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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 janv. 2016, n° 2014J00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014J00022 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAISONS DU MONDE c/ SA CENTRAKOR STORES, SARL KOOPMAN INTERNATIONAL |
Texte intégral
2014J00022 – 1600400001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 04/01/2016 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par :
Monsieur Jean POUJADE, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 23/11/2015 devant : Monsieur Jean POUJADE, président, Monsieur Vincent FANTINI, Monsieur André TRUCHOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
ENTRE SAS MAISONS DU MONDE Le Portereau […]
représentée par SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, Avocats au barreau de Toulouse SELARL ARENAIRE, Avocats au barreau de Paris
ET SA A B 6 avenue Saint-Granier – ZAC de Saint Martin du Touch 31300 TOULOUSE partie défenderesse
SARL KOOPMAN INTERNATIONAL Distelweg 88 1031HH AMSTERDAM (Pays-Bas) partie défenderesse intervenant volontairement
représentées par SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, Avocats au barreau de Toulouse VIVIEN & ASSOCIES AARPI, Avocats au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 04/01/2016 à SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS
2014J00022 – 1600400001/2
LES FAITS La société MAISONS DU MONDE est spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison ; elle compte 3 200 salariés et 230 magasins en Europe.
A B est spécialisée dans l’import et la vente d’articles d’équipement et de décoration de la maison.
En décembre 2012, la société MAISONS DU MONDE a découvert que la société A commercialisait des boîtes de rangement reproduisant les caractéristiques essentielles du décor de ses boîtes « ANGELLA », créées par son bureau de style.
Le fournisseur de A est une société de droit néerlandais KOOPMAN INTERNATIONAL BV qui a pour activité l’import-export d’articles de consommation.
La société MAISONS DU MONDE considère qu’il s’agit d’actes déloyaux et parasitaires lui causant un dommage à la fois commercial et d’image ; elle souhaite obtenir réparation du préjudice subi.
LA PROCÉDURE & LES MOYENS Par acte en date du 27 décembre 2013, la société MAISONS DU MONDE assigne la société A devant notre tribunal, dans une instance enrôlée sous le n° 2014J00022.
Par conclusions reçues le 14 janvier 2015, la société KOOPMANN intervient volontairement à la présente instance au soutien de la défense des droits de A.
Le 16 mars 2015, le tribunal, en présence des parties ou de leur conseil, procède à l’ouverture d’une enveloppe SOLEAU numéro 406911020211, reçue par le greffe de l’INPI. Procès verbal en est établi.
Une audience interactive est fixée le 26 octobre 2015.
La société MAISONS DU MONDE demande au tribunal de : Dire et juger qu’en offrant à la vente des boîtes de rangement reprenant certains éléments identiques de ses boîtes de la gamme « ANGELLA », les sociétés A et KOOPMAN ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil ; Interdire aux sociétés A et KOOPMAN d’importer, faire fabriquer, commercialiser, offrir à la vente et de vendre, sous astreinte de 1 500 € par infraction constatée, tout article de décoration comportant la combinaison spécifique d’éléments identifiant le décor des boîtes « ANGELLA » de la société MAISONS DU MONDE ; Ordonner, sous le contrôle d’un huissier désigné à cet effet, aux frais des sociétés CONTRAKOR et KOOPMAN, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux ; Condamner les sociétés A et KOOPMAN à payer à la société MAISONS DU MONDE, à titre provisionnel, dans l’attente des chiffres de vente
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certifiés relatifs aux produits litigieux, la somme de 50 000 € en réparation du préjudice qui découle des faits de concurrence déloyale et parasitaire ; Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revue, français ou étrangers, au choix de la demanderesse et aux frais des sociétés A et KOOPMAN, dans la limite d’un montant plafond de 10 000 € pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; Ordonner l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet de la société A, sur un espace égal à un quart de l’écran, pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1 500 € par jour de retard ; Condamner les sociétés A et KOOPMAN au paiement chacune de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société MAISONS DU MONDE fait valoir un certain nombre de points :
En préliminaire il est rappelé que ces actes s’inscrivent dans un contexte de politique de « suivisme » de la part des sociétés A et KOOPMANN ; ainsi la société MAISONS DU MODE a dû lancer à plusieurs reprises des procédures contre ces sociétés ; c’est ainsi que la société A a été condamnée par la Cour d’appel de Rennes pour contrefaçon de toiles « TOMBOUCTOU » de MAISONS DU MONDE au paiement d’une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts ; par ailleurs dans le même cadre une transaction a été conclue fin 2014 avec la société KOOPMAN pour stopper certains faits litigieux avec une indemnité transactionnelle. Au total c’est plus de dix produits qui ont été ainsi copiés.
