Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 févr. 2025, n° 2503141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B, représenté par
Me Pierrot, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de retrait de titre de séjour et que la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière et le prive de l’exercice effectif de ses droits ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le préfet de police, représenté par
Me Pierrot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête no 2502804 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Stoltz-Valette, juge des référés ;
— les observations de Me David pour M. B ;
— les observations de Me Jacquard pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il est constant que la décision en litige est une décision de retrait de la carte de résident dont disposait M. B jusqu’au 17 mars 2031. Le préfet, en faisant valoir qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025 l’autorisant à travailler lui a été délivrée ne justifie pas d’une circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, eu égard en particulier à l’incertitude ainsi créée quant à sa situation. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 17 décembre 2024, notifiée à l’intéressé le 2 janvier 2025, le préfet de police a indiqué à M. B qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident, et lui a demandé de lui faire connaître ses observations dans un délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier. Par une décision du 20 décembre 2024, notifiée le 3 janvier 2025, le préfet de police a informé M. B du retrait de sa carte de résident. Il suit de là que M. B n’a pas été mis en mesure de produire ses observations, et que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure de retrait de sa carte de résident est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, l’exécution de la décision du préfet de police retirant sa carte de résident à M. B doit être suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique que le préfet de police réexamine la situation de
M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 20 décembre 2024 retirant la carte de résident à M. B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 février 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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