Rejet 6 juillet 2020
Annulation 22 juillet 2022
Annulation 22 juillet 2022
Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 janv. 2024, n° 22BX01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 juillet 2022, N° 446840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049009555 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B C a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision qui a mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, d’annuler les décisions des 31 décembre 2015 et 25 novembre 2016 par lesquelles ses demandes de réintégration au sein de cette direction ont été rejetées, d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de le réintégrer dans ses fonctions et de condamner le département de Mayotte à l’indemniser d’une somme globale de 61 545,69 euros.
Par un jugement n° 1600140, 1700052 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à lui verser une somme de 4 000 euros, intérêts compris, en réparation de différents préjudices et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 18BX03242, 18BX03246 du 6 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par M. B C contre ce jugement.
Par une décision n° 446840 du 22 juillet 2022 le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt n°s 18BX03242-18BX03246 rendu par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 6 juillet 2020 et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 10 avril 2023, M. B C, représenté Me Idriss, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 juin 2018 ;
2°) d’annuler la décision mettant fin à sa mise à disposition ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration du 30 octobre 2015 ;
3°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 26 545,69 euros, correspondant aux traitements indûment retenus par l’administration, augmentée des taux d’intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2009, les intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle ;
4°) de condamner le département de Mayotte à lui verser la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral :
5°) d’enjoindre au ministère de l’économie et des finances et au département de Mayotte de le réintégrer dans son poste d’origine, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de Mayotte une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense déposé par le conseil départemental de Mayotte est irrecevable dès lors qu’il est présenté au nom d’une personne qui n’avait plus la qualité de président du conseil départemental de Mayotte ;
— il n’a jamais reçu de notification d’un arrêté mettant fin à sa mise à disposition, comme le prévoit l’article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
— la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, en violation de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— la présomption d’innocence a été violée, dès lors qu’il a été mis fin à sa mise à disposition avant le terme de la procédure pénale, en violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son éviction étant illégale, il doit donc être replacé dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée ; il doit par suite être réintégré juridiquement à la date de son éviction illégale et l’administration doit prendre les mesures nécessaires à la reconstitution de sa carrière et à la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension ;
— il a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices ; même suspendu, un agent demeure en position d’activité avec tous les droits liés à cette position ; le tribunal administratif l’a insuffisamment indemnisé car, en supprimant son traitement sur la période courant de mai 2009 à avril 2010, l’administration a méconnu le principe de la présomption d’innocence ; le tribunal l’a également insuffisamment indemnisé de son préjudice moral ; il réclame la somme de 26 545,69 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le conseil départemental de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande indemnitaire du requérant était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— sur le fond, ses moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et se réfère à ses précédentes observations devant le tribunal administratif et devant le Conseil d’Etat.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
— la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
— le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été mis à la disposition de la direction régionale des douanes de Mayotte à compter du 1er novembre 2003. Mis en examen le 4 avril 2009 dans le cadre d’une information judiciaire portant sur un réseau de corruption dans le milieu des transports maritimes, il a été placé sous contrôle judiciaire par une décision qui lui a fait obligation de ne pas se rendre à Longoni, où se trouvait la recette régionale des douanes. Par une note du 21 septembre 2009 adressée au président du conseil général de Mayotte, le directeur régional des douanes de Mayotte a demandé à ce qu’il soit mis fin, à compter du 1er novembre 2009, à la mise à disposition de M. B C. Par un arrêté du 2 décembre 2009, le président du conseil général de Mayotte a suspendu M. B C de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2009 en garantissant à l’intéressé le maintien de son traitement jusqu’à l’aboutissement de la procédure disciplinaire engagée contre lui. À la suite du jugement du 12 juin 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou l’a relaxé, M. B C a demandé, en vain, à la suite de ce jugement, à être réintégré dans les fonctions qu’il occupait au sein de la direction régionale des douanes de Mayotte ainsi que la reconstitution de sa carrière depuis son éviction. M. B C a également adressé, en vain, au département de Mayotte, le 19 septembre 2016, une demande de réintégration au sein du service des douanes et une demande tendant à être indemnisé des préjudices matériels et moraux résultant de son éviction.
2. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a condamné le département de Mayotte à verser à M. B C une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux mais a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant mis fin à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, à l’annulation des décisions rejetant ses demandes de réintégration, et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie et des finances de prononcer cette réintégration, ainsi que le surplus de ses conclusions à fin d’indemnisation. Par un arrêt du 6 juillet 2020 la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les requêtes formées par M. B C contre ce jugement. Par une décision du 22 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt précité et a renvoyé l’affaire devant la Cour.
3. M. B C demande l’annulation de la décision ayant mis fin à sa mise à disposition auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte, des décisions rejetant ses demandes de réintégration, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie et des finances de prononcer cette réintégration et réitère ses conclusions indemnitaires, à l’encontre du département de Mayotte, à hauteur de 26 545,69 euros s’agissant de son préjudice financier et de 80 000 euros s’agissant de son préjudice moral.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
4. Le président du conseil départemental de Mayotte n’a pas, ainsi qu’il est soutenu en défense, produit la délibération par laquelle le conseil départemental de cette collectivité l’a habilité à défendre à la présente instance conformément aux dispositions de l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales. Il y a, dès lors, lieu d’écarter ce mémoire des débats.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision mettant fin à la mise à disposition de M. B C :
5. D’une part, aux termes de l’article 65 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : « I. – A compter du 1er janvier 2002, l’Etat prend progressivement en charge les dépenses de personnel, de matériel, de loyer, de fonctionnement et d’équipement des services qui relèvent de sa compétence. Cette prise en charge est achevée au plus tard le 31 décembre 2004. / II. – Les agents de la collectivité départementale affectés dans des services qui relèvent de l’Etat sont mis à disposition de celui-ci (). L’Etat rembourse, chaque année, à la collectivité départementale, les dépenses correspondant à ces personnels. Des conventions entre la collectivité départementale et l’Etat déterminent les modalités d’application du présent II, et notamment les conditions dans lesquelles, jusqu’au 31 décembre 2010, la collectivité départementale peut recruter et titulariser de nouveaux agents afin de les mettre à disposition de l’Etat pour concourir à l’exercice des compétences de celui-ci ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, créé par le I de l’article 64 de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer : " I. – Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / – de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat ; (). / II. – Les agents titulaires, à la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer, d’un emploi de la collectivité départementale, d’une commune ou d’un établissement public administratif de Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 : / – soit dans les corps de la fonction publique de l’Etat ; / (). / VI. – Conformément au I, les agents mentionnés au II sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de la date de publication de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. Jusqu’à leur nomination dans un corps ou cadre d’emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat () ". En outre, le II de l’article 64 de la loi du 21 juillet 2003 abroge l’ordonnance n°96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte.
7. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de la prise en charge progressive par l’Etat, entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004, des dépenses de personnel des services relevant de sa compétence, la mise à disposition au profit de l’Etat des agents de la collectivité départementale de Mayotte affectés dans ces services, est, par exception aux dispositions statutaires dont ces agents relèvent, exclusivement régie par l’article 65 de la loi du 11 juillet 2001 et par les conventions conclues pour en déterminer les modalités d’application. Si, en vertu des dispositions précitées, les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte qui exerçaient des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat à la date de la publication de la loi du 21 juillet 2003 sont soumis, depuis lors, à la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu’à celle du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et sont demeurés régis, jusqu’à leur intégration dans un corps de la fonction publique de l’Etat, par les statuts particuliers et par les dispositions propres à la rémunération qui leur étaient applicables antérieurement, cette circonstance est restée sans incidence sur le régime particulier applicable aux mises à disposition prescrites par l’article 65 de la loi du 11 juillet 2001.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, au titre de l’année 2009, M. B C, qui était antérieurement à la publication de la loi du 21 juillet 2003 et depuis son recrutement par la collectivité territoriale de Mayotte le 25 mai 1987, affecté au service des douanes en qualité d’agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte, a été mis à la disposition de l’Etat en application de l’article 65 de la loi du 11 juillet 2001 et de la convention conclue le 29 août 2005 entre l’Etat et la collectivité départementale de Mayotte, lesquels n’autorisent, ni dans l’intérêt du service ni pour un motif disciplinaire, qu’il soit mis fin à une telle mise à disposition.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le département de Mayotte, après la mise en examen du requérant et d’autres agents du département mis à disposition des douanes, a décidé d’engager une procédure disciplinaire à leur encontre et en a informé la direction régionale des douanes le 10 août 2009. En réponse, le directeur régional des douanes de Mayotte a demandé, par une note adressée au département de Mayotte le 21 septembre 2009, à ce qu’il soit mis fin à la mise à disposition de ces agents, dont M. B C, à compter du 1er novembre 2009, l’intéressé ayant été suspendu de ses fonctions pour faute grave à titre conservatoire à compter de cette date. Dans ces conditions, le conseil départemental de Mayotte doit être regardé, dès lors qu’il n’a pas manifesté son opposition à cette demande, comme ayant consenti à la fin de cette mise à disposition. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 7, que cette décision mettant fin à la mise à disposition de l’intéressé pour motifs disciplinaire n’est autorisée par aucune disposition législative ou règlementaire applicable à la situation de M. B C, ce dernier est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision en litige, M. B C est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande d’annulation de la décision mettant fin à sa mise à disposition.
En ce qui concerne les décisions portant refus de réintégration :
11. Selon l’article 9 de la convention conclue entre l’Etat et la collectivité départementale de Mayotte prise en application de l’article 65 précité de la loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 : « en application des dispositions des articles 64- 1 et 65 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, la présente convention cesse de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2010 ».
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 du présent arrêt, que la décision mettant fin à la mise à disposition de M. B C auprès de la direction générale des douanes et droits indirects est entachée d’illégalité. Cependant, d’une part, il résulte des stipulations de la convention précitée, applicable à la situation de M. A C, que la mise à disposition du requérant a cessé de plein droit à l’arrivée de son terme son terme au 31 décembre 2010, tel que prévu par l’article 9 de cette convention.
13. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et en dépit de la circonstance que M. B C a été relaxé au bénéfice du doute des fins de poursuites engagées contre lui par un jugement du tribunal de grande instance de Mamouzdou du 12 juin 2013, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, plus prétendre à une réintégration effective au sein du service des douanes postérieurement au 31 décembre 2010. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions par lesquelles la direction régionale des douanes de Mayotte a implicitement refusé de faire droit à ses demandes de réintégration au sein de ses services, de même que ses conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2016 réitérant expressément ce refus et ses conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées
En ce qui concerne ses demandes indemnitaires :
14. En premier lieu, le requérant soutient qu’il a subi un préjudice financier résultant de l’interruption de son traitement du 3 avril 2009 au 31 octobre 2009 ce qui lui ouvre droit à indemnité à hauteur des salaires non perçus. Toutefois il résulte de l’instruction qu’il a été placé à compter du 4 avril 2009 en détention provisoire puis, à compter du 1er juillet 2009, sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer ses fonctions au sein du service des douanes. Il résulte également de l’instruction qu’il a obtenu le versement d’une somme correspondant aux trois mois de salaires non perçus pendant sa détention provisoire par un arrêt de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion soit 4 811 euros.
15. Le droit à rémunération des fonctionnaires est subordonné à l’exécution du service. Ainsi en l’absence de service fait, l’autorité administrative était tenue d’interrompre le traitement de l’intéressé durant son incarcération et sa mise sous contrôle judiciaire, sans que cette décision ne revête le caractère d’une sanction, la détention provisoire et la mesure de contrôle judiciaire ayant eu pour effet de le priver, pendant la période où elles étaient en vigueur, du droit d’occuper effectivement son emploi et de percevoir un traitement. Il s’ensuit qu’ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, les conclusions du requérant tendant à ce que le département de Mayotte soit condamné à l’indemniser en conséquence de son absence de traitement pour les mois d’avril 2009 à octobre 2009 ne peuvent qu’être rejetées.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient également qu’il n’a perçu aucun salaire pour la période du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B C a été, par un arrêté du président du conseil général de Mayotte du 9 décembre 2009, suspendu rétroactivement de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er novembre 2009 avec maintien de son traitement. Ce faisant, M. B C a été réintégré, à compter du 1er novembre 2009, dans les effectifs du département de Mayotte. Dès lors, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, le département de Mayotte devait lui verser un traitement conforme à son grade et à son emploi à compter de cette date. Ainsi, en s’abstenant de lui verser un traitement du 1er novembre 2009 au 31 janvier 2010, soit durant une période de trois mois, le département de Mayotte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur la base de son dernier salaire d’un montant de 1 468 euros avant sa détention provisoire, il y a lieu de fixer le montant du préjudice matériel de M. B C pour cette période à la somme de 4 400 euros.
17. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a droit à être indemnisé de la différence entre les salaires qu’il a perçus à compter du mois de février 2010 au sein de la collectivité départementale de Mayotte et ceux qu’il percevait en tant qu’agent des douanes. A cet égard, il fait valoir qu’il a été contraint d’accepter un emploi d’agent de sécurité au conseil général de Mayotte à compter de février 2010 moyennant un traitement mensuel de 1 100 euros emportant ainsi selon lui une perte de rémunération d’environ 350 euros par mois, durant onze mois, soit du 1er février 2010 au 31 décembre 2010 correspondant au terme de sa mise à disposition. Ainsi, M. A C est fondé à demander au département de Mayotte la réparation de son préjudice financier à hauteur de la somme de 3 850 euros.
18. Enfin, compte tenu de sa réintégration illégale au sein du département de Mayotte et des conséquences qui y en ont résulté pour lui sur le plan de sa carrière, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Pour l’application des dispositions de l’article 1154 du même code, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
20. Il résulte de ce qui précède que le requérant qui n’établit pas la date de réception par le département de Mayotte de sa demande de paiement du principal, a droit aux intérêts au taux légal de la somme totale de 9 250 euros correspondant à la réparation de ses préjudices matériels et moral à compter du 21 janvier 2017, date d’enregistrement de sa requête devant le tribunal.
21. Le requérant a également demandé, dans sa requête, la capitalisation des intérêts uniquement concernant son préjudice matériel qui s’élève ainsi qu’il a été dit à 8 250 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 janvier 2018.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de la décision mettant fin à sa mise à disposition et a limité la réparation de son préjudice à la somme de 4 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département de Mayotte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat et du département de Mayotte chacun une somme de 800 euros à verser à M. B C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le département de Mayotte a mis fin à la mise à disposition de M. B C à compter du 1er novembre 2009 est annulée.
Article 2 : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. B C la somme totale de 9 250 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Article 3 : Le département de Mayotte est condamné à verser à M. A C les intérêts légaux sur cette indemnité de 9 250 euros à compter du 21 janvier 2017. Les intérêts échus le 21 janvier 2018 sur la somme de 8 250 euros correspondant à son préjudice matériel seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 4 : Le jugement est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le département de Mayotte et l’Etat verseront chacun à M. B C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B C, au département de Mayotte et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique. Copie en sera délivrée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Caroline D
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 22BX001894
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
- Décret n°2008-580 du 18 juin 2008
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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