Article L2335-3 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L235-6 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L235-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384,1384-0 A et 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.

Pour les logements locatifs sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2026, à l'exception des constructions neuves financées (1) au moyen de prêts visés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant quinze ou vingt ans prévue par les articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Dans ce cas, la compensation versée à chaque commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration. Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article.

Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

Au titre de 2012, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010 et 2011, sont minorées par application du taux prévu pour 2012 au III de l'article 33 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

Au titre de 2013, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011 et 2012, sont minorées par application du taux prévu pour 2013 au IV de l'article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

Au titre de 2014, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés au titre de 2009,2010,2011,2012 et 2013, sont minorées par application du taux prévu pour 2014 au IV de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

Au titre de 2015, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2015 au III de l'article 23 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Au titre de 2016, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2016 au III de l'article 33 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Au titre de 2017, les mêmes compensations, auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés depuis 2009, sont minorées par application du taux prévu pour 2017 au X de l'article 33 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

A compter de 2022, les taux d'évolution fixés depuis 2009 et jusqu'à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations.

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2Logements Sociaux Et Allocations Compensatrices Des Exonérations Applicables Sur Les Locaux Taxables À La Taxe Sur Le Foncier Bâti
M. Grégory Blanc, du groupe GEST, de la circonsciption : Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 16 novembre 2023

L'article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 devait mettre fin aux manques à gagner en prévoyant leur compensation intégrale par l'État. Cependant, depuis 2022 et pour de trop nombreuses communes, les services des directions départementales des finances publiques continuent de notifier une infime compensation financière desdites exonérations, parfois de l'ordre de moins de 10 %. […]

Conformément aux articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), prévues aux articles 1384 A, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-982 QPC du 17 mars 2022, Commune de la Trinité [Modalités de compensation de la suppression de la taxe d’habitation…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

9 du code général des collectivités territoriales. […] l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 1379 du présent code en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. […] Ils votent le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1636 B undecies du présent code. […] B.-Au premier alinéa de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les références : « et aux I et II bis de l'article 1385 du même code » sont supprimées. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0711134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle repose uniquement sur l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel n'est pas applicable ; que le principe de la compensation à la commune des recettes fiscales découlant des exonérations du paiement de la taxe foncière accordées à certains contribuables, ici sur le fondement de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI), est posé par l'article L. 2335-3 du CGCT ; que si une disposition législative relative au principe de compensation par l'Etat de recettes fiscales ne contient aucune précision, la jurisprudence des cours en a déduit que cette compensation doit porter sur la totalité des produits de la taxe non appliquée ;

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  • Commune·
  • Exonérations·
  • Compensation·
  • Collectivités territoriales·
  • Taxes foncières·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Impôt·
  • Recette fiscale·
  • Taux d'imposition

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 9 février 2012, 11VE01061, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] elle soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas spécifiquement les dispositions du code général des collectivités territoriales dont il fait application et qu'il fait référence à plusieurs reprises à l'article L. 2235-3 du code général des collectivités territoriales qui n'existe pas ; que les dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales sont d'application immédiate et impose une compensation intégrale de la perte de recette résultant pour les communes de l'application des dispositions de l'article 1384 C du code général des impôts ; […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Collectivités territoriales·
  • Exonérations·
  • Commune·
  • Recette·
  • Impôt·
  • Compensation·
  • Propriété

3Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0711134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, en ce qu'elle repose uniquement sur l'article R. 2335-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel n'est pas applicable ; que le principe de la compensation à la commune des recettes fiscales découlant des exonérations du paiement de la taxe foncière accordées à certains contribuables, ici sur le fondement de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI), est posé par l'article L. 2335-3 du CGCT ; que si une disposition législative relative au principe de compensation par l'Etat de recettes fiscales ne contient aucune précision, la jurisprudence des cours en a déduit que cette compensation doit porter sur la totalité des produits de la taxe non appliquée ;

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  • Commune·
  • Exonérations·
  • Compensation·
  • Collectivités territoriales·
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  • Justice administrative·
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  • Recette fiscale·
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