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A de leurs demandes visant à juger que la vente consentie à Monsieur B AA-AB le 29 septembre 1987 un caractère fictif et constitue une donation déguisée et juger qu’elle sera rapportée à la succession à la valeur du jour du partage ainsi que de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B, C, AE AA-AB s’est constitué le 15 octobre 2020.
******
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2021, Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 17 mars 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans les termes de l’acte d’appel,
Statuant de nouveau,
- dire et juger que le rapport d’expertise établi par Madame T U, expert immobilier, sera retenu pour l’évaluation du bien de la succession, soit la somme de 374'000€,
- à titre subsidiaire, si le rapport d’expertise établi par Madame T U n’était pas retenu pour l’évaluation du bien de la succession, ordonner une expertise judiciaire de la valeur de la parcelle de terrain cadastrée section I n°3 et 4 située à Saint-Joseph, Habitation Duvallon,
En tout état de cause,
- dire et juger que Monsieur B AA-AB est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis, dont le montant sera fixé, à défaut d’accord entre les parties par le notaire commis,
- débouter Monsieur B AA-AB de sa demande d’attribution préférentielle sur la totalité de la parcelle agricole située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à attribution préférentielle au profit de Monsieur B AA-AB,
- dire et juger que l’acte de vente en date du 29 septembre 1987 un caractère fictif constitue une donation déguisée,
- condamner Monsieur B AA-AB au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Les appelantes font observer qu’elles n’ont pas interjeté appel du chef de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents.
Néanmoins, elles font grief au tribunal d’avoir fixé la valeur de la parcelle agricole située à Saint-Joseph sur la base de l’évaluation effectuée par la SAFER le 20 mars 2015, pour la somme de 68'515€, alors que cette estimation est particulièrement contestable puisqu’elle ne
porte que sur le «foncier nu » et diverge totalement de l’attestation immobilière dressée par le notaire le 23 mars 2012 mentionnant une valeur totale, hors chemin d’accès, de 245'217,50 €. Elles produisent aux débats une expertise privée, réalisée par Madame T U, expert immobilier, le 30 juin 2020, qui a retenu une valeur totale de 374'000 €. À titre subsidiaire, elles sollicitent la réalisation d’une expertise pour fixer la valeur de la parcelle.
Au soutien de leur demande d’indemnité d’occupation, elles font valoir que leur frère Monsieur B AA-AB jouit privativement de la propriété agricole indivise depuis de nombreuses années et qu’elles n’ont jamais eu accès à cette parcelle, ni aucun droit de regard sur les différentes occupations accordées par leur frère à des tiers. Elles produisent aux débats deux constats d’huissier de justice, en date des 27 février 2013 et 9 septembre 2020, qui établissent que la propriété est fermée par un portail métallique à double vantaux rattachés par une chaîne à maillons cadenassés.
Elles s’opposent à la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur B AA-AB relativement à cette propriété agricole dès lors que l’intimé, désormais âgé de 70 ans, ne rapporte pas la preuve qu’il participe ou qu’il a participé effectivement à la mise en valeur de l’exploitation agricole. Elles font d’ailleurs observer que depuis 1998, soit avant le décès de Monsieur AH AA-AB, c’est AI AA-AB, fils de B, qui exploite la parcelle. Elles indiquent également qu’il est manifeste, à la lecture des rapports d’expertise, que cette parcelle ne constitue pas une unité économique. Elles demandent donc à être attributaires, elles aussi, de cette parcelle. Elles précisent à ce titre que le fils de Madame Y AA-AB épouse Z, V Z, exploite une parcelle mitoyenne de la propriété familiale et souhaiterait pouvoir agrandir son exploitation.
Enfin, sur le fondement de l’article 843 du code civil, elles sollicitent le rapport à la succession de l’ensemble immobilier situé à Fort-de-France, que leur père aurait vendu à leur frère B suivant acte de vente du 29 septembre 1987 dressé par Me DUVAL, notaire à Fort-de-France, pour un prix de 400.000 francs, s’agissant en réalité d’une donation déguisée puisque le prix de vente n’a jamais été payé.