Le succès de l’enseigne MAISONS DU MONDE s’explique par des investissements significatifs tant humains que financiers : bureau de style avec 10 personnes, présentation des produits dans le magasin, catalogues, site internet, etc. Pour le bureau de style, MAISONS DU MONDE a investi plus de 7 millions d’euros de 2003 à 2009 ; pour les catalogues c’est plus de 10 millions par an ; des investissements ont été faits aussi dans le domaine de la responsabilité sociétale et du développement durable.
Ces investissements ont permis à MAISONS DU MONDE de créer une image qui lui est propre et lui permet de se démarquer de la concurrence.
La création du décor des boîtes « ANGELLA » date de 2010, Madame X, styliste de MAISONS DU MODE, a proposé des décors, qui ont été ensuite affinés pour créer un produit se caractérisant par une combinaison de choix esthétiques incluant : * Une combinaison de couleurs douces et sobres, blancs et différents niveaux de gris avec des inscriptions en blanc ou gris foncé ; * Des motifs précieux et des écritures calligraphiques ; * Au centre du couvercle un angelot en relief blanc dans un cadre de style baroque ; * Sur la boîte un cadre de style baroque gris foncé avec une photographie de style rétro en noir et blanc ; la photo est encadrée dans un double cadre de forme ovale de couleur blanche tel un médaillon ; * Différentes écritures calligraphiques pour créer un jeu entre différentes polices de caractères ;
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* En partie haute sont inscrits en lettres majuscules les mots POST CARD en deux mots ; * En bas, diverses mentions en lettres minuscules dont le caractère a été vieilli ; * Des inscriptions manuscrites à droite de la photographie ; * Des tampons d’adresses et des cachets postaux ;
L’ensemble de ces choix esthétiques est le fruit d’un travail de recherche, d’essais, de superposition de polices et de couleur, pour évoquer la nostalgie des souvenirs de famille.
Une fois le décor installé, MAISONS DU MONDE a fait fabriquer un échantillon en Asie, puis la fabrication des premières séries d’articles. Les produits finis ont été livrés à partir de juin 2011.
Dès juillet 2011, les boîtes ont été intégrées dans les emplacements dédiés à la thématique « DEMEURE » de sa gamme « RETRO CHIC ».
Compte tenu des efforts faits, la gamme a rencontré un succès auprès de la clientèle française puis européenne. Plus de 4 000 articles avec un chiffre d’affaires de 24 000 €.
Fin 2012, MAISONS DU MONDE a découvert des boîtes dites « ANGE » commercialisées par A très similaires à ses boîtes « ANGELLA ». Le produit A reprend les différents éléments distinctifs dans une disposition et un conditionnement quasi-identique.
MAISONS DU MONDE a obtenu une ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse le 25 juillet 2013 pour faire procéder à des opérations de constat dans les locaux de A.
Les boîtes reprennent l’ensemble des éléments identifiant le décor des boîtes « ANGELLA » : * Même tons, contrastes et couleurs (gris clair, gris foncé et blanc) pour la boîte et le couvercle ainsi que les mentions manuscrites. * Disposition identique des graphismes, motifs et décors ; * Un angelot blanc est disposé aussi sur le couvercle de la boîte ; * Une photographie ancienne figure aussi sur la boîte dans le même cadre de forme ovale ; * Même agencement des inscriptions manuscrites de manière décalée ; * Le terme POST CARD est repris de la même façon écrit aussi en deux mots ; * Inscriptions manuscrites à droite de la photographie ; * Tampons postaux similaires ; Etc…
A l’instar des boîtes « ANGELLA », les boîtes « ANGE » sont commercialisées dans différentes tailles.
Ces actes de copie constituent un manquement manifeste à la loyauté des affaires et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des articles 1382 et suivants du code civil ; il existe en effet des risques de confusion ou d’association entre des produits concurrents, la société A se place dans le sillage de MAISONS DU MONDE pour profiter de façon indue de
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ses efforts de création et de présentation dans le magasin, sans aucun risque pour elle.
En aucun cas le décor des boîtes « ANGELLA » de MAISONS DU MONDE n’est issu du fonds commun artistique comme le soulève A. En effet, elles ont été créées par le bureau de style de MAISONS DU MONDE avec une série de choix artistiques, qui, combinés, confère au produit une identité propre. Par ailleurs en droit une action en concurrence déloyale peut être intentée même en l’absence d’un droit privatif.
