Article L2333-44 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/12/2001
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L233-44-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.

A cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s'y rapportant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 8 novembre 2022, n° 21/02494
Confirmation

[…] En second lieu, la société Chateauform'France rappelle que la liste des « logeurs, hôteliers et propriétaires » visés à l'article L. 2333 44 du code général des collectivités territoriales est fixée de manière exhaustive à l'article R. 2333 44 du même code.

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  • Demande relative à d'autres droits indirects·
  • Collectivités territoriales·
  • Tourisme·
  • Commune·
  • Hébergement·
  • Mise en demeure·
  • Recette·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Délibération
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