Irrecevabilité 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 nov. 2021, n° 20/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 novembre 2020, N° F20/00162 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 3/11/2021
N° RG 20/01661
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 novembre 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2020 par le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00162)
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP MCM ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a, par requête du 2 mars 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Reims d’une demande en dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral à l’encontre de son employeur la société Transdev (la société).
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le bureau de conciliation et d’orientation a écarté les pièces et conclusions transmises par la société hors des délais fixés par le calendrier de procédure, clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2020.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société a formé un appel-nullité à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai.
A l’audience du 4 décembre 2020, la société a sollicité du conseil de prud’hommes le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel.
Elle a pris des conclusions d’appelante le 24 décembre 2020 qu’elle a signifiées à M. X le 5 janvier 2020 et auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens.
Elle sollicite, en conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 5 novembre 2020, que ses pièces et conclusions communiquées le 4 novembre, et écartées par ladite ordonnance, soient jugées recevables.
Par décision du 5 février 2021, le conseil des prud’hommes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du présent arrêt.
L’intimé a déposé et notifié ses pièces et conclusions le 12 février 2021.
L’irrecevabilité de celles-ci a été alors soulevée, en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, et un avis a été adressé aux parties le 15 février 2021 afin de recueillir leurs observations.
La demande de report a été rejetée et l’ordonnance de clôture rendue le 15 février 2021, soit le même jour que l’avis pour observations.
L’affaire a alors été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 mars 2021.
L’avocat du salarié a expliqué, par lettre du 24 février 2021, la tardiveté de ses conclusions par la situation sanitaire et l’état de santé de son client.
I l a demandé qu’elles soient admises aux débats.
Par des observations du 1er mars 2021, la société s’est opposée à la recevabilité des conclusions de l’intimé.
M. X a répliqué par des observations selon lettre du 9 mars 2021 auxquelles a répondu la société par une lettre du 10 mars 2021.
A l’audience du 17 mars, la société a déploré que la clôture ait été rendue sans décision sur l’irrecevabilité éventuelle des conclusions de l’intimé, soulevée d’office selon elle, ce qui ferait obstacle à ce que la cour d’appel statue, de sorte qu’il apparaîtrait préférable que la clôture soit révoquée.
M. X a considéré, quant à lui, que l’adversaire a cherché à l’empêcher de conclure et estimé que si ce dernier avait conclu dans les délais devant le bureau de conciliation et d’orientation, il n’y aurait pas eu d’appel-nullité.
Par arrêt du 24 mars 2021, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture du 15 février 2021, invité les parties à s’expliquer sur le moyen tiré de la tardiveté éventuelle des conclusions de l’intimé et renvoyé l’affaire devant le conseiller délégué à cette fin à l’audience du 12 mai 2021.
Par une ordonnance du 2 juin 2021 non frappée de déféré, il a été fait droit à la demande de la société de sorte que les conclusions d’appel incident et les pièces afférentes produites par le salarié ont été déclarées irrecevables.
MOTIVATION :
Le litige porte sur l’appel-nullité.
Il résulte de l’article 537 du code de procédure civile qu’une mesure d’administration judiciaire, et telle est l’ordonnance de clôture prise par le bureau de conciliation et d’orientation en application de l’article L.1454-1-2, dernier alinéa du code du travail, n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Lorsqu’une mesure d’administration judiciaire, qualifiée comme telle, affecte toutefois certains droits et obligations des parties, une telle mesure peut, par exception, faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà dit (Civ. 2e, 9 janvier 2020, n° 18-19.301).
Mais dans cette affaire jugée par la Cour de cassation, il s’agissait d’un cas très particulier où un jugement n’était assorti de l’exécution provisoire qu’à l’égard de l’une des parties laquelle n’avait pas exécuté.
Pour sanctionner ce défaut d’exécution, le conseiller de la mise en état avait alors radié l’affaire, y compris à l’égard de l’autre appelant dont la condamnation n’était pas exécutoire.
En procédant de la sorte, le conseiller de la mise en état avait donc commis un excès de pouvoir en ce qu’il avait affecté l’exercice même du droit d’appel de cet autre appelant.
Or, rien de tel dans l’affaire faisant l’objet du présent appel-nullité.
L’excès de pouvoir suppose de porter fondamentalement atteinte aux droits et obligations des parties quant à la substance même du litige au fond.
Il en va ainsi, par exemple, en cas de déni de justice, de méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou encore de violation d’une immunité de juridiction.
Mais il en est autrement lorsqu’en procédure les charges de l’instance sont simplement rythmées par le juge, voire même altérées, y compris par exemple en cas de violation d’un principe de procédure tel celui de la contradiction, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (par exemple, Civ. 1re, 17 juin 2009, n° 08-11.697).
Dans un tel cas, il n’y a pas de place pour l’appel-nullité.