Les boîtes « ANGELLA » ont fait l’objet d’un dépôt de pli SOLEAU, le 02 février 2012, même si cela n’est pas un prérequis pour une action en concurrence déloyale et parasitaire. L’enveloppe a été ouverte par notre tribunal avec un procès-verbal en date du 16 mars 2015.
Les produits litigieux reprennent l’ensemble des choix esthétiques du produit de MAISONS DU MONDE et créent donc des risques de confusions et d’association pour la clientèle.
Il est versé au dossier un ensemble de pièces qui démontre les investissements réalisés par MAISONS DU MONDE pour concevoir et promouvoir ces produits. Ces articles de décoration font l’objet d’une présentation en magasin renouvelée chaque semaine, comme l’attestent des déclarations d’employés de MAISONS DU MONDE. Cela constitue un faisceau d’indices probants parfaitement recevable par un tribunal.
Il n’est donc pas possible de prétendre comme le soutien A que ces boîtes auraient été « disposées sur un rayon de la manière la plus banale possible ».
Il est établi que les boîtes « ANGELLA » ont bénéficié de tous les efforts de présentation et de mise en ambiance, comme il en est attesté par Monsieur Y, graphiste de MAISONS DU MONDE. Une autre attestation de Madame Z salariée de l’éditrice des « books photo » indépendante donc de MAISONS DU MONDE. Ces déclarations permettront au tribunal d’apprécier la force probante des éléments apportés.
Ces actes commis par A ont causé un préjudice important à MAISON DU MONDE ; il est demandé de faire cesser immédiatement la politique parasitaire de A.
Le préjudice est évalué sur la base des actes déloyaux : sur la base des opérations de constat réalisées le 20 septembre 2013, il apparaît que A aurait acheté 444 lots dont 395 auraient été vendus. Ces chiffres auraient été minorés puisqu’ils ne concerneraient que 34 magasins alors que l’enseigne en compte 220 en France. Les ventes réelles peuvent être estimées à plus de 2 500 pièces avec un chiffre d’affaires associé de l’ordre de 25 000 €. Ce chiffre d’affaires a été fait au détriment de MAISONS DU MONDE. Outre la perte de ce chiffre d’affaires, il y a aussi les pertes de ventes induites sur d’autres produits
Outre le préjudice commercial, il y aussi un préjudice d’image, puisque les boîtes de A ont été commercialisée à la moitié du prix de celles de MAISONS DU MONDE. De plus, la stratégie de A est une stratégie de produits à bas coût avec un impact négatif pour l’image de MAISONS DU MONDE. Cela a
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entraîné une banalisation du produit « ANGELLA ». Par ailleurs, les produits litigieux ont été présentés dans les magasins mais aussi sur le site internet et le catalogue de A. Ce dernier est diffusé à plus d’un million d’exemplaires.
Compte tenu de ces éléments, MAISONS DU MONDE estime son préjudice à 50 000 € en attente des chiffres de vente certifiés de A.
Outre ce préjudice commercial et d’image, il y lieu de faire interdiction à A de commercialiser ce produit, d’ordonner la destruction du stock ainsi que des mesures complémentaires de publication de la décision à intervenir.
Pour leur défense, les sociétés A et KOOPMAN INTERNATIONAL demandent en préambule de déclarer recevable l’intervention volontaire de KOOPMAN dans la présente instance.
Elles font valoir que les faits présentés par MAISONS DU MONDE sont très orientés en particulier en ce qui concerne la prétendue politique de « suivisme » de leur part ; en effet, les précédents litiges évoqués ne concernaient absolument pas les boîtes « ANGELLA ». Il en est de même pour le protocole transactionnel entre MAISONS DU MONDE et KOOPMAN, qui était relatif à des droits d’auteurs, et complètement différent du présent litige. Les autres litiges restent pendants auprès de différentes juridictions et n’ont pas fait à ce stade l’objet de décision. Il n’est donc pas possible de conclure à une commercialisation systématique de produits de MAISONS DU MONDE par A.
L’opération de constat réalisée par l’huissier a démontré le caractère dérisoire de la demande de MAISONS DU MONDE ; en effet il a été constaté que les boîtes litigieuses n’avaient été commercialisées que durant la période du 3 au 16 décembre 2012 et ce jusqu’à épuisement des stocks ; l’enjeu du litige est donc particulièrement faible puisqu’il porte sur une somme de 3 440,07 €. La demande de MAISONS DU MONDE à titre de dommages et intérêts (50 000 €) est donc totalement injustifiée.
