Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2302428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Bordeaux a renvoyé au tribunal administratif de Poitiers la requête enregistrée le 11 mai 2022 sous le n°2202616.
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 4 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de subvention dans le cadre d’un projet de création d’une société de conseils de commercialisation de chauffage et climatisation industriels à Bressuire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
Il soutient que la demande pour laquelle il a sollicité l’octroi d’une subvention répond à l’ensemble des critères exigés par la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2022, la société Climat sur Mesure a déposé une demande d’aide à la création d’une très petite entreprise. Le 7 mars 2022, la commission permanente du conseil régional a rejeté cette demande, rejet notifié par courrier du 7 avril 2022. Le recours gracieux de M. B, enregistré le 14 juin 2022, a fait l’objet d’un rejet implicite. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. En vertu du 6° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, la région est compétente pour « Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ». Elle élabore le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en vertu de l’article L. 4251-13 du même code. Ce schéma « définit les orientations en matière d’aides aux entreprises () ».
3. Aux termes de l’orientation 5 du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises, celles-ci visent à soutenir « les créations d’activités économiques présentant un caractère innovant, en lien avec les filières régionales prioritaires ou à fort impact territorial ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Climat sur mesure a une activité de conseil en climatisation et en chauffage industriel. D’une part, la région Nouvelle Aquitaine fait valoir, sans être contredite, que cette activité ne présente pas de caractère innovant au regard du nombre d’entreprises déjà implantées dans le département. D’autre part, le règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises de la région prévoit que les aides à l’amorçage, telles que sollicitées par l’entreprise requérante, sont prioritairement accordées aux entreprises les nécessitant pour consolider le plan de financement du projet. Or, il n’est pas contesté que l’activité de l’entreprise requérante ne nécessitait pas de besoins financiers conséquents au démarrage, et que le compte prévisionnel de résultat était excédentaire dans la deuxième année. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le président de la région Nouvelle Aquitaine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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