Annulation 12 mars 2024
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24LY01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 mars 2024, N° 2200470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054036704 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 modifiant les clauses du contrat à durée indéterminée conclu avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour exercer les fonctions d’attaché de groupe d’élus au conseil régional.
Par un jugement n° 2200470 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2024 et 2 juin 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 mars 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que :
– Mme A… étant placée dans une situation légale et règlementaire en sa qualité d’agent contractuel, les modifications apportées aux règles qui régissent sa situation sont en principe immédiatement applicables ;
– les moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Moutte, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… fait valoir que :
– son contrat n’était pas irrégulier ;
– avant de modifier son contrat, le président du conseil régional aurait dû solliciter son accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
– le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lacoeuilhe pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Me Moutte pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a bénéficié à compter du 1er juillet 2007 d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour exercer les fonctions d’attaché de groupe d’élus au sein du conseil régional. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le président du conseil régional a modifié le contrat conclu en 2007 entre la région et l’intéressée en substituant la référence à l’article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984 par une référence à l’article 110-1 de cette même loi au motif que le contrat était devenu irrégulier et qu’il convenait de le régulariser. La région Auvergne-Rhône-Alpes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2007 : « (…) Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (…). » Aux termes de l’article 110-1 de cette même loi, introduit par le II de l’article 40 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, désormais repris à l’article L. 333-12 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus ou de groupe de délégués sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée. / La qualité de collaborateur de groupe d’élus ou de groupe de délégués est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / Le contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Au terme de cette durée maximale, sa reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil régional peut, dans les conditions fixées par le conseil régional et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d’élus une ou plusieurs personnes. Le conseil régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil régional. / Le président du conseil régional est l’ordonnateur des dépenses susmentionnées. / L’élu responsable de chaque groupe d’élus décide des conditions et des modalités d’exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l’organe délibérant. ».
Il ressort des pièces versées au dossier que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé par l’arrêté du 23 juillet 2021 en litige de régulariser le fondement du contrat conclu avec Mme A… afin de tenir compte de l’intervention de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 ayant eu pour effet, selon l’autorité territoriale, de rendre illégal ce contrat. Toutefois, le contrat conclu avec Mme A… n’étant ni illégal dès sa conclusion ni devenu illégal en raison de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait être fondée à soutenir qu’une régularisation devait à ce titre être opérée. En outre, en l’absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ou de motifs d’intérêt général suffisants liés à un impératif d’ordre public justifiant qu’il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l’entrée en vigueur de cette loi n’a pas eu pour effet de la rendre applicable aux contrats de recrutement d’agents publics en cours d’exécution à la date de son entrée en vigueur. Dans ces conditions, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit, appliquer au contrat conclu par Mme A… ces nouvelles dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la région Auvergne-Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 :
La région Auvergne-Rhône-Alpes versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline LanoyLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Prescription biennale ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Harcèlement sexuel ·
- Commissaire de justice ·
- Politique linguistique ·
- Francophonie ·
- Circulaire ·
- Étranger
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Logement ·
- Commune ·
- Village ·
- Parcelle ·
- Observation ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Arbre ·
- Verger ·
- Pont ·
- Illégalité ·
- Parcelle ·
- Organisme nuisible ·
- Agriculture ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- Virus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Portée ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précipitations ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Réclame
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Décompte général ·
- Déchet ménager ·
- Réception ·
- Garantie décennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Décret ·
- Déclaration préalable
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.