Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 23/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/01039
N° Portalis DBVD-V-B7H-DTA6
Décision attaquée :
du 21 septembre 2023
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
C/
M. [K] [B]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me DUMONT 15.11.24
Me TOUZET 15.11.24
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 104 – 16 Pages
APPELANTE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Suzanne DUMONT, avocate au barreau de LIMOGES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : À l’audience publique du 27 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 08 novembre 2024. À cette date le délibéré était prorogé au 15 novembre 2024.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SASP La Berrichonne Football est un club de football professionnel qui évoluait en deuxième division du championnat de football professionnel en France durant la saison 2018/2019. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
À compter du 18 juin 2018, M. [K] [B], né le 30 mai 1982, a été engagé par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 mai 2018, en qualité de kinésithérapeute, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 500 euros sur 13 mois, outre 25% des primes de matchs définis dans le règlement intérieur du club dans le cadre du championnat de ligue 2, coupe de France et en coupe de la ligue, contre 151,67 heures mensuelles de travail effectif.
La convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football s’est appliquée à la relation de travail.
En dernier lieu, M. [B] percevait un salaire brut mensuel de 4 500 euros, réglé sur 13 mois, outre un montant variable selon les mois intitulé 'prime’ sans autre précision.
Le 5 mai 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d’homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [B], prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 4 000 euros et une date de rupture du contrat de travail au 15 juin 2021, puis fixée par les parties au 9 juin 2021.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 26 octobre 2021, M. [B] a réclamé le paiement d’heures supplémentaires non rémunérées et fait état de manquements de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
Invoquant une inégalité de traitement au plan salarial injustifiée et l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et réclamant des rappels de salaire à ce titre, outre diverses sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos et d’un reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle ainsi que des indemnités pour travail dissimulé, non respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ou encore exécution déloyale du contrat de travail et mauvaise foi, M. [B] a saisi, le 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section activité diverses, qui a, par jugement en date du 21 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
— condamné la société La Berrichonne Football à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 89 234,95 € bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement, outre 8 923,49 € bruts de congés payés afférents,
— 17 231,88 € bruts de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour 2018, outre 1 723,19 € bruts de congés payés afférents,
— 38 049,69 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2019, outre 3 804,97 € bruts de congés payés afférents,
— 21 566,72 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2020, outre 2 156,67 € bruts de congés payés afférents,
— 6 mois du salaire rétabli au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme correspondant à la différence entre le montant résultant du calcul et celle de 4 000 € versée au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a, par ailleurs :
— ordonné la remise, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard au-delà d’un mois à compter de la notification, de bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue et réservé sa compétence pour la liquidation de l’astreinte,
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— dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal avec capitalisation,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 30 octobre 2023, par voie électronique, la société La Berrichonne Football a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui a été notifiée le 5 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 aux termes desquelles la société La Berrichonne Football demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
— 89 234,95 € bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement, outre 8 923,49 € bruts de congés payés afférents,
— 17 231,88 € bruts de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour 2018, outre 1 723,19 € bruts de congés payés afférents,
— 38 049,69 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2019, outre 3 804,97 € bruts de congés payés afférents,
— 21 566,72 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2020, outre 2.156,67 € bruts de congés payés afférents,
— 6 mois du salaire rétabli au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme correspondant à la différence entre le montant résultant du calcul et les 4 000 € versés au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a ordonné, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard au-delà d’un mois à compter de la notification de la décision, de bulletins de salaire et attestation Pôle emploi conformes et dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal avec capitalisation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses autres demandes de dommages et intérêts et rappels de salaire au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos, du non-respect des durées maximales de travail et de temps de repos, des heures de nuit, de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— statuant de nouveau,
