Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 171
Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
Dans ces mêmes conseils régionaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au président du conseil régional d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. Ils peuvent se déclarer d'opposition. Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d'opposition, à l'exception de celui dont l'effectif est le plus élevé.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil régional peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional, charges sociales incluses.
Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
Les collaborateurs de groupes d'élus sont régis par les dispositions de l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ils sont recrutés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, […] et leur rémunération est plafonnée. […] Ainsi, les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui fondent leur recrutement pour les différentes catégories de collectivités et d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI ; notamment art. […] L. 2121-28 pour les communes, et L. 4132-23 pour les régions), […]
Lire la suite…A… c/ région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 décembre 2022 (req. n° 457835), le Conseil d'État a considéré : d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, […] l'annulation de l'article 1er de l'arrêt qu'elle attaque. » Puis statuant au fond, la Haute Assemblée que « si les dispositions de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités
Lire la suite…[…] Lecture du 23 décembre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales : « Dans les conseils régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus. […] L. […] — que le rapport présenté a permis aux conseillers régionaux d'être suffisamment informé au sens des dispositions de l'article L 4132-7 du CGCT était suffisante ;
[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ; qu'aux termes de l'article L.4132-6 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article L.4132-23 du même code dans sa version applicable au litige : Dans les conseils régionaux, […] Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
[…] la fonction publique dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2007 : « (…) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, […] désormais repris à l'article L . 333-12 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, […] Aux termes de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales […]
Ce contrat avait été signé sur le fondement de l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984. Par un arrêté du 23 juillet 2021, […] lequel autorisait par dérogation le recrutement contractuel pour les emplois de catégorie A « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ». L'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales permettait par ailleurs au président du conseil régional d'« affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes ». […] désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, […]
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