Article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L211-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 - art. 5 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

I - Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Commentaires4


compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017

Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 26 septembre 2006

L'article L. 2311-3 du code général de la collectivité territoriale dispose que « les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers ». […] À ce titre, le champ d'application de la gestion pluriannuelle des dépenses a été étendu par l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales. À compter de l'exercice 2006, […]

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. TEXTES: pour l'Etat article 12 de l'ordonnance organique relative aux lois de finances modifiée par la loi organique du 1er août 2001. pour la région article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour le département article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). pour la commune article L.2311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2014, n° 1203880
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que cette dépense n'est pas prévue au budget de la communauté d'agglomération ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2011, n° 1100235
Rejet

[…] Il soutient que la délibération du 25 novembre 2010 par laquelle il a décidé d'approuver les résultats des études d'avant-projet et d'engager la suite des études constitue une mesure préparatoire et ne fait pas grief aux requérants ; que la décision de porter le montant prévisionnel de l'opération à 33,7 millions d'euros ne constitue que la révision de l'enveloppe prévisionnelle du projet et non un crédit de paiement au sens de l'article L. 2311-3 du code général des collectivités territoriales ;que la mention de l'imputation des dépenses sur le chapitre 23 de son budget est purement informative ; […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 13 décembre 2000, n° 0000426
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2311-1, al. 1 du code général des collectivités territoriales : “Le budget de la commune est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses ; et qu'aux termes de l'article L. 2311-3 du même code : “Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. […]

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