Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article L3211-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 134
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 128
Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue.
Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge.
Il a compétence pour promouvoir les solidarités, la cohésion territoriale et l'accès aux soins de proximité sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
Il contribue à la politique de sécurité sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 201-10-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le président du conseil départemental est compétent pour coordonner le développement de l'habitat inclusif défini à l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment en présidant la conférence prévue à l'article L. 233-3-1 du même code, et l'adaptation des logements au vieillissement de la population.
Commentaires • 88
#8217;article L. 515-44 du code de l'environnement. […] La Cour retient que le département ne justifie pas d'un intérêt à agir au titre de ses compétences déterminées par l'article L. 3211-1 du CGCT, ni au titre des dispositions générales de l'article L. 1111-2 du CGCT ou de sa compétence en matière d'espaces naturels sensibles. […] #8217;article L. 2194-1 du code de la commande publique. […] #8217;article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Lire la suite…[…] » Les dispositions législatives spéciales citées au point 2 autorisant expressément le département à accorder un concours financier, la circonstance que la subvention soit sans lien avec les compétences qui lui sont dévolues en vertu des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est sans incidence
Lire la suite…Décisions • 188
[…] qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable faute d'être accompagnée de la délibération contestée ; que le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté, dès lors que la délibération en cause intervient dans le champ des articles L. 3233-1 et L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et ne consiste pas en une sanction du déficit de logements sociaux au sens de la loi SRU ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que la rupture d'égalité d'accès au service public est justifiée par un motif d'intérêt général en rapport direct avec la loi et fondée sur des critères objectifs ; […]
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-1 du même code : « Le président du conseil général est l'organe exécutif du département. Il prépare et exécute les délibérations du conseil général » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du même code : « Le président du conseil général est seul chargé de l'administration (…) Le président du conseil général est le chef des services du département » ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816
[…] Plaidé le : 23, 24 et 25/01/2023 […] En application des dispositions combinées des articles L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
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