Infirmation 5 novembre 2015
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Rejet 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 nov. 2015, n° 14/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2014, N° F13/00022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCOP' NEA c/ SAS ONET SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015
RG : 14/01705 NH / NC
Société SCOP’NEA
C/ A B Y Z etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 07 Juillet 2014, RG F 13/00022
APPELANTE :
Société SCOP’NEA
XXX
XXX
représentée par Me Dorothée PELLOUX substituée par Me Marie LETOUBLON, avocats au barreau D’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame A B Y Z
XXX
XXX
comparante et assitée de Me Jean-Paul CALLOUD (SCP CALLOUD GRENECHE), avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
SAS X SERVICES
XXX
XXX
XXX
représentée par M. BLUMET, Directeur d’agence assisté de Me Olivier MARTIN (SELARL JURILEX AVOCATS) substitué par Me CHOMEL, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame A B Y D a été embauchée le 11 juillet 2008 en contrat à durée déterminée à temps partiel par la société X SERVICES en qualité d’agent de propreté ; après plusieurs renouvellements, elle a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2009 ; elle était affectée au chantier 'propreté et collecte des déchets sur le site AREVA FACEO ;
Le 1er janvier 2013, la société X a perdu ce marché qui a été repris par la société SCOP’NEA qui n’a pas repris le contrat de travail de madame Y Z ;
Celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes d’AIX LES BAINS le 19 février 2013 en dirigeant ses demandes contre les sociétés X et SCOP’NEA, afin d’obtenir sa réintégration, la poursuite du contrat de travail et à défaut les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts ;
Par jugement en date du 7 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le refus de reprise du contrat de travail de madame Y Z par la société SCOP’NEA s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SCOP’NEA à payer à madame Y Z :
*8196,30 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2732,10 euros bruts au titre du préavis,
* 273,21 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 729,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de madame Y Z à l’encontre de la société X,
— débouté la société SCOP’NEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SCOP’NEA aux entiers dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 8 juillet 2014 ;
Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2014, la société SCOP’NEA a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’Hommes d’AIX LES BAINS en date du 07.07.2014,
— dire et juger que la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés est inapplicable à la société SCOP’NEA en raison de son activité,
— dire que l’article 7 de ladite Convention est incompatible avec son statut d’entreprise adaptée,
— dire et juger que l’article L 1224-1 du code du travail est inapplicable en l’absence de transfert d’une entité économique autonome faute de transfert des moyens corporels,
— rejeter purement et simplement les demandes de madame Y Z qui sont manifestement infondées,
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes de madame Y Z mal fondées,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que madame Y Z n’apporte pas de justificatifs utiles au calcul de ses demandes,
— la débouter de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner madame Y Z à lui verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens ;
Elle indique qu’après sa création sous forme de SAS elle a été transformée en SCOP en décembre 2008 avec les valeurs et principes attachés à ces sociétés et qu’elle est en outre une Entreprise Adaptée -ancien 'atelier protégé'- et emploie en conséquence au minimum 80% de salariés handicapés ;
Elle critique le défaut de motivation du conseil de prud’hommes dont elle indique qu’il s’est contenté de reprendre les déclarations et demandes de la salariée sans en vérifier le bien fondé et sans préciser ses propres calculs ;
Elle soutient que la convention collective de la propreté ne s’applique pas à elle dans la mesure où cette convention vise les entreprises ou établissements exerçant une activité classée sous le code APE 81.2 et qu’elle a pour code APE 2562 B ; elle ne conteste pas exercer pour partie une activité de nettoyage mais indique que c’est son activité principale qui détermine la convention collective applicable soit en l’espèce son activité se rattachant aux prestations de services dans le cadre du métier de la métallurgie relevant de la convention collective de la métallurgie des Savoie n°0822 ;
Elle soutient en outre que l’activité de nettoyage n’a aucune autonomie juridique, administrative ni économique par rapport à l’activité principale de SCOP’NEA et qu’elle concerne seulement 62 emplois en équivalent temps plein sur 163 que compte la société au 31 décembre 2014 et que certains de ces 63 ETP ne sont affectés au nettoyage que pour une partie de leur temps de travail seulement ;
Elle fait valoir que le tribunal de commerce de Chambéry, saisi par la société X d’une action en concurrence déloyale à son endroit, a débouté X de ses demandes par jugement du 30 juillet 2014 en indiquant que 'les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir l’autonomie invoquée par la SAS X SERVICES des différentes activités de la société SCOP’NEA sachant qu’il est démontré que l’ensemble de ces activités relève d’une seule entité regroupée au siège de LA RAVOIRE.
Que dès lors, l’article L 1224-1 du Code du travail impliquant un transfert des salariés dans le cadre d’une entité jouissant d’une autonomie n’est pas applicable en l’espèce.' ;
Elle soutient encore que la salariée ne justifie pas qu’elle répond aux conditions prévues par la convention de la propreté pour bénéficier du transfert du contrat ;
A titre subsidiaire, s’il venait à être considéré que l’activité de nettoyage est une activité indépendante de l’activité principale et qu’elle relève donc de la Convention Collective Nationale de Propreté et que la salariée justifie à son profit de l’application de l’article 7, elle indique que la cour de cassation a expressément exclu l’application de l’annexe 7 de cette convention (devenue article 7) en présence d’une entreprise adaptée par un arrêt de principe du 11 mars 2009 ;
Elle soutient que cette exclusion s’applique sans qu’une condition supplémentaire tenant à l’information du cocontractant par le titulaire du marché principal de ce qu’il sous-traitait le lot à une entreprise adaptée, ne puisse lui être opposée ; elle affirme ne pas disposer du contrat signé entre ALSTOM GRID et GDF SUEZ ;
Elle indique enfin à titre infiniment subsidiaire que l’article L 1224-1 du code du travail n’est pas applicable dans le cas de la seule perte d’un marché et moins encore en ce qui la concerne compte tenu de sa qualité d’Entreprise Adaptée ;
Elle relève que la salariée n’a pas répondu à sa proposition de réintégration dans l’hypothèse où la juridiction prud’homale retiendrait que l’absence de reprise s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et elle s’interroge sur sa motivation, la salariée ne justifiant pas des conditions de travail difficiles dont elle argue ;
Elle relève qu’il n’est pas justifié du salaire de base et de l’ancienneté et que les indemnités réclamées ne sont donc pas vérifiables ;
Madame Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que le refus de la société SCOP’NEA de reprendre son contrat de travail, doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner SCOP’NEA à lui payer :
* 2432 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,
* 243,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1094 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7296 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Elle soutient que la convention collective de la propreté s’applique bien à l’espèce ; qu’il apparaît en effet que le cahier des charges de l’appel d’offre diffusé par ALSTOM GRID reprend en tous points les tâches à effectuer dans les locaux où les salariés de X exerçaient leur mission, qu’ainsi l’objet social de la société SCOP’NEA étant bien la propreté, le nettoyage, l’hygiène, les services associés et espaces verts pour tous secteurs d’activité, elle était bien astreinte au respect de la convention collective de la propreté et à son article 7 notamment ;
Elle affirme que l’exclusion de l’application de l’article 7 aux entreprises adaptées suppose que la société titulaire du marché principal (GDF SUEZ) ait fait état du recours à une entreprise adaptée dans son offre initiale à la société bénéficiaire (ALSTOM GRID) ce dont il n’est pas justifié en l’espèce, l’offre n’étant pas produite ;
Elle indique être toujours salariée de la société X et relève que si SCOP’NEA a proposé de la réintégrer ce n’était qu’à la condition ambiguë que son argumentation soit écartée ;
Elle affirme justifier de ses salaires et de son ancienneté ;
La société X demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’a été présentée à son encontre,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
— statuer ce que de droit sur les demandes des salariés et les dépens ;
Elle soutient :
— que la convention collective des entreprises de propreté s’applique à la société SCOP’NEA qui exerce en réalité à titre principal une activité autonome de propreté et services associés et qu’en tout état de cause l’activité propreté, exercée sous le nom NEA PUR se distingue des deux autres secteurs d’activités NEA GRAPHIQUE (communication) et NEA TECH (sous traitance industrielle) et constitue un centre autonome au sein duquel doit être appliquée la convention collective des entreprises de propreté ;
— que SCOP’NEA ne peut se soustraire à l’application de l’article 7 de cette convention qui prévoit le transfert des contrats de travail à l’entreprise entrante, son statut d’entreprise adaptée n’étant pas de nature à interdire la reprise des salariés, travailleurs valides, de l’entreprise sortante ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
Il est admis que s’applique au sein d’une société à activités multiples, la convention collective qui correspond à l’activité principale de l’entreprise et que la convention collective de cette activité s’applique à l’ensemble des activités accessoires de la société quand bien même ces activités relèveraient de conventions collectives différentes ;
Toutefois, si chacune des activités constitue un centre autonome d’activité nettement individualisé, chaque centre doit se voir appliquer la convention dont il relève ; la présence de sites distincts n’étant pas en soi suffisante pour caractériser cette autonomie ;
Les statuts de la société SCOP’NEA définissent comme suit son objet :
'- Prestations de services de sous traitance industrielle (production montage assemblage conditionnement, etc…) pour tous secteurs d’activités.
— Commercialisation et distribution de même nature.
— Traitement de documents et gestion de l’information à savoir conception, création, impression, finition, commercialisation et distribution de tous documents, supports et prestations de services de communication pour tous secteurs d’activités.
— Propreté, nettoyage, hygiène, services associés et espaces verts pour tous secteurs d’activités.
— Rénovation et second oeuvre bâtiment, doublage, cloisons, faux plafond, aménagement intérieur, peinture, sols, maçonnerie.