— dire irrecevables car prescrites les demandes de M. [B] fondées sur l’inégalité salariale,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ramener ses demandes à de plus justes proportions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024 aux termes desquels M. [B] demande à la cour de :
— débouter la société La Berrichonne Football de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société La Berrichonne Football à lui payer les sommes suivantes :
— 89 234,95 € bruts de rappel de salaire au titre de l’égalité de traitement, outre 8 923,49 € bruts de congés payés afférents,
— 17 231,88 € bruts de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 1 723,19 € bruts de congés payés afférents,
— 38 049,69 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019, outre 3 804,97 € bruts de congés payés afférents,
— 21 566,72 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020, outre 2 156,67 € bruts de congés payés afférents,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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— infirmer le jugement déféré pour le surplus et y ajoutant, condamner la société La Berrichonne Football à lui payer les sommes suivantes :
— 12 363,68 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1 236,37 € au titre des congés payés afférents,
— 25 289,77 € net de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, à défaut 16 143,45 € net,
— 58 996,08 € net, à défaut 37 935,24 € net d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15 000 € net de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires,
— 466,66 € bruts de majoration pour heures de nuit pour l’année 2018, outre 46,67 € bruts au titre des congés payés afférents, à défaut 297,89 € bruts outre 29,79 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 092,28 € bruts de majoration pour heures de nuit pour l’année 2019, outre 109,23 € bruts au titre des congés payés afférents, à défaut 697,25 € bruts outre 69,73 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 619,69 € bruts de majoration pour heures de nuit pour l’année 2020, outre 61,97 € bruts au titre des congés payés afférents, à défaut 395,58 € bruts outre 39,56 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 480,37 € bruts de majoration pour heures de nuit pour l’année 2021, outre 48,04 € au titre des congés payés afférents, à défaut 306,64 € bruts outre 30,66 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 374,51 € de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle, à défaut 741,91 €,
— 10 000 € net de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi.
— Subsidiairement, sur les heures supplémentaires, s’il n’était pas fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement, condamner la société La Berrichonne Football à lui payer les sommes suivantes :
— 10 999,78 €, outre 1 099,98 € au titre des congés payés pour l’année 2018,
— 24 288,60 €, outre 2 428,86 € au titre des congés payés pour l’année 2019,
— 13 766,88 €, outre 1 376,69 € au titre des congés payés pour l’année 2020,
— 7 892,22 €, outre 789,22 € au titre des congés payés au titre de l’année 2021.
— fixer définitivement l’astreinte à 100 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification du jugement et liquider ladite astreinte en condamnant à ce titre la société La Berrichonne Football à la somme de 15 000 € sauf à parfaire.
— ordonner à la société La Berrichonne Football de lui remettre des bulletins de salaire, ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, et ce sous une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dire que les condamnations de nature salariale et de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale,
— condamner la société La Berrichonne Football aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2024 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS de la DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de rappel de salaire et de congés payés afférents pour inégalité salariale :
En application du principe d’égalité de traitement, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de
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rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire.
Il appartient ainsi au salarié qui invoque une atteinte au principe susvisé de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soumet au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
In limine litis, la société La Berrichonne Football invoque la prescription de l’action de M. [B], que ce dernier conteste.
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [B] :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Sous réserve du respect du délai pour agir ainsi fixé, une demande en paiement de rappel de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription applicable dépendant de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi, la demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève de la prescription triennale.
En l’espèce, la société La Berrichonne Football soutient que M. [B] avait connaissance de la différence salariale existant avec M. [U], autre kinésithérapeute au sein de la structure, depuis plus de trois ans au jour de sa requête. Elle argue du témoignage de ce dernier qui atteste que l’intimé en a été informé dès son arrivée au sein du club, soit en juin 2018, et reproche ainsi aux premiers juges de ne pas avoir tiré les justes conséquences des pièces produites et de ne pas avoir déclaré l’action de M. [B] irrecevable comme étant prescrite.
M. [B] réfute toute prescription en rappelant qu’en matière de rappel de salaire, le point de départ à retenir est la date d’exigibilité des salaires et qu’il est fondé à solliciter le paiement des sommes dues sur une période de trois années précédent la rupture de la relation contractuelle. Il se considère dès lors recevable à présenter des demandes au titre de l’intégralité de la relation contractuelle des trois années précédant la rupture du contrat.
C’est à raison que le salarié soutient le caractère inopérant de l’argumentation de la société La Berrichonne Football quant à la date de découverte par le salarié de l’inégalité de traitement invoquée, dès lors que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de rappel de salaire est la date d’exigibilité de chaque salaire concerné.
Il est donc indifférent que M. [B] ait pu avoir connaissance de l’inégalité de traitement invoquée avant mars 2019, comme la société La Berrichonne Football le soutient.
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La saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 14 mars 2022 et la rupture de la relation contractuelle date du 9 juin 2021.
M. [B] sollicitant un rappel de salaire pour la période de juin 2018 à juin 2021, soit au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 précités, il s’en déduit l’absence de prescription de sa demande en paiement de rappel de salaire, et des congés payés afférents, pour inégalité de traitement.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [B], de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
b) Sur l’inégalité de traitement :
En l’espèce, la société La Berrichonne Football, qui ne conteste pas la différence de rémunération entre M. [B] et M. [U], soutient que cette dernière repose sur des raisons objectives tenant au parcours professionnel, à l’évolution de carrière, l’ancienneté, l’expérience, la polyvalence et l’implication de ce dernier au sein du club ainsi qu’aux sujétions liées au travail à temps partiel.
Elle rapproche la situation de M. [B] de celle de M. [Z] qu’elle dit être comparable, en précisant que ce dernier bénéficiait d’une rémunération moins élevée que celle de l’intimé.
M. [B] réplique qu’aucun élément objectif ne vient justifier la différence de rémunération, et notamment pas l’ancienneté de M. [U] qui bénéficiait d’une prime à ce titre. Il relativise la différence d’expérience professionnelle invoquée par l’employeur au regard de son propre parcours, de même que l’étendue de l’intervention de M. [U] sur le secteur professionnel qu’il dit être particulièrement réduite.
Enfin, l’intimé réfute la comparaison opérée par l’employeur entre sa situation et celle de M. [Z], qui, s’il travaillait à ses cotés, n’était toutefois pas responsable de la cellule médicale professionnelle selon lui.
L’infériorité de la rémunération de M. [B], qui n’est pas contestée par l’employeur, résulte des bulletins de paie produits, qui mettent en évidence que ce dernier était rémunéré, hors prime de match, à hauteur de 4 500 euros pour 151,67 heures de travail mensuel alors que M. [U] percevait 3 406 euros entre juin 2018 et 2019 puis 3 422 euros pour 73,62 heures de travail, outre un treizième mois.
Ce faisant, M. [B], qui exerce le même emploi de kinésithérapeute au sein de la société La Berrichonne Football que M. [U], et se trouve dès lors dans une situation identique ou similaire, apporte les éléments de preuve susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Il appartient à l’employeur de démontrer la justification de cette situation.
À ce titre, le versement d’une prime d’ancienneté, qui apparaît sur les bulletins de paie de M. [U] versés à la procédure, conduit à exclure toute référence à l’ancienneté des deux salariés dans la comparaison de leur situation respective.
Par ailleurs, l’employeur, qui supporte la charge de la preuve de la différence de responsabilités, d’emploi occupé ou encore de polyvalence entre les deux salariés concernés, pour fonder la disparité de salaire constatée, ne saurait se prévaloir utilement des seuls organigrammes produits.
Ces derniers ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier des fonctions réellement confiées aux salariés dans l’entreprise, et ce d’autant que M. [B] conteste les allégations de l’employeur quant à l’intervention de M. [U] dans la prise en charge de l’équipe professionnelle du club,
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en surplus de son affectation au centre de formation actée par l’avenant au contrat de travail du 21 octobre 2011.
La société La Berrichonne Football procède également par simples affirmations lorsqu’elle soutient que la prise en charge thérapeutique et préventive des joueurs du centre de formation relève de certaines spécificités qui ne résultent d’aucune pièce soumise aux débats.
L’employeur ne justifie pas des sujétions spécifiques en lien avec l’exercice de l’activité de M. [U] à temps partiel dont il fait état, alors même qu’il n’est établi ni que cette situation ait été subie par le salarié, qui a maintenu en parallèle une activité libérale qui peut justifier la persistance d’une telle organisation, ni qu’elle justifie une compensation par l’octroi d’une rémunération significativement plus importante.
