Infirmation partielle 19 juin 2020
Résumé de la juridiction
La société demanderesse est recevable à agir en déchéance de la marque CORA HARMONY pour les produits et services des classes 11, 20 et 35 (appareils d’éclairage et de chauffage, meubles, glaces, cadres …) visés par l’action en nullité intentée contre sa marque de l’UE CORAVIN, déposée pour désigner les « bouchons-verseurs pour le vin ; dispositifs d’accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin ». En effet, cette action est de nature à constituer un obstacle à l’exploitation de son signe. Le jugement du tribunal ayant admis la recevabilité de l’action en déchéance uniquement pour les services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine est infirmé. Si la société défenderesse, généraliste de la distribution, exploite effectivement le signe CORA pour les services de vente au détail d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine et pour d’autres produits en cause des classes 11, 20 et 35, ce signe est toutefois présenté au consommateur sous la forme de logos, notamment avec le signe CORA écrit en lettres rouge et ellipse bleue. L’un des logos et la marque verbale CORA ont également été enregistrés à titre de marque pour des produits et services identiques ou très similaires à ceux désignés par la marque CORA HARMONY. L’utilisation du logo CORA ou des marques CORA ne saurait justifier pour ces produits de l’exploitation de la marque distincte CORA HARMONY. Par ailleurs, le signe CORA sera perçu comme un nom sans signification particulière, même s’il peut directement renvoyer à un prénom féminin, alors que le signe CORA HARMONY renvoie conceptuellement à une évocation propre, du fait de la présence du mot « harmony », qui lui-même renvoie spontanément à l’idée particulière d’un assemblage ou d’accord d’un ensemble, totalement inexistante dans l’usage du seul terme « Cora ». Enfin, le signe CORA HARMONY pris dans son ensemble, et le terme « harmony » sont distinctifs pour chacun des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas habituel d’utiliser ce terme pour désigner de tels produits, quand bien même ils pourraient contribuer à l’harmonie d’un intérieur. Il ne saurait donc être considéré que l’usage par la société défenderesse du seul terme CORA n’altérerait pas la distinctivité du signe CORA HARMONY pour le consommateur des produits en cause. Rien n’incite ce dernier à croire que l’un de ces produits, présenté comme étant un produit CORA, serait un produit de marque CORA HARMONY, alors que cette expression, pas plus qu’une quelconque référence à une « harmonie » ou recherche d’harmonie n’est jamais utilisée, ni même évoquée par la société défenderesse pour les commercialiser. Par ailleurs, le signe CORA HARMONY ou une présentation semi-figurative de ce signe ont été exploitées pour des produits alimentaires non concernés par le litige en l’espèce, ce qui démontre que la société défenderesse est en mesure d’exploiter le signe CORA HARMONY dans sa globalité. Lorsqu’elle utilise cette marque, elle n’omet jamais le terme second « harmony ». Les produits ainsi marqués coexistent avec des produits concurrents de marque CORA. Il en résulte que pour chacun des produits concernés, il n’est pas rapporté la preuve d’un usage sérieux n’altérant pas le caractère distinctif de la marque CORA HARMONY.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 19 juin 2020, n° 18/14709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14709 |
| Publication : | PIBD 2020, 1144, IIIM-6 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2018, N° 17/03190 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CORA HARMONY ; CORAVIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3819518 ; 11363496 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; clé( ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20200124 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 19 juin 2020 (n°56, 9 pages)
Pôle 5 – Chambre 2
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 18/14709 – n° Portalis 35L7-V-B7C-B52ET Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2018 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°17/03190
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE Société CORAVIN, Inc., société de droit américain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 3 Van de Graaff Drive US – 01803 BURLINGTON MASSACHUSETTS ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de Me Frank VALENTIN plaidant pour la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque R 021
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE S.A.S. CORA, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé Domaine de Beaubourg 1, rue du Chenil Croissy Beaubourg CS 30175 77435 MARNE-LA-VALLE CEDEX 2 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Marie GEORGES-PICOT plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER -VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512, Me Annabelle DIVOY plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROKH – MONEGIER – VERON, avocate au barreau de PARIS, toque P 512 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Françoise BARUTEL, Conseillère qui en ont délibéré Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 8 mars 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 8 juin 2018 par la société de droit américain Coravin Inc (la société Coravin),
Vu les dernières conclusions (conclusions d’appelante n°4) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 18 décembre 2019 de la société Coravin, appelante et incidemment intimée,
Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 9 décembre 2019 par la société Cora, intimée et incidemment appelante,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2020,
Vu la note d’audience du 22 janvier 2020 précisant que les parties reconnaissent que les conclusions de la société Cora signifiées le 9 décembre 2019 portent la mention erronée d’une signification en date du 10 décembre 2019,
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties, étant précisé que la cour ne peut apprécier que les pièces écrites en langue française, ou traduites dans cette langue qui est celle du procès.