MAISONS DU MONDE ne justifie pas d’un droit privatif sur le modèle ; il ne peut donc en aucun cas être considéré comme un acte de concurrence déloyale. Ce principe a été rappelé à de nombreuses fois par la jurisprudence. En effet, le simple fait de reproduire une création n’est pas constitutif en soi d’une faute en l’absence d’un quelconque risque de confusion.
Ce principe a été rappelé dans un litige similaire dans lequel MAISONS DU MONDE était dans la position de défendeur (Litige IHT/MAISONS DU MONDE CA Paris 29 novembre 2013).
Par ailleurs les ressemblances entre les produits portent sur des éléments banals, ce qui exclut tout risque de confusion. Les boîtes « ANGELLA » s’inscrivent dans les tendances du moment dans un style « vintage » ou « rétro ».
Dès 2008, les créateurs de produits de style « vintage » ont expliqué « avoir pensé à ces vieilles photos de familles qui dormaient dans un tiroir….. accompagnées d’un texte en respectant la typographie de l’époque ».
Plusieurs créations de boîtes dans ce style sont présentées par A, ce qui démontre qu’il existe de nombreuses antériorités, sur ce type de produit.
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Ainsi, les caractéristiques du produit que présente MAISONS DU MONDE relèvent exclusivement du fond commun artistique donc du domaine public.
La reprise de tels éléments banals n’est pas susceptible de créer le moindre risque de confusion sauf à considérer un monopole indu sur des caractéristiques non originales.
De plus MAISONS DU MONDE n’apporte pas la preuve d’une quelconque reconnaissance acquise auprès du public concernant ces boîtes « ANGELLA ».
La qualification de parasitisme requiert de manière cumulative : * Des caractéristiques non banales ; * Une valeur économique concernant le produit revendiqué ; * La nature et l’importance des investissements intellectuels et financiers consacrés à la création du produit ; * La notoriété du produit.
Sur les deux derniers points, aucun élément n’est apporté par MAISONS DU MONDE. En particulier en ce qui concerne les investissements, il est présenté des attestations de salariés de MAISONS DU MONDE qui ne sont pas recevables compte tenu du lien de subordination ; par ailleurs, ils sont génériques et non spécifiques au modèle de boîtes « ANGELLA ». Pour l’aspect notoriété rien n’est apporté par le demandeur.
Outre l’absence de faute démontrée, MAISONS DU MONDE ne justifie d’aucun préjudice démontré et quantifié. Le produit « ANGELLA » était destiné à l’unique collection « automne/hiver 2011 ». La commercialisation a été stoppée en 2012. A a vendu 400 lots de 3 boîtes générant un chiffre d’affaire de l’ordre de 4 000 €. En aucun cas MAISONS DU MONDE ne justifie que ces ventes ont été perdues pour elle. Il n’y a donc pas non plus de lien causal entre la faute et le préjudice allégué. Par ailleurs il s’agit de vente et non de marge réalisée.
Sur la base du chiffre d’affaires reconnu par A de 3 440,07 € avec une marge de 81%, le préjudice ne peut être supérieur à la somme de 2 786,46 €.
L’argument de prix évoqué par MAISONS DU MONDE ne peut en aucun être pris en compte car « les prix des biens, produits et services … sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». D’ailleurs dans une affaire similaire dans laquelle MAISONS DU MONDE était en position de défendeur, elle avait déclaré : « la pratique d’un prix inférieur ne peut constituer, dans un contexte de liberté de la concurrence et des prix, un acte fautif au sens de l’article 1382 du code civil ».
La présentation du produit « ANGELLA » dans les rayons n’était pas spécifique, le produit était sur étagère de la même façon que les autres produits. En aucun cas le produit n’a pu être banalisé par A. Par ailleurs à l’époque, le produit n’était plus vendu par MAISONS DU MONDE.
Pour l’atteinte à l’image, MAISONS DU MONDE n’apporte aucun élément probant.
Dans ce contexte, il convient de débouter MAISONS DU MONDE de l’ensemble de ses demandes indemnitaires cumulant le préjudice commercial et d’image.