De même, la société La Berrichonne Football limite la démonstration du parcours professionnel et de l’évolution de carrière de M. [U] à la production d’un extrait du réseau social LinkedIn, qui confirme l’obtention du diplôme de kinésithérapeute par M. [U] en 1980, alors même que par comparaison, il résulte d’un extrait de ce même site que M. [B] est titulaire de ce même diplôme, outre des formations postérieures, et a exercé au sein de diverses structures, étoffant ainsi son parcours professionnel dans le secteur du football professionnel.
Si l’expérience, qui se distingue de l’ancienneté, peut justifier d’une différence de situation pour autant qu’elle soit en relation avec les exigences du poste de travail et les responsabilités effectivement exercées, l’employeur n’apporte aucun élément probant à ce titre pour fonder ses allégations quant à l’expérience de M. [U] justifiant une rémunération plus importante.
La société La Berrichonne Football ne saurait de même se prévaloir utilement de la prise en compte de l’expérience de M. [B] pour lui accorder un salaire plus important que son collègue, M. [Z], dès lors que cette dernière n’exclut pas l’inégalité de traitement dénoncée par l’intimé au regard de la situation de M. [U].
L’employeur échouant à rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la disparité de salaire constatée, la cour retient que l’inégalité de traitement alléguée par M. [B] est établie et justifie un alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle de M. [U], soit à hauteur de 7 049,57 euros pour 151,67 heures de travail, sous réserve de déduire les salaires déjà perçus.
Dès lors, la société La Berrichonne Football sera condamnée, par voie de confirmation du jugement déféré, au paiement de la somme de 89 234,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 8 923,49 euros au titre des congés payés afférents.
2) Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
M. [B] produit au soutien de ses allégations :
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— un relevé des temps de travail réalisés sur la période du 23 juillet 2018 au 8 mai 2021 et mentionnant le volume d’heures de travail hebdomadaire allégué,
— un décompte des volumes horaires de travail effectif, détaillés par semaine, du volume d’heures supplémentaires réalisées et leur valorisation en terme de rappel de salaire pour les années 2018 à 2021,
— une copie de ses agendas des années 2020 et 2021 détaillant les prises en charge mises en oeuvre au profit des joueurs du club.
Le relevé d’heures de travail produit détaille les horaires de début et de fin de chaque journée de travail revendiqués par salarié ainsi que ses temps de pause, tout au long de la relation contractuelle. Il apparaît en parfaite cohérence avec les agendas produits qui mentionnent les soins réalisés sur les différents temps de travail de M. [B] dans le cadre de la prise en charge des joueurs professionnels du club.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelante, ces éléments, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, sont suffisamment précis pour qu’elle puisse les discuter, et ce quand bien même certains ont pu être établis pour les besoins de la cause.
Est par ailleurs inopérante la référence de l’appelante à l’absence de sollicitation antérieure de la part du salarié quant à ces rappels de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées, au cours de la relation contractuelle comme au moment de sa rupture, cette circonstance n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère étayé et précis des éléments fournis.
Il appartiendra dès lors à la société La Berrichonne Football d’y répondre.
À ce titre, l’appelante réplique que le décompte fourni ne correspond pas aux emplois du temps quotidiens dont elle dispose et qui détaillent l’ensemble des activités professionnelles des joueurs et du staff de l’équipe professionnelle, dont M. [B], qui en était destinataire chaque semaine.
Invoquant une majoration du nombre d’heures de travail opérée par M. [B] aux seules fins de justifier de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, l’employeur relève que celui-ci soutient s’être rendu sur son lieu de travail plusieurs heures avant le début et après la fin des entraînements alors même qu’aucune de ses missions ne le justifiait et qu’il ne devait se rendre disponible qu’aux horaires fixés par les emplois du temps produits.
La société La Berrichonne Football ajoute que la prise en charge des joueurs reposait sur une équipe médicale qui n’était pas composée uniquement de M. [B]. Elle estime, en outre, que l’exagération du volume horaire revendiqué démontre la mauvaise foi du salarié alors même que celui-ci ne l’avait jamais sollicitée précédemment pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Le contrat de travail de M. [B] détaille la répartition des 35 heures de travail effectif à réaliser par le salarié entre le lundi et le samedi matin mais prévoit également que ces derniers peuvent être décalés en fonction du planning d’entraînement du groupe professionnel.
L’employeur, à qui il appartient d’établir la preuve des heures de travail réellement accomplies par le salarié par tous moyens, produit des plannings hebdomadaires des entraînements et matchs professionnels, dont il n’est pas contesté par M. [B] qu’ils étaient portés, chaque semaine, à la connaissance des joueurs et de leur encadrement.
Ces plannings mentionnent des horaires d’entraînement et de match qui diffèrent des plages horaires prévues au contrat de travail de M. [B] sans que l’employeur ne s’en explique.
Par ailleurs, ces plannings collectifs n’apportent aucune information quant aux horaires de travail de M. [B] et l’argumentation de l’employeur est remise en cause par le message de M. [J],
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préparateur sportif au sein du club selon l’organigramme produit, qui décrit ces documents comme destinés à la seule information des joueurs et supporters ainsi que des services chargés de la lutte anti-dopage et relève que les horaires de l’équipe d’encadrement et de préparation étaient sans lien avec ces plannings.
De même, la société La Berrichonne Football ne saurait raisonnablement soutenir que les tâches confiées à M. [B] et son temps de travail se limitaient à la durée des entraînements et des matchs, alors même qu’il était en charge du suivi thérapeutique et préventif des joueurs et qu’il n’est pas démenti lorsqu’il décrit, dans un message adressé au président du club, des tâches confiées beaucoup plus larges que les seuls soins apportés pendant les temps d’entraînement ou de matchs et de présence des joueurs.
L’employeur, qui se contente d’invoquer une exagération du salarié au regard du volume d’heures supplémentaires revendiqué, ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires de travail effectifs du salarié et du volume de travail effectué, alors même que le relevé des horaires et les agendas fournis par celui-ci apparaissent en parfaite cohérence avec les plannings collectifs d’entraînements et matchs dont l’appelante se prévaut.
Aussi, il résulte de ce qui précède, qu’alors que M. [B] a présenté des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la société La Berrichonne Football ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail et aucun élément probant justifiant de la réalité des temps de travail de son salarié.
Dès lors, au regard des pièces fournies par les parties, la cour a la conviction que M. [B] a réalisé les heures supplémentaires qu’il allègue.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit aux demandes de rappel de salaire présentées par M. [B] au titre des années 2018 à 2020, sur la base d’un salaire horaire revalorisé à hauteur de 46,48 euros pour compenser l’inégalité salariale précédemment retenue par la cour, de sorte que la décision sera confirmée de ces chefs.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l’année 2021, pourtant formée devant eux comme en attestent les conclusions écrites reprises lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes du 6 mars 2023, il y a lieu d’y faire droit en condamnant, par voie d’ajout à la décision déférée, la société La Berrichonne Football à payer à M. [B] la somme de 12 363,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1 236,37 euros au titre des congés payés y afférents.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Aux termes de l’article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire et comprend aussi bien la réparation du préjudice résultant du repos non pris que le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
En l’espèce, l’employeur s’oppose à la demande présentée par M. [B] qui réclame une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en soutenant avoir été privé de la contrepartie obligatoire en repos liée à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, fixé à 220 heures par an.
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C’est de nouveau de façon inopérante que l’employeur souligne que le salarié n’avait jamais formulé de demande relative à l’accomplissement d’heures supplémentaires durant l’exécution du contrat, ni même à l’occasion de sa demande de rupture conventionnelle, la cour ayant retenu l’existence des heures supplémentaires alléguées par le salarié et l’absence de réclamation antérieure n’étant pas de nature à faire obstacle à la demande du salarié qui n’a pu, du fait de l’employeur, bénéficier du repos compensateur auquel ces heures lui donnaient droit.
