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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 déc. 2021, n° 21/03732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/03732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 1 juin 2018, N° 13/01748 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
09/12/2021
ARRÊT N°21/861
N° RG 21/03732 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OLD2
DF/CG
Décision déférée du 01 Juin 2018 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 13/01748
M. X
Arrêt du 16/07/2021 rendu par CA TOULOUSE 1- 2
Y Z
C/
B C Z
D E Z
RECTIFICATION
de l’arrêt N° 21/603
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Mademoiselle Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Hadrien GRATTIROLA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur B C Z
[…]
[…]
Représenté par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me B C LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur D E Z
[…]
[…]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant GGUENGARD, président et M. DUBOIS, conseiller, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F
ARRÊT :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. H, président, et par M. F, greffier de chambre.
Vu l’arrêt N° 21/603 du 16 juillet 2021 prononcé dans l’affaire RG 19/05205 opposant Mme Y Z et MM. B C et D E Z,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 23 août 2021 par Mme Y Z,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 8 novembre 2021 de M. B-C Z demandant qu’il soit statué ce que de droit sur cette demande,
SUR CE,
L’arrêt susvisé est effectivement affecté d’une erreur matérielle en ce sens que dans les motifs il est indiqué :
'Cette somme de 67 051,01 € avait été indiquée par l’expert dans son pré rapport en prenant en compte des frais de voyages à la charge de M. B C Z d’un montant de 53 870,54 € et des virements effectués par lui d’un montant de 13 180,47 €.
Le montant des virements effectués n’est pas contesté pour leur montant tel que retenu par l’expert à savoir 13 180,47 €.
Concernant les frais de voyage, l’expert a repris les comptes après les dires des parties notamment pour limiter les impenses de chaque indivisaire dans l’intérêt de l’indivision et ce jusqu’à la date de la création de la SCI JCBMA soit jusqu’en mars 2010, puisqu’à partir de cette date et jusqu’en août 2015 les frais avancés par chacun d’eux seront récupérés sur la SCI.
Ce nouveau calcul avait abouti à une limitation des frais de voyage de M. B C Z à la somme de 39 533,38 € de sorte que la somme retenue par l’expert au terme de son rapport définitif était celle de
52 713,85 €.
Mme Y Z ne saurait contester ces frais de trajets pour
M. B C Z alors que, pour sa part, la créance qu’elle détient à l’égard de l’indivision intègre également une part de frais de trajet, tout comme pour M. D E Z et alors que M. B C Z a assuré la gestion de cette indivision. Cette gestion qu’elle conteste est cependant apparue lors des opérations d’expertises par les nombreux justificatifs détaillés qu’il a fourni et les nombreux cartons de classeurs qu’il a adressé à l’expert.
La somme définie par l’expert doit donc être retenue mais par infirmation de la décision attaquée de ce chef. '
Le dispositif de la décision a été ainsi libellé:
'Dit que M. B-C Z détient une créance de 67 051,01 euros à l’encontre de l’indivision de 52 713,85 €,'
En conséquence la décision susvisée doit être rectifiée dans son dispositif en ce sens qu’il doit être dit:
Dit que M. B-C Z détient une créance de 52 713,85€ à l’encontre de l’indivision '
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt N° 21/603 du 16 juillet 2021,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt il sera indiqué:
'Dit que M. B-C Z détient une créance de 52 713,85€ à l’encontre de l’indivision '
à la place de:
'Dit que M. B-C Z détient une créance de 67 051,01 euros à l’encontre de l’indivision de 52 713,85 €,'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt initial et notifié comme lui.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. F C. H
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