Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le président du conseil départemental peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil départemental , qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
En application des dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil général ne peut intenter les actions au nom du département qu'en vertu de la décision du conseil général. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales : Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance./ Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation./ Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. ;
[…] Vu le mémoire enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la société Atelier d'urbanisme et d'architecture Novarina et Thepenier, […] Considérant qu'en raison tant du caractère d'urgence qui s'attache à toute demande de référé que de l'habilitation donnée au président du conseil général par le premier alinéa de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales pour accomplir tous actes interruptifs de prescription, le président du conseil général de la Haute-Savoie est recevable à présenter une demande d'expertise, […] Sur les conclusions présentées par l'eurl Ingénierie Acoustique Y Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 10 avril 2023, M. B C, représenté M e Idriss, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : […] 6°) de mettre à la charge de l'Etat et du département de Mayotte une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. Le président du conseil départemental de Mayotte n'a pas, ainsi qu'il est soutenu en défense, produit la délibération par laquelle le conseil départemental de cette collectivité l'a habilité à défendre à la présente instance conformément aux dispositions de l'article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales. Il y a, dès lors, lieu d'écarter ce mémoire des débats.