Dès lors, compte-tenu du volume important d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures, la cour retient que l’octroi d’une indemnité de 4 000 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [B], de sorte qu’elle sera mise à la charge de la société La Berrichonne Football par voie d’infirmation de la décision déférée.
4) Sur la demande en paiement d’un reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle :
En vertu de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
L’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu des dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la société Berrichonne Football reproche aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande présentée par M. [B] en soulignant que celui-ci n’a pas contesté le solde de tout compte qui lui a été remis, dans le délai de six mois suivant sa signature et soutient qu’il ne saurait en conséquence être fait droit à sa demande.
Contestant d’une part l’inégalité de traitement invoquée et d’autre part les heures supplémentaires revendiquées, elle s’oppose à l’argumentation du salarié visant à voir prendre en considération les sommes dues à ce titre pour déterminer le montant du salaire de référence permettant le calcul de l’indemnité spécifique de rupture qui lui était due.
M. [B] souligne que les rappels de salaire dus au titre des heures supplémentaires comme de l’inégalité de traitement doivent intégrer la base de calcul de l’indemnité spécifique de rupture
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conventionnelle et conteste tout effet libératoire du solde de tout compte pour les sommes qui n’y sont pas expressément mentionnées.
Il estime, par ailleurs, que le versement de l’indemnité de rupture ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir le solde restant dû en conséquence des rappels de salaire réclamés à la cour.
La cour ayant fait droit aux contestations de M. [B] au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et pour inégalité de traitement, le salaire de référence retenu en application de l’article R. 1234-4 précité doit intégrer les sommes correspondant aux condamnations prononcées.
C’est ainsi de manière pertinente que le salarié détermine un salaire actualisé de référence d’un montant de 9 832,68 euros qui conduit à dire, au regard d’une ancienneté de 2 ans et 11 mois complet, que l’indemnité de rupture conventionnelle ne pouvait être inférieure à un montant de 7 169,66 euros.
L’effet libératoire du solde de tout compte remis au salarié, tel que retenu par l’article
L. 1234-20 précité, ne valant que pour les sommes qui y sont mentionnées, il ne saurait au cas d’espèce interdire à M. [B] de solliciter le solde d’indemnité spécifique de rupture qui lui est dû, compte tenu de l’impact de la présente décision sur le montant du salaire de référence à retenir pour le calcul de cette indemnité.
La demande de M. [B] étant fondée et justifiée, il y sera fait droit.
Les premiers juges s’étant contentés à tort de laisser à l’employeur le soin de calculer la somme restant due au titre du reliquat d’indemnité de rupture dû à M. [B], il convient de condamner, par voie d’infirmation, la Berrichonne Football à lui payer à ce titre la somme de 3 169,66 euros.
5) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, M. [B] sollicite le versement d’une indemnité pour travail dissimulé en retenant que la société La Berrichonne Football qui avait une parfaite connaissance de son temps de travail réalisé au-delà des horaires figurant sur son contrat de travail s’est abstenue volontairement et intentionnellement de les porter sur les bulletins de salaire.
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L’employeur, qui maintient sa contestation de l’existence même des heures supplémentaires non rémunérées telles qu’invoquées par le salarié, réfute toute intention dissimulatrice.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, et ce quand bien même la situation aurait perduré après l’envoi du message du salarié du 4 mai 2021 au président du club qui se contentait de déclarer que les conditions contractuelles applicables, notamment au plan financier, n’étaient pas représentatives des heures de travail effectivement réalisées, sans évoquer strictement le volume d’heures supplémentaires finalement revendiqué.
Ainsi, en l’absence d’élément susceptible de démontrer l’existence d’un élément intentionnel, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer. Elle sera, dès lors, rejetée par voie infirmative de la décision déférée.
6 ) Sur la demande en paiement de rappel de salaire, et de congés payés afférents, pour travail de nuit :
L’article 7.9 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football, applicable à la relation contractuelle, prévoit qu’est considéré comme travail de nuit la période de travail effectif qui s’étend de 22 heures à 7 heures et qu’est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur :
— dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage 'horaire de nuit'
— ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d’une année civile.
En l’espèce, M. [B] soutient avoir été régulièrement amené à travailler au-delà de 22 heures, sans obtenir la contrepartie prévue par la convention collective applicable.
L’employeur, qui poursuit la confirmation du juge déféré sur ce point, réplique que les heures visées par M. [B] au titre du travail de nuit sont incluses dans la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et qu’il doit être débouté de sa demande.
S’il a été retenu par la cour que M. [B] était amené à réaliser des heures de travail supplémentaires, notamment à l’occasion des matchs qui ont pu induire un temps de travail sur la période comprise entre 22 heures et 7 heures, il n’est pas établi que ces situations ponctuelles correspondent aux deux situations détaillées par la convention collective applicable pour attribuer à M. [B] le statut de 'travailleur de nuit'.
Par ailleurs, si c’est avec pertinence que le salarié rappelle que la convention collective précitée prévoit que les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d’un repos équivalent à 25% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire, le fait que le salarié n’a pas bénéficié de ces repos ne saurait se résoudre par le paiement d’un rappel de salaire, et de congés payés afférents, tel qu’il le réclame.
La décision déférée doit dès lors être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande en paiement de rappel de salaire, et de congés payés, pour travail de nuit.
7) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires :
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L’article 7.2 de la convention collective nationale des personnels administratifs et assimilés du football fixe les durées maximales quotidiennes de la façon suivante :
'- 10 heures pour tous les salariés et apprentis majeurs
— 8 heures pour les apprentis mineurs et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.'
Elle mentionne également que 'La durée quotidienne du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s’appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois, ni plus de 12 jours par an.
Dès lors que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, l’amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures.'
S’agissant des durées maximales hebdomadaires, l’article 7.3 de la dite convention collective précise : 'La durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures. Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an.
Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5ème semaine doit être de 35 heures au plus. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.'
En l’espèce, l’employeur poursuit la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires. Il argue de l’absence de justification par le salarié de tel manquement de sa part et considère que les décomptes produits par ce dernier, qu’il dit être erronés, ne permettent pas de déterminer en quoi elle aurait manqué à l’obligation de respecter le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Il ajoute que le salarié omet de se référer aux dispositions de la convention collective qui permettent une durée maximale de travail de 12 heures quotidienne et une amplitude journalière maximale de 13 heures et soutient que les plannings qu’il verse aux débats confirment le respect de ces dispositions conventionnelles.
Enfin, l’employeur prétend que les matchs joués à l’extérieur donnaient lieu à des heures de récupération et que le salarié n’était pas à sa disposition sur l’intégralité des périodes de stages et de 'mise au vert'.
M. [B] maintient son argumentation quant aux manquements aux dispositions applicables en matière de repos hebdomadaire et quotidien obligatoires et d’amplitude journalière et rappelle, d’une part, que la charge de la preuve du respect de ces obligations pèse sur l’employeur et, d’autre part, que tout manquement cause nécessairement un préjudice au salarié et doit donner lieu à réparation.
Les dispositions conventionnelles précitées participent de l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durées maximales de travail concrétisé par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et par la directive 2002/15/CE du Parlement et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne et la convention collective applicable incombe à l’employeur.
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Or, la société La Berrichonne Football qui se contente de contester la valeur probante des relevés horaires produits par le salarié qui détaille des manquements réguliers à la durée maximale journalière comme hebdomadaire de travail et ponctuels au temps de repos quotidien obligatoire, ne satisfait pas à sa charge probatoire puisque les plannings collectifs qu’il produit en réponse n’apportent aucune information quant aux horaires de travail de M. [B] lui-même et aux respects des dispositions précitées.
De même, elle réplique que M. [B] ne s’est pas tenu à sa disposition sur l’intégralité des périodes de stage tel qu’il le revendique, sans produire le moindre élément quant à l’organisation de ces temps de travail en déplacement, aux horaires de travail de M. [B] sur ces périodes ou même à l’octroi, dont elle se prévaut, de repos compensateur et que le salarié conteste.
Le dépassement de la durée maximale de travail, comme le non-respect du temps de repos quotidien obligatoire, constituent en tant que tel une violation, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique. En effet, ces manquements privent le salarié du bénéfice d’un repos suffisant garanti par la législation, porte ainsi atteinte à sa sécurité et à sa santé et lui cause, de ce seul fait, un préjudice.
Il appartient donc au juge du fond d’évaluer souverainement le montant du préjudice et non d’apprécier son existence, si bien qu’au regard des éléments précités, la cour retient que l’octroi d’une indemnité de 2 500 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [B], de sorte qu’elle sera mise à la charge de la société La Berrichonne Football par voie d’infirmation de la décision déférée.
8) Sur la demande en paiement d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
En l’espèce, pour réclamer la confirmation du jugement entrepris, la société La Berrichonne Football réfute toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail de M. [B], ce dernier invoquant, pour sa part, une exécution déloyale du contrat résultant de la fixation de sa rémunération à un montant moindre que celle de son collègue et en deçà des heures réellement effectuées.
Or, la mauvaise foi de l’employeur ne peut se déduire de la seule absence de paiement des heures supplémentaires accomplies et des contreparties obligatoires en repos qui en découlent, ni même de l’inégalité de traitement retenue par la cour, le salarié n’apportant par ailleurs aucun élément probant pour établir le manquement à la bonne foi allégué.
Par ailleurs, il ne justifie d’aucun préjudice distinct dont l’indemnisation ne soit pas déjà opérée par les rappels de salaires et indemnités accordés par la cour.
Ainsi, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que les premiers juges ont estimé que la demande indemnitaire formée sur ce fondement ne pouvait prospérer, de sorte que M. [B] doit donc en être débouté par confirmation du jugement entrepris.
9) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise de bulletins de salaire et d’une attestation France Travail conformes aux condamnations prononcées, est fondée, si bien qu’il y sera fait droit sans qu’il soit cependant nécessaire de prévoir une astreinte et sans qu’il y ait
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lieu à liquidation de l’astreinte prononcée en première instance ainsi que sollicité.
Les sommes auxquelles est condamné l’employeur, qui ont une nature indemnitaire, doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et non à compter de la saisine de la juridiction de première instance comme le salarié tente de le soutenir.
Par ailleurs, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 14 avril 2022, tel que cela résulte du dossier de première instance.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d’une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu’ils soient dus pour une année, c’est à raison que les premiers juges l’ont ordonnée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal avec capitalisation, et de préciser, par voie d’ajout à la décision déférée, que les condamnations de nature indemnitaire porteront des intérêts à compter du présent arrêt et celles de nature salariale, à compter du 14 avril 2022.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la charge des dépens de première instance, il convient par voie d’ajout à la décision déférée de les mettre à la charge de la société La Berrichonne Football.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société La Berrichonne Football, qui succombe principalement devant la cour, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
L’issue de l’appel et l’équité commandent enfin de la condamner à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société La Berrichonne Football à payer à M. [K] [B] une indemnité pour travail dissimulé équivalente à six mois du salaire rétabli et le reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle fixé à la 'différence entre le montant résultant du calcul et les 4 000 euros versé', en ce qu’il a débouté M. [K] [B] de ses demandes indemnitaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos et pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires et en ce qu’il a assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société La Berrichonne Football à payer à M. [K] [B] les sommes suivantes :
— 12 363,68 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l’année 2021, outre 1 236,37 € au titre des congés payés y afférents,
— 4 000 € à titre d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 3 169,66 € au titre du reliquat d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle,
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— 2 500 € à titre d’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires,
DIT que les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du présent arrêt et celles de nature salariale, à compter du 14 avril 2022 ;
DÉBOUTE M. [K] [B] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
ORDONNE à la Berrichonne Football de remettre à M. [K] [B], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, des bulletins de salaire et une attestation France Travail conformes à la présente décision et DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société La Berrichonne Football à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société La Berrichonne Football aux dépens de première instance et d’appel et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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