Cassation 30 janvier 1974
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 janv. 1974, n° 73-70.087, Bull. civ. III, N. 49 P. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-70087 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 49 P. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 décembre 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991266 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. COSTA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEYRIS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 31 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, attendu qu’aux termes de ce texte, les decisions du juge de l’expropriation relatives a la fixation de l’indemnite sont susceptibles d’appel;
Que, si la cour d’appel statue sur memoires, elle ne peut, motif pris de l’inobservation des delais prevus pour la production de ces memoires par les decrets pris pour l’application de l’ordonnance susvisee, se dispenser de se prononcer au fond sur le merite d’un appel qu’elle a declare recevable;
Attendu que, statuant sur l’appel, forme par suzanne z… veuve y…
X…, d’un jugement ayant fixe l’indemnite revenant a cette derniere a la suite de l’expropriation d’un terrain lui appartenant, l’arret attaque declare cet appel « inoperant », aux motifs que l’appelante a attendu la veille de l’audience pour deposer son memoire, en sorte que, celui-ci « n’a pu etre utilement notifie, et a ainsi compromis les droits de la defense de l’intime par ces atermoiements et cette meconnaissance des obligations lui incombant » et que la cour ne saurait « d’office et sans deni de justice » ordonner une remise de la cause a laquelle l’intime et le commissaire du gouvernement « s’opposent formellement »;
Attendu que, par de tels motifs, la cour d’appel, qui avait declare l’appel recevable et etait des lors tenue de statuer au fond et qui, d’autre part, n’avait pas l’obligation de satisfaire au refus oppose par l’intime et le commissaire du gouvernement a la demande de renvoi de la cause presentee par l’appelante dont l’objet etait precisement de permettre a l’autorite expropriante de deposer et denotifier son memoire dans le delai requis, a viole le texte susvise;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 8 decembre 1972, entre les parties, par la cour d’appel de rouen (chambre des expropriations);
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de caen (chambre des expropriations)
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