Ainsi, lorsqu’un juge de la mise en état fixe un délai pour conclure sous peine de clôture ou de rejet des conclusions tardives, il n’affecte que la situation des parties dans leurs rapports processuels.
Il ne porte pas véritablement atteinte à leurs droits et obligations sur le fond.
Or, en l’espèce, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Reims a conduit la mise en état sur la base d’un calendrier de procédure établi selon décision contradictoire du 4 juin 2020.
Ce calendrier faisait obligation à la société, ainsi qu’en atteste la fiche de suivi annexée à la cote du dossier de première instance, de communiquer ses pièces et conclusions avant le 31 juillet 2020 puis de répliquer éventuellement avant le 20 octobre 2020 aux pièces et conclusions du salarié communiquées au plus tard le 21 septembre 2020, le tout pour une clôture au 5 novembre 2020.
Constatant que la société n’avait conclu et communiqué ses pièces que le 4 novembre 2020, soit en veille de clôture et bien au-delà des délais prescrits par le calendrier, le bureau de conciliation et d’orientation a décidé de la clôture de l’affaire en application des articles R.1454-1 à R.1454-6.
C’est donc à tort que celle-ci prétend que l’ordonnance entreprise pouvait faire l’objet d’un appel-nullité, ne s’agissant en aucun cas d’une hypothèse susceptible d’en relever telle qu’illustrée par l’arrêt précité du 9 janvier 2020 ou encore s’apparentant, par exemple, à un déni de justice, à une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ou à la violation d’une immunité de juridiction.
Cet appel est, en conséquence, irrecevable en ce que le bureau de conciliation et d’orientation n’a pas commis un excès de pouvoir ouvrant droit à l’appel-nullité, lequel excès de pouvoir est seulement caractérisé par une atteinte aux droits et obligations des parties quant à la substance même du litige au fond.
Surabondamment, il n’apparaît pas que le bureau de conciliation et d’orientation ait, en tout état de cause, violé les textes auxquels il est soumis.
La société prétend, sur ce point, que le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait écarter ses pièces et conclusions communiquées en dehors du calendrier fixé par la juridiction, ce pouvoir revenant au seul bureau de jugement selon l’article R.1454-19 du code du travail.
Mais le pouvoir de clôturer, ici dévolu au bureau de conciliation et d’orientation, implique celui d’écarter des pièces et conclusions.
Il suffirait en effet d’une production tardive pour empêcher toute clôture, ce qui paralyserait toute mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation qui en est chargé et rendrait vain tout calendrier de procédure.
Le renvoi par l’article R.1451-1 du code de travail aux règles du livre premier du code de procédure civile, et donc à l’article 446-2, dernier alinéa tel que s’en inspire l’article R.1454-1, accrédite cette solution, ces textes permettant au juge qui a fixé, en matière de procédure orale, les délais d’écarter les conclusions et pièces qui ne les respectent pas.
Quant à la compétence dévolue par l’article R.1454-19 du code du travail au bureau de jugement pour écarter des pièces et conclusions, elle apparaît spécifique et limitée.
Elle suppose que l’affaire ait été directement portée devant le bureau de jugement ou que celle transmise par le bureau de conciliation et d’orientation ne s’avère pas prête, ce qui n’était pas le cas
ici et imposait à ce bureau de régler la difficulté dont il était saisi.
La compétence édictée par l’article R.1454-19 ne saurait être vue comme réservant au profit exclusif du bureau de jugement le pouvoir d’écarter et de clôturer.
Le bureau de conciliation et d’orientation a simplement tiré les conséquences d’une violation flagrante du calendrier de procédure par la société, peu important que le salarié ait été d’accord pour un renvoi afin de lui permettre de répliquer aux pièces et conclusions tardives.
Il résulte de l’application combinée des textes précités que ce bureau pouvait, d’une part, écarter des pièces et conclusions communiquées tardivement et, d’autre part, clôturer la procédure.
Qu’il ait fait le tout par une seule et même décision apparaît peut-être peu commun mais n’apparaît pas contraire aux textes précités, étant observé que la mise en état devant le conseil de prud’hommes est empreinte d’un certain particularisme.
Le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales apparaît hors de propos car il ne peut donner lieu à excès de pouvoir, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Com., 19 juin 2012, n° 11-20.066).
L’affaire sera donc renvoyée au conseil de prud’hommes dans les conditions du dispositif, le bureau de jugement ayant sursis à statuer le 5 février 2021 dans l’attente du présent arrêt.
Ayant succombé en son appel, la société sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— déclare irrecevable l’appel-nullité ;
— renvoie l’affaire pour être jugée, en l’état, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Reims à une date de plaidoirie dont la fixation lui revient ;
— met les dépens d’incident et de l’appel-nullité à la charge de la société Transdev.
— rejette sa demande de frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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