Il sera simplement rappelé que la société Cora, qui exerce dans la grande distribution et appartient au groupe Delfipar, est titulaire de la marque verbale française CORA HARMONY, déposée le 31 mars 2011 et enregistrée sous le n°3819518, désignant en particulier en classes 11, 20 et 35 les produits et services suivants :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
«Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre en construction), verrerie, porcelaine et faïence, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
Elle a, notamment sur le fondement de cette marque, initié en novembre 2014 une action en annulation de la marque verbale CORAVIN n° 011363496 de l’Union européenne (UE), enregistrée le 25 avril 2013 pour désigner en particulier en classe 21 les «bouchons- verseurs pour le vin ; dispositifs d’accès au vin ; systèmes pour la conservation du vin ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin» et déposée par la société Coravin le 21 novembre 2012 sous priorité américaine.
La division d’annulation de l’Office de l’UE pour la propriété intellectuelle (OUEPI) a par décision du 20 octobre 2016 annulé cette marque pour les «ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tous destinés à être utilisés avec du vin».
La société Coravin, qui exploite une technologie brevetée permettant d’accéder à un vin embouteillé et de le servir sans retirer le bouchon, qu’elle a dénommée Coravin, a formé un recours à l’encontre de cette décision le 20 décembre 2016 et fait assigner le 17 février 2017 la société Cora devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la marque CORA HARMONY pour les produits désignés tels que précités.
Par jugement dont appel, les premiers juges ont :
- déclaré la société Coravin recevable en sa demande en déchéance pour les services en classe 35, « de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine », mais irrecevable en sa demande en déchéance pour les autres produits et services susvisés en classes 11, 20 et 35,
- débouté la société Coravin de ses demandes,
- rejeté la demande formée par la société Cora à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Coravin à payer à la société Cora 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Coravin, appelante, qui précise notamment avoir déposé le 10 juillet 2019 un recours devant le Tribunal de l’UE contre la décision de la Chambre de recours de l’OUEPI ayant retenu qu’un risque de confusion entre les deux marques en cause ne pouvait pas être écarté de façon certaine, maintient être recevable à agir en déchéance de la marque CORA HARMONY pour les produits et services visés par la présente action. Elle soutient qu’il y a lieu constater un défaut d’usage de ladite marque pour ces produits des classes 11,20 et 35 depuis la publication de son enregistrement et à tout le moins depuis plus de cinq années. Elle réitère en conséquence sa demande en déchéance des droits de la société Cora sur ladite marque pour l’ensemble des produits et services susvisés et réclame 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cora, incidemment appelante, critique le jugement entrepris en ce qu’il a admis la recevabilité à agir de la société Coravin pour les services « de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » et soutient qu’elle est à tout le moins mal fondée de ce chef. Elle prétend que la société Coravin a introduit et maintenu la présente procédure de manière abusive, sollicitant à ce titre le paiement de 30 000 euros. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme complémentaire de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité A la date de l’introduction de l’instance, l’action en déchéance d’une marque française peut être introduite à titre principal par toute personne intéressée et il est admis que le demandeur en déchéance justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.
En l’espèce la société Cora a, préalablement à l’action en déchéance, initié une action en nullité de la marque de l’Union européenne Coravin sous laquelle la société Coravin exerce son activité en se fondant sur sa marque CORA HARMONY pour les produits et services précités, ce qui est de nature à constituer un obstacle à l’exploitation du signe CORAVIN.
Il ne saurait être considéré que le dépôt de ce signe à titre de marque ne traduirait pas l’intention de la société Coravin de l’exploiter pour les produits et services qui y sont désignés, d’autant qu’il n’est pas sérieusement discuté qu’elle l’utilise en particulier pour un dispositif d’accès au vin dont elle a annoncé dès le 4 novembre 2013 la future disponibilité en France, laquelle est effective depuis le mois d’octobre 2014.
