Résumé de la juridiction
Copie des documents suivants : 1) l’intégralité de son dossier médical personnel détenu par l’hôpital Hôtel-Dieu (Paris) ; 2) dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 12 mai 2015, les documents détenus par l’hôpital Beaujon (Clichy) : a) le formulaire A573 ; b) la procédure à suivre.
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Sur la décision
| Référence : | CADA, avis n° 20181615, 6 sept. 2018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20181615 |
| Dispositif : | Favorable, Incompétence/Renseignement |
Texte intégral
Madame X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants :
1) l’intégralité de son dossier médical personnel détenu par l’hôpital Hôtel-Dieu (Paris) ;
2) dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 12 mai 2015, les documents détenus par l’hôpital Beaujon (Clichy) :
a) le formulaire A573 ;
b) la procédure à suivre.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que le document mentionné au point 1) de la demande est communicable à Madame X en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et que le document mentionné au a) du point 2 de la demande est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication sur ces deux points.
En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le b) du point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
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