Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1
Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
L'article L. 2311-3 du code général de la collectivité territoriale dispose que « les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers ». […] À ce titre, le champ d'application de la gestion pluriannuelle des dépenses a été étendu par l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales. À compter de l'exercice 2006, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. () ». L'article L. 2121-12 de ce code prévoit pour les communes de 3 500 habitants que : « () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. […] 5. L'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. […] Aux termes de l'article R. 2311-9 du même code : « En application de l'article L. 2311-3, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la SAS SCIC GE Odyssea une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales : « I – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / () Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes () ». Selon l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, […]
[…] 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, (), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». […] 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune () ». Aux termes de l'article L. 2311-3 de ce code :
En l'occurrence l'article L . 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé qu'il prévoit la possibilité, […] le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () à la Martinique () “. […] Aux termes de l'article L. 2311 -3 du code général des collectivités territoriales : ” I – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. / () Les crédits de paiement […]
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