— Toutes prestations de services aux entreprises.' ;
La société applique en son sein la convention collective de la métallurgie qui correspond à son activité de sous traitance industrielle ;
Il n’est pas contesté qu’à compter de 2012, la société a changé de dénomination (APSI devenue SCOP’NEA) et que les différentes activités ont été regroupées sous 3 dénominations distinctes 'néa pur’ pour la propreté et les services associés, 'néa tech’ pour la sous-traitance industrielle et 'nea graphic’ pour la communication ; le site internet de la société SCOP’NEA fait état de ce nouvel organigramme en 2012 et précise que la société connaît une 'organisation par pôles d’activités, spécialisés et autonomes’ avec des fonctions supports mutualisées, le tout assurant 'la cohérence du management, la coordination des ressources humaines comme des moyens techniques et l’appui logistique requis par chacun des métiers’ ;
Le dirigeant de la société SCOP’NEA, dont les propos sont repris par le site France-Handicap-Info et le site chambe-aix.com, commente ainsi en 2012 le changement de dénomination (APSI devenu SCOP’NEA) et la création des pôles NEA GRAPHIC, NEA TECH, et NEA PUR : 'Ce changement est lié à l’évolution de notre activité tant économique qu’en matière d’insertion depuis 2003. Cette évolution importante nécessitait de se projeter dans l’avenir et de donner une identité commune à l’ensemble des acteurs de notre Scop mais également de pouvoir permettre à chacun de nos secteurs d’activités d’avoir une dimension d’ordre commercial spécifique. (…) Il s’agit bien d’une mutualisation de nos ressources au sein d’une entité commune procurant à chaque secteur ses propres moyens et outils de communication et de développement commercial’ ;
Cette seule présentation sur des pages internet éditées par X sans aucun élément objectif venant étayer des propos d’abord publicitaires et destinées à faire la promotion de la société SCOP’NEA, ne permet pas de caractériser l’existence de centres autonomes d’activités, chacun des pôles ayant son siège au même endroit (en l’espèce La Ravoire) et dépendant d’une même entité pour l’ensemble des services supports notamment en matière de gestion des ressources humaines et en matière comptable ;
Il apparaît en effet qu’un seul et unique registre du personnel est tenu par SCOP’NEA ; que par ailleurs, ainsi qu’en attestent ses experts comptables, les comptes annuels sont établis globalement et non par activité, et l’ensemble des activités sont réalisées au sein de la même structure juridique, un seul compte de résultats et un seul bilan sont réalisés, la société n’établissant pas de comptes analytiques ce qui contrairement aux affirmations de la société X n’est pas en contradiction avec le contrat d’objectifs triennal signé en 2012 qui n’exige cette comptabilité que dans l’hypothèse de l’exploitation en location gérance du fonds de commerce de la société IMPRIMERIE ARC ISERE, laquelle location gérance n’a pas été mise en oeuvre ;
Dès lors, la société SCOP’NEA dont l’activité propreté ne constitue pas une centre autonome, et dont rien ne permet de considérer que l’activité propreté serait son activité principale -la société X se contentant à cet égard d’affirmation-, ne peut se voir opposer la convention collective des entreprises de propreté et services associés ;
En tout état de cause, la garantie d’emploi instituée par l’article 7 de cette convention aux salariés des entreprises de propreté, ne pourrait recevoir application en l’espèce, les dispositions spéciales assurant la protection des travailleurs handicapés, supplantant les dispositions de cette convention ;
La société SCOP’NEA est en effet une entreprise adaptée, soumise comme telle aux dispositions des articles L5213-13 et R 5213-63 et R 5213-64 du code du travail qui prévoient pour ce type de société que 'leurs effectifs de production comportent au moins 80% de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service publique de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi’ ;
Le recrutement en son sein est donc soumis d’abord à ces dispositions, reprises par le contrat d’objectifs triennal liant SCOP’NEA à l’Etat, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 et il ne peut lui être imposé au risque de contrevenir à ces dispositions, la reprise des contrats de travail prévue par l’article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage ;
Il est inopérant que ce statut ait été ou non porté à la connaissance de la société ALSTOM GRID par la société Cofely GDF SUEZ, repreneur du marché précédemment confié à X, ce statut étant admis par l’ensemble des parties, la société SCOP’NEA étant étrangère au contrat liant ALSTOM à GDF SUEZ et l’action en concurrence déloyale qui pourrait être fondée sur l’utilisation abusive de ce statut pour échapper aux règles de concurrence, ne relevant en tout état de cause pas de la juridiction prud’homale ;
La société SCOP’NEA n’était en conséquence nullement tenue à la reprise des contrats de travail des salariées affectées au marché repris par GDF SUEZ qui le lui a sous-traité, par l’application de la convention collective nationale des entreprise de propreté et services associés ;
Elle ne l’était pas davantage par l’effet des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail qui ne s’appliquent pas à la seule perte d’un marché laquelle n’emporte pas transfert d’une entité économique autonome ;
Il y a lieu dès lors d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter tant madame Y Z que la société X de l’intégralité de leurs demandes ;
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute A B Y Z de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne A B Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 05 Novembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
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