Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 19
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 1
La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par :
1° Toutes études intéressant le développement régional ;
2° Toutes propositions tendant à coordonner et à rationaliser les choix des investissements à réaliser par les collectivités publiques ;
3° La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ;
4° La réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat ;
4° bis Le financement des voies et des axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d'intérêt régional et sont identifiés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu aux articles L. 4251-1 et suivants ;
5° Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct ;
6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils départementaux concernés ;
7° L'attribution pour le compte de l'Etat d'aides financières que celui-ci accorde aux investissements des entreprises concourant au développement régional et à l'emploi dans des conditions prévues par décret ;
8° La participation au capital des sociétés de développement régional et des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte.
9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ayant pour objet exclusif de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds d'investissement de proximité définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier par convention avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du fonds.
Dans le cadre de cette convention, des départements, des communes ou leurs groupements pourront participer financièrement à la mise en oeuvre du fonds.
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion d'un fonds d'investissements de proximité.
12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale ;
13° La coordination, au moyen d'une plateforme de services numériques qu'elle anime, de l'acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu'à l'observation et à l'évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l'accès et la réutilisation ;
La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds.
Elle peut, en vertu des dispositions de l'article L. 4211-1 du CGCT, réaliser les participations suivantes (sous réserve que la société de gestion satisfasse les conditions fixées par l'article L. 532-9 du CMF) : « 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des sociétés ayant pour objet l'accélération du transfert de technologies ; […]
Lire la suite…Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la politique de continuité territoriale, définie aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, est d'abord une politique de l'Etat. L'article 1803-2 consacre ainsi l'existence du fonds de continuité territoriale, qui relève bien de l'Etat, […] à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ». […] De manière étonnante d'un point de vue légistique mais qui est probablement le fruit d'une sédimentation des textes applicables à ce niveau de collectivité, deux articles différents listent les compétences régionales, les articles L. 4211-1 et L. 4221-1 du CGCT.
Lire la suite…[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : () 15° L'attribution d'aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales : "La région a pour mission […]de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : […] 3̊ La participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct ; […] ou de l'Etat ; 5̊ Toute participation à des dépenses de fonctionnement liées à des opérations d'intérêt régional direct […]." ; qu'aux termes de l'article L. 4413-2 du même code : "La région d'Ile-de-France définit la politique régionale en matière d'espaces verts, de forêts et de promenades. […] La région d'Ile-de-France peut participer aux dépenses d'acquisitions, […]
[…] 1. […] En vertu du 6° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la région est compétente pour « Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ». […]
Partager cet article Par Me Vladimir Estène – avocat – Lexion avocats Le principe : l'interdiction pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans les sociétés commerciales En vertu du 1er alinéa de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, et de l'article L.2253-2 du même code d'autre part, une commune n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, […]
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