Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
I.-Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.
La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Elle s'applique tant qu'elle n'est pas rapportée.
La contribution ne s'applique pas aux eaux minérales non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l'exploitant d'une station thermale.
II.-La contribution est due par l'exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu'il réalise, à titre gratuit ou onéreux.
Elle est exigible lors de cette livraison.
III.-La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.
La commune fixe le tarif ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.
Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.
Le produit de la contribution est reversé aux communes dans les conditions prévues à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.
IV.-Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
V.-A.-La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
B.-La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
C.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l'exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l'exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
D.(abrogé)


pendant 7 jours
Rappelant que la contribution sur les eaux minérales naturelles prévue à l'article 1582 du code général des impôts (CGI), est un impôt communal dont l'instauration et le tarif relèvent d'une décision expresse de l'organe délibérant de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une source. Dès lors, cette taxe apporte une manne non négligeable aux communes concernées, en rapport avec les contraintes inhérentes à la production d'eau minérale sur leur ban.
Lire la suite…Christian Klinger souligne à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'importance de la contribution locale sur les eaux minérales, résultant de l'article 1582 du code général des impôts. Dans un souci de simplification du système fiscal, la suppression de cette contribution pourrait être envisagée. Néanmoins, cette contribution est due par l'exploitant de la source, au titre des livraisons de ces eaux qu'il effectue. Son produit est affecté au budget communal et représente parfois une part importante du budget des municipalités.
Lire la suite…L'article 1582 du code general des impots institue une taxe sur les jeux de boules comprenant un dispositif electromecanique. Il importe peu que le jeu de boules, comportant ce dispositif, soit un jeu de competition dans lequel les installations electromecaniques utilisees restent sans influence sur les resultats obtenus.
[…] — en ce qui concerne la portée des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts au regard des travaux parlementaires : le tribunal, qui s'est abstenu de spécifier la méthode d'interprétation utilisée pour apprécier la portée des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, […] même s'il s'agit comme en l'espèce d'un apport partiel d'actif à l'intérieur d'un groupe ; en effet, la notion de bien cédé au sens des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts comme au sens de l'article 1582 du code civil doit s'entendre de toute forme d'aliénation et ne saurait, comme l'a estimé à tort le tribunal, […]
[…] — la notion de source au sens de l'article 1582 du code général des impôts s'entend de l'endroit où l'eau minérale devient propre à être utilisée, c'est-à-dire l'endroit où elle est embouteillée ou celui où elle est utilisée de manière thermale ; le territoire de la commune d'Haréville-sous-Montfort ne comporte aucun point d'embouteillage, ni d'utilisation thermale ; cette surtaxe ayant vocation à financer les travaux entrepris sur des stations classées, elle ne peut être perçue que par les communes dotées de telles stations ;
Code général des collectivités territoriales DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE (Articles L21111 à L25811) LIVRE III : FINANCES COMMUNALES (Articles L23111 à L23432) TITRE III : RECETTES (Articles L23311 à L23373) CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales (Articles L23341 à L233442) Section 1 : Dotation globale de fonctionnement (Articles L23341 à L2334232) Soussection 1 : Dispositions générales. […] Pour les communes créées en application de l'article L. 21132, […] 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, […]
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