Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 17 février 2025, par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans les trois jours suivant la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’usage de son automobile lui est indispensable pour effectuer les déplacements nécessaires aux besoins de son foyer, aux soins que requiert l’état de santé de son épouse et à son activité associative ; l’intérêt public ne s’oppose pas au constat de cette urgence ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
•est insuffisamment motivé, tant à propos des conditions dans lesquelles sa vitesse a été mesurée qu’en ce qui concerne la nécessité de suspendre son permis de conduire ;
•lui inflige une mesure disproportionnée, eu égard aux circonstances de l’infraction, à son caractère isolé, au caractère indispensable de l’usage de son véhicule.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 3 mars 2025 sous le n° 2500778.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 17 février 2025, par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois en conséquence d’un infraction commise la veille à Chaumoux-Marcilly.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. A soutient que l’usage de son automobile lui est indispensable pour assurer les déplacements du quotidien, conduire son épouse aux multiples rendez-vous médicaux et séances de soins que requiert son état de santé et assumer ses fonctions bénévoles à la tête d’une fondation pour la recherche et au sein d’une association d’aide à la création d’entreprise. Toutefois, il ne démontre pas être dans l’impossibilité matérielle ou financière, pour effectuer ces déplacements, d’emprunter les transports en commun, de se faire conduire par une tierce personne ou de recourir aux services de prestataires privés, voire de louer temporairement une voiture sans permis. Ainsi, et compte tenu par ailleurs de l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. A, verbalisé pour avoir circulé à 122 kilomètres / heure sur une portion de voie ou la vitesse était limitée à 80 kilomètres / heure, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris sa demande accessoire relative aux frais de procès, doit être rejetée selon la modalité définie par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Fait à Dijon, le 5 mars 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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