Il est demandé au tribunal de:
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1) A titre liminaire : Déclarer la société KOOPMAN recevable en son intervention volontaire et lui en donner acte ; 2) Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : Constater que l’action est infondée en l’absence de droit privatif sur le modèle revendiqué et qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé aux sociétés A et KOOPMAN ; débouter donc MAISONS DU MONDE de l’intégralité de ses demandes ; 3) A titre subsidiaire : Constater que MAISONS DU MONDE n’apporte pas la preuve du préjudice et que ses demandes indemnitaires sont parfaitement injustifiées ; 4) A titre infiniment subsidiaire : Réduire la demande indemnitaire au préjudice réellement subi par elle, lequel ne peut être supérieur à la somme de 2 786,46 € ;
En toute hypothèse, condamner MAISONS DU MONDE à payer à chacune des sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu que la société KOOPMAN INTERNATIONAL est le fabriquant des boîtes « ANGES » commercialisées par la société A, que le tribunal la jugera recevable en son intervention volontaire et lui en donnera acte ;
Attendu que les boîtes de rangement dites « ANGE » produites par la société KOOPMAN INTERNATIONAL et commercialisées par la société A reprennent un certain nombre d’éléments distinctifs des boîtes « ANGELLA » de MAISONS DU MONDE en particulier : * Les tons, contrastes et couleurs, * La disposition des graphismes, motifs et couleurs, * L’angelot disposé sur le couvercle de la boîte, * La photographie ancienne figurant sur la boîte, * Le Cadre de forme identique de la photographie ancienne, * L’Agencement des inscriptions manuscrites, * Le Terme POST CARD, * Les Tampons postaux similaires,
Que le tribunal jugera que les boîtes « Ange » ne peuvent être issues du seul fond commun artistique, qu’elles constituent une copie servile des boîtes « ANGELLA » et qu’elles induisent un risque de confusion pour le client ;
Qu’en commercialisant ainsi ces boîtes, les sociétés KOOPMAN et A ont manqué à la loyauté des affaires en constituant un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que les sociétés KOOPMAN et A en agissant ainsi ont créé un préjudice à la société MAISONS DU MONDE évalué d’une part sur la perte de chance de pouvoir relancer la vente d’un nouveau lot de boîtes « ANGELLA » et d’autre part sur le préjudice d’image de MAISONS DU MONDE concernant la banalisation du produit, que le tribunal jugera que les sociétés KOOPMAN et
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A ont engagé leur responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil ;
Que le tribunal évaluera le préjudice sur la base des chiffres des ventes réalisées par A dans 34 de ses magasins qu’il extrapolera au nombre total de magasins du réseau A (220 magasins), soit 2 500 boîtes pour un chiffre d’affaire de 25 000 €. Qu’il condamnera solidairement les sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A à payer à la SAS MAISONS DU MONDE cette somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et d’image ;
Qu’outre ces dommages et intérêts, le tribunal fera interdiction aux sociétés A et KOOPMAN INTERNATIONAL de commercialiser ces boîtes sous astreinte provisoire de 1 500 € par infraction constatée, commençant à courir le 2ème jour suivant la signification de la présente décision ; astreinte que le tribunal se réserve le droit de liquider ;
Attendu que les sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A ont interdiction de vendre les boîtes litigieuses, le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu à condamnation pour la destruction des stocks et déboutera la société MAISONS DU MONDE de sa demande à ce titre ;
Attendu que la demande de MAISONS DU MONDE concernant la publication du jugement paraît disproportionnée par rapport aux enjeux de l’affaire, que le tribunal déboutera la société MAISONS DU MONDE de sa demande, de ce chef ;
Attendu que la société MAISONS DU MONDE a supporté des frais irrépétibles qu’il serait injuste de lui faire supporter ; le tribunal lui allouera la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supportera les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y aura lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant, après délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à la société KOOPMAN INTERNATIONAL de son intervention volontaire ;
Condamne les sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A B à payer solidairement, à la société MAISONS DU MONDE la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et d’image lié à la commercialisation des boîtes « ANGE »,
Fait interdiction aux sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A de commercialiser les boîtes « ANGE » sous astreinte provisoire de 1 500 € par infraction constatée, commençant à courir le 2ème jour suivant la signification de la présente décision ;
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
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Rejette le surplus des demandes présentées ;
Condamne les sociétés KOOPMAN INTERNATIONAL et A B au paiement , in solidum, à la société MAISONS DU MONDE de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 78,00 € HT, 15,60 € TVA, 1,10 € débours, 94,70 € TTC
Suivent les signatures : – Jean POUJADE, Président – Sandrine RECORDS, Greffier
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