Confirmation 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 21 févr. 2019, n° 16/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00170 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 décembre 2015, N° 14/1241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2019
N° 2019/
Rôle N° RG 16/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7A-5425
SARL X
C/
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le :21 FEVRIER 2019
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Me Patrick SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section C – en date du 11 Décembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1241.
APPELANTE
SARL X, demeurant […]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 487
INTIME
Monsieur Y Z, demeurant […]
non comparant, ayant constitué Me Patrick SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE, absent
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Y Z a été engagé par la SARL X en qualité de serveur, à compter du 12 octobre 2011, suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 790 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des HCR.
La SARL X employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 juin 2014, Y Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 7 juillet 2014.
Par lettre du 5 juillet 2014, Y Z conteste sa mise à pied conservatoire indiquant qu’il est en arrêt maladie depuis le 10 juin 2014 en raison du harcèlement moral qu’il subit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2014, Y Z a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Y Z a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 décembre 2015, le conseil de prud’hommes de Nice a :
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SARL X à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 3 400 euros d’indemnité compensatrice de préavis et euros de congés payés y afférents (brut),
— 500 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),
— 10 200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud’hommes a en outre :
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la SARL X aux entiers dépens.
La SARL X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la SARL X appelante fait valoir qu’elle produit les attestations de 6 clients du bar et de 4 collègues qui démontrent la réalité et la gravité des faits commis par Y Z qui consistent en une attitude désagréable envers les clients et un dénigrement constant de son employeur auprès de clients et de ses collègues pour nuire à la société.
Elle soutient que l’attestation de Monsieur D-E produite par Y Z est mensongère car ce salarié, également licencié, qui avait intenté une procédure contre la SARL X l’a abandonnée et a disparu.
Elle souligne que les pièces médicales produites par Y Z ne suffisent pas en l’absence d’autres pièces produites à établir l’existence d’un prétendu harcèlement moral à l’origine de son arrêt de travail dont il se plaint dans son courrier du 5 juillet 2014 ou l’existence d’un préjudice psychologique et de désorganisation.
Elle relève que Y Z voulait se faire licencier pour travailler dans un établissement voisin.
Elle indique que la demande de vérification d’écriture devra être écartée car aucune plainte pour faux témoignage n’a été déposée.
La SARL X demande en conséquence de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Nice
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Y Z était parfaitement justifié
— débouter Y Z de l’intégralité de ses demandes
— condamner Y Z à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Y Z, intimé soutient que la direction voulait installer sa propre équipe et a donc poussé une partie du personnel à quitter la société.
Il soutient que l’employeur a organisé une cabale contre lui, que les employés étaient dans
l’obligation de fournir des attestations sous peine de sanctions et que les clients qui ont attesté sont des amis de l’employeur.
Il relève que les textes des attestations sont identiques sans datées les faits reprochés et que plusieurs d’entre elles portent la même écriture.
Il produit des attestations de personnes indépendantes de l’employeur qui contredisent les autres attestations.
Il souligne l’invraisemblance du contenu des attestations des salariés qui suppose la réunion de l’ensemble de ceux ci pour leur faire part de ses intentions de nuire à la société.
Il rappelle qu’il n’a jamais eu de sanction pendant ses trois années de service et qu’il n’a eu que deux jours d’absence justifiés.
Il précise qu’il souffrait d’une grave pathologie et que son absence n’avait pas pour but d’éviter l’entretien préalable.
Il conteste avoir appelé ses collègues pendant son arrêt maladie pour organiser une sédition comme le soutien son employeur.
Il soutient que la mise à pied en date du 27 juin 2014 est tardive si les propos diffamatoires qu’on lui reproche ont été tenus depuis la mi-mai.
Il fait valoir qu’il a subi un harcèlement moral caractérisé par la répétition de tâches humiliantes et le recours a de grossiers stratagèmes accompagnés de reproches non justifiés ce qui prive tout fondement au licenciement pour faute grave.
Il renonce à réclamer un préjudice psychologique et de désorganisation.
