Article L554-1-1 du Code de l'environnement

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Version12/03/2016

Entrée en vigueur le 12 mars 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 1

I. – En cas d'urgence liée à la sécurité lors de travaux ou activités effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, l'autorité administrative compétente peut décider leur suspension, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

II. – Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 554-1 préalablement à des travaux à proximité de canalisations parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5 est puni d'une amende de 15 000 €.

Le fait d'omettre la déclaration de dégradation d'une canalisation à son exploitant parmi celles mentionnées à l'article L. 554-5, prévue au septième alinéa du II de l'article L. 554-1, est puni d'une amende de 30 000 €.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 26 septembre 2023, n° 2008637
Rejet

[…] Il informe le responsable du projet en utilisant l'imprimé Cerfa 14667*01. […] Aux termes de l'article R. 554-35 du code de l'environnement : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque : () 10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29 ou de l'article R. 554-31 () ».

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 2022, 21-11.926, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

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3Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2022, n° 21-17.465
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-20 à 554-39 du code de l'environnement instaurent un régime spécifique de mesures à prendre et de communication d'informations par le responsable du projet, l'exécutant des travaux et l'exploitant d'un ouvrage souterrain, aérien ou subaquatique lors des différentes phases d'élaboration et de réalisation de travaux à proximité d'un tel ouvrage ; qu'il en résulte que cet exploitant ne peut être appelé à intervenir à une expertise organisée, […]

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