Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 31
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 123
Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur détermine les droits des groupes d'élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes minoritaires ou s'étant déclaré d'opposition. Il peut être déféré devant le tribunal administratif.
L'article L. 3121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. […] Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif ». […] Des dispositions identiques s'appliquent aux conseils régionaux (article L. 4132-6 du CGCT). […]
Lire la suite…Le règlement intérieur, comme le prévoit l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est fixé par le conseil municipal « dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. ». […] Pour ce qui concerne les conseils départementaux (article L. 3121-8 du CGCT) et régionaux (article L. 4132-6 du CGCT), le règlement est adopté dans les trois mois suivant leur renouvellement.Le règlement intérieur ne peut porter que sur des matières relevant du fonctionnement interne de l'organe délibérant (CE, 28 janv. 1987, Riehl, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4132-6 dudit code : « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif » ;
[…] Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que la région Midi-Pyrénées invoque les dispositions de l'article L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales, […] que, par suite, aucune urgence ne justifiait qu'il soit dérogé à l'obligation du délai de douze jours prévu par l'article L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales ; […] Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article L.4132-6 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. […] qu'aux termes de l'article L.4132-23 du même code dans sa version applicable au litige : Dans les conseils régionaux, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : […] Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.
Le Conseil d'État a considéré dans une décision récente que : "Ni cette disposition [celle prévue à l'article L. 4132-6 du Code général des collectivités territoriales] ni aucune autre disposition législative du Code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux."
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