Y Z demande en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL X en outre à lui payer une somme de 2.500 euros en application de l’ article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
L’article L1152-1 du code du travail dispose : ' Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel '.
Selon l’article L1154-1 du code du travail, le salarié établit des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La seule obligation du salarié est donc de faire état de faits précis et concordants, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un
harcèlement moral (Cass. Soc. 15 novembre 2011 N°10-10.687).
Dès lors que des faits sont désignés, le juge, pour débouter le salarié, doit expliquer en quoi ces faits ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement. Il ne peut se contenter de dire que la requête est mal fondée (Cass. Soc. 16 mars 2010 N°08-44.094).
Le harcèlement moral ne saurait se déduire de la seule altération de la santé du salarié (CA Douai 26 novembre 2004 N°03-3462 ch.soc.).
Il revient à la présente cour de rechercher :
— si Y Z rapporte la preuve de faits qu’il dénonce au soutien de son allégation d’un harcèlement moral,
— si les faits qu’il considère comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral,
— enfin, si cette présomption est retenue, si l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Y Z produit un avis d’arrêt de travail en date du 10 juin 2014 pour état anxieux et dépressif, un autre arrêt de travail en date du 30 juillet 2014, un dossier médical établissant qu’il a subi une coloscopie le 15 juillet 2014 et une liste de rendez-vous auprès d’un psychiatre depuis le 15 juillet 2014.
Il produit une attestation d’B C-F en date du 22 juillet 2014 ainsi rédigée : 'Y Z a été au sein de l’entreprise un employé exemplaire. Ne comprenant pas l’attitude de la direction ainsi que nos collègues sur le fait de tout faire pour destabiliser Y (menace , si contact avec lui) modification de tâches ingrates questionnement sur la suite de la procédure engagée par Fred. Demande d’attestation de témoignage contre Fred que j’ai refusé que mes collègues ont accepté. Je ne compte pas les diverses diffamations à son encontre (vol, trafic…). Je pense que ces attitudes sont habituelles car pour ma part je subis la même chose en ce moment vis à vis de mes collègues et de ma direction, n’étant pas d’accord avec eux'.
Il produit une autre attestation d’B C-F en date du 12 décembre 2014 qui indique que suite au conflit avec Y Z il subit lui même de nombreuses brimades de son employeur, une demande en date du 25 mars 2015 présentée par B D F devant le conseil des prud’hommes de Nice contre la SARL X avec une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, un certificat médical d’un psychiatre en date du 16 mars 2015 indiquant qu’il suit B D F en soins de psychothérapie suite à des problèmes importants dans l’exercice de ses fonctions.
L’employeur ne fournit aucun document sur ce point.
Il ressort des pièces produites que Y Z fait état de faits précis tels la multiplication des tâches ingrates, l’incitation auprès de ses collègues par la direction pour l’ostraciser, l’apparition dès le 10 juin de troubles psychologiques et somatiques.
Ces faits sont démontrés par la production des attestations d’B C-F qui décrit les pratiques de l’employeur tant à son égard qu’à l’égard de Y Z et qui remet des documents médicaux indiquant qu’il est suivi en psychothérapie depuis son arrêt de travail.
Ces faits appréhendés dans leur ensemble présentés par un salarié qui pendant trois années de travail
avait donné satisfaction à son employeur laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral dont il n’est pas demandé réparation.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral subi et dénoncé par Y Z dans son courrier du 5 juillet 2014 mais également les attestations produites par l’employeur pour justifier le licenciement de Y Z pour faute grave qui reprennent toutes les mêmes propos sans jamais faire état de la date à laquelle ils auraient été tenus rendent le licenciement abusif.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement de Y Z étant qualifié d’abusif, la décision du conseil des prud’hommes de Nice sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL X à verser à Y Z la somme de 3 400 euros au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 500 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
la SARL X, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
la SARL X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de Y Z en ce qui concerne les dépens de la procédure d’appel qui est jugée suivant la procédure avec représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL X à payer à Y Z une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL X aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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