La société Cora est par ailleurs mal venue à prétendre que la société Coravin serait dépourvue d’intérêt à agir pour les produits et services désignés par la marque française CORA HARMONY tels qu’invoqués Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dans le cadre de son action en nullité, faute de similarité entre les signes et les produits en cause dès lors qu’il est admis qu’elle a demandé la nullité de l’enregistrement de la marque CORAVIN de l’UE visant la France en invoquant précisément la proximité des signes CORA HARMONY et CORAVIN ainsi que des produits dont s’agit désignés par chacune des marques en cause.
Même si la société Coravin conteste cette proximité elle est recevable à agir à l’encontre de la société Cora qui la lui oppose dans le cadre de son action en nullité, puisqu’elle a manifestement un intérêt à ce que cette question soit tranchée. Il sera ajouté que si la société Coravin n’a jamais visé les services de la classe 35 et a limité le 6 mai 2015 son enregistrement aux produits précités de la classe 21, postérieurement à l’introduction de l’action en nullité de sa marque devant l’OUEPI, la société Cora n’a pas renoncé à cette action fondée sur ses droits pour les services et produits désignés tels que précités de sa marque CORA HARMONY.
Enfin si la déchéance de cette marque antérieure ne pourrait être encourue qu’à compter du 12 août 2016 et non à la date du dépôt de la marque CORAVIN il n’en demeure pas moins que la société Coravin a intérêt à prévenir toute action en contrefaçon pour la période qui serait postérieure au prononcé de la déchéance eu égard à la position prise par la société Cora.
Cet intérêt étant d’autant plus prégnant que de nombreuses procédures opposent les parties à raison de l’usage du signe Coravin sur le fondement entre autres du signe Cora dont la société Cora soutient actuellement qu’il s’agirait d’une forme modifiée du signe CORA HARMONY.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, sauf à priver la société Coravin d’un moyen proportionné de savoir dans quelle mesure les droits opposés par la société Cora sur la marque française CORA HARMONY sont susceptibles d’empêcher l’utilisation du signe Coravin pour son activité économique, ce positionnement de la société Cora confère à l’intimée sa recevabilité à agir pour tous les produits et services invoqués pour s’opposer à la validité de la marque Coravin. Le jugement entrepris sera, en conséquence :
- confirmé en ce qu’il a déclaré la société Coravin recevable en sa demande de déchéance de la marque Cora Harmony pour les services en classe 35 de <<vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine>>,
- infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en déchéance de cette marque pour les autres produits et services désignés, tels que précités, des classes 11, 20 et 35.
Sur la déchéance Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société Coravin soutient que la société Cora doit être déchue de sa marque 'CORA HARMONY', faute d’usage depuis la publication de son enregistrement soit le 12 août 2011 et à tout le moins depuis plus de 5 ans.
La société Cora explique qu’elle n’apporte aucun élément sur l’utilisation de cette marque pour les produits suivants des classes 11, 20 et 35 « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; services de vente au détail des produits suivants : peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre en construction), verrerie, porcelaine et faïence, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcooliques (à l’exception des bières) » dans la mesure où la société Coravin ne les commercialise pas.
Pour autant, la preuve de l’exploitation incombe à la société Cora, propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. La société Coravin qui poursuit celle-ci ayant été déclarée recevable à le faire pour les produits et services précités, la société Cora ne saurait valablement se dispenser de justifier d’un usage sérieux de sa marque pour chacun desdits produits et services ni partant échapper au prononcé de la déchéance encourue faute d’une quelconque preuve d’un tel usage.
La société Cora ne produit aux débats aucune pièce justifiant de l’utilisation par elle de la marque 'CORA HARMONY’ pour aucun des produits et services des classes 11, 20 et 35 en cause.
Elle soutient, en particulier pour les <<Services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine>>, que l’exploitation du signe 'CORA’ constituerait néanmoins, ainsi que retenu par les premiers juges, une forme modifiée de la marque 'CORA HARMONY’ permettant de caractériser un usage sérieux de cette marque.
Les documents versés aux débats par la société Cora, connue comme un généraliste de la distribution, établissent à suffisance qu’elle exploite effectivement le signe 'CORA’ pour les <<Services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine>>, voire pour d’autres produits en cause des classes 11, 20 et 35.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, les extraits de catalogues par elle produits montrent que ce signe est présenté au consommateur concerné sous la forme de logos 'Cora’ ou 'Cora produit cora’ ainsi respectivement représentