Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages
Article L554-1-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1
I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.
Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.
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[…] Il informe le responsable du projet en utilisant l'imprimé Cerfa 14667*01. […] Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : () 10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 () ».
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[…] « 1°/ que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;
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3. Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2022, n° 21-17.465
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-20 à 554-39 du code de l'environnement instaurent un régime spécifique de mesures à prendre et de communication d'informations par le responsable du projet, l'exécutant des travaux et l'exploitant d'un ouvrage souterrain, aérien ou subaquatique lors des différentes phases d'élaboration et de réalisation de travaux à proximité d'un tel ouvrage ; qu'il en résulte que cet exploitant ne peut être appelé à intervenir à une expertise organisée, […]
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