******
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2021, Monsieur B AA-AB demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire de la succession de Madame J K-E, décédée le […] et de Monsieur AM AH AA-AB, décédé le […], désigné pour y procéder Maître AJ AK-AL, notaire, ainsi qu’à la surveillance des opérations le juge délégué à cet effet, dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares au profit de Monsieur B C AE AA-AB moyennant le paiement d’une soulte par celui-ci correspondant à la valeur des parcelles d’un montant de 68'515 € à laquelle s’ajoutera la valeur du bâti sur cette parcelle estimée par le notaire, et débouté Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A de leurs demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner Madame X W AA-AB, Madame Y AC AA-AB épouse Z et Madame F-G AD AA-AB épouse A à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux dépens.
Monsieur B AA-AB ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ses parents.
Il demande à la cour de confirmer la décision du tribunal qui a fixé la valeur de la propriété agricole à la somme de 68'515 €, sur la base du rapport établi par la SAFER, qui est spécialisée dans les estimations foncières agricoles puisqu’elle est chargée de contrôler toutes les transactions en cette matière et que c’est elle qui communique aux services de l’État les informations qu’elle détient sur l’évolution des prix. Il conteste le rapport d’expertise privée produit par les appelantes et qui n’est pas contradictoire.
S’agissant de la fixation de l’indemnité d’occupation, il soutient qu’il n’a jamais privé les appelantes de l’accès à la propriété agricole et fait observer au contraire, que la parcelle est accessible par plusieurs chemins d’accès, permettant une libre circulation. Quant aux occupations accordées à des tiers, il précise qu’il s’agit d’autorisations données par leur père défunt, de chasser ou d’exploiter une partie de la parcelle, et indique qu’en tout état de cause il ne retire aucun loyer en contrepartie de ses occupations. Il rappelle, sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, qu’il devra être tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a engagées avec ses deniers personnels pour l’amélioration et la conservation de la propriété. Il produit aux débats les copies d’avis de taxes foncières relatifs à la parcelle indivise et les justificatifs de tous ses paiements.
Il sollicite l’attribution préférentielle de la propriété agricole indivise estimant remplir toutes les conditions posées par l’article 831 du Code civil : il est héritier copropriétaire de cette parcelle, il justifie par des attestations de l’organisme social, avoir participé et participe effectivement depuis 1980 à l’exploitation agricole située sur cette parcelle, enfin il précise que la condition de participation est remplie de surcroît par son fils depuis 1997. Il soutient que cette parcelle sur laquelle sont exploités une ferme aquacole et un élevage de porcs constitue un ensemble cohérent sur le plan économique. Il précise que cela fait 22 ans qu’il collabore à cette ferme aquacole, contrairement aux appelantes qui n’ont jamais participé et qui ne participent pas à l’exploitation située sur le terrain familial.
Enfin, s’agissant de la vente que lui a consentie son père le 29 septembre 1987 concernant un immeuble situé à Fort-de-France, il soutient qu’il ne s’agit en aucun cas d’une donation déguisée, puisque le prix a été intégralement payé. Il produit aux débats des justificatifs de ces paiements par chèques et des reçus signés par son père. Il s’oppose à tout rapport de cet immeuble à la succession compte tenu du caractère onéreux de la vente, l’intention libérale du vendeur n’étant par ailleurs pas établie.
******
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément référé au jugement déféré et aux dernières conclusions notifiées.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation des chefs de jugement non critiqués.
En application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, les demandes au dispositif des écritures tendant à voir « constater », « dire et juger » et « donner acte ». En l’espèce, il ne sera donc pas statué sur les demandes formées par les appelantes tendant à « dire et juger ».
La saisine de la cour se limite par conséquent à l’examen de la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur B AA-AB, dont les appelantes sollicitent le débouté, des demandes relatives aux frais irrépétibles auxquelles l’intimé a limité son appel incident et aux dépens.
Sur l’attribution préférentielle sollicitée par Monsieur B AA-AB :
L’article 831 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole est subordonnée à la condition que cette exploitation constitue une unité économique.
Monsieur B AA-AB sollicite l’attribution préférentielle de la parcelle située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4, pour une contenance totale de 49 hectares 11 ares et 35 centiares.
Il ressort du rapport établi contradictoirement par la SAFER, le 20 mars 2015, mais également de l’expertise réalisée par Madame T U, le 30 juin 2020, dont les constatations ont été soumises à la libre discussion des parties, que cette parcelle est située dans un environnement dédié en partie à l’agriculture mais constitue surtout un écrin naturel boisé.
Il est avéré que Monsieur B AA-AB, depuis 1982, et son fils AI AA-AB, depuis 1997, n’en exploitent qu’une partie, d’environ 4 ha 9ca, correspondant à la partie plane de la parcelle, sur laquelle se trouvent une ferme aquacole, composée de plusieurs bassins, ainsi qu’un élevage de porcs. A proximité, se trouve une bâtisse sur deux niveaux, d’une surface au sol de 100m2 environ, utilisée pour le stockage de
matériel aquacole. Le surplus de la parcelle est composé de terrains plus ou moins pentus et fortement boisés. La partie située au nord-ouest, d’environ 7 ha, est en friche et occupée par un club de chasse.
Il ne saurait être opposé à l’intimé que compte tenu de son âge, il ne participerait plus de manière effective à l’exploitation, dès lors que la condition de participation peut être ou avoir été remplie par les descendants, et en l’occurence, la continuité de l’exploitation est assurée par son fils AI AA-AB.
Par ailleurs, la circonstance qu’une partie des terres est donnée à bail à un tiers ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit incluse dans l’attribution préférentielle de l’ensemble de la parcelle.
En revanche, force est de constater que Monsieur B AA-AB ne justifie pas que la parcelle dont il sollicite l’attribution préférentielle constitue dans son ensemble, une exploitation agricole. Il ne démontre pas davantage que l’ensemble des terres revendiquées constitue une unité économique que le partage viendrait morceler.
Il n’est ni allégué, ni démontré que l’attribution de la totalité de la parcelle, pour une contenance d’environ 50 hectares, dont près de 30 hectares en partie boisée, s’avère nécessaire à la poursuite de l’exploitation agricole de l’intimé. Cette exploitation est d’ailleurs limitée à une superficie d’environ 5 hectares, sur lesquels sont exploités une ferme aquacole et un élevage de porcs, dont il n’est pas établi qu’ils sont économiquement liés aux autres composantes de la parcelle et notamment aux vastes espaces forestiers, composés pour l’essentiel de mahoganys. Il demeure également sur cette parcelle plusieurs hectares de terres en friche.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les 50 hectares ne forment pas une entité économique unique et peuvent être partagés. D’ailleurs, les appelantes ont précisé dans leurs écritures qu’elles ne s’opposeraient pas à ce que Monsieur B AA-AB soit désigné attributaire de la partie exploitée par son fils dans le cadre des opérations de partage et d’attribution des lots. A ce titre, la cour relève que l’intimé n’a pas sollicité l’attribution préférentielle de la seule partie exploitée.
Les conditions d’application de l’article 831 du code civil n’étant pas réunies, il convient de rejeter la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur B AA-AB.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares au profit de Monsieur B C AE AA-AB moyennant le paiement d’une soulte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et aucune demande au titre des frais irrépétibles ne sera accueillie en appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit y avoir lieu à attribution préférentielle de la parcelle de terrain située à Saint-Joseph, lieu-dit Habitation Duvallon, cadastrée section I numéro 3 d’une contenance de 49 ha 4 a 35 ca et de la parcelle de terre constituant un chemin d’accès, cadastrée section I numéro 4 d’une contenance de 7 ares au profit de Monsieur B C AE AA-AB moyennant le paiement d’une soulte;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par Monsieur B C AE AA-AB ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune autre prétention;
REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Instance
- Entreprise ·
- Transport collectif ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Témoignage
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Albanie ·
- Entreprise ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Associé ·
- Huissier ·
- Soupçon ·
- Pièces
- Prime ·
- Calcul ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cycle ·
- Gratification ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Engagement
- Travail ·
- Europe ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charte-partie ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Commerce ·
- Charte
- Créance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Montant ·
- Crédit agricole ·
- Commission ·
- Trésorerie ·
- Alsace
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Télévision ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Métropolitain ·
- Code du travail ·
- Cdd ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Bail commercial ·
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Notaire ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Jugement
- Filiation ·
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Inde ·
- Père ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Ascendant
- Déclaration ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Associations ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Signification ·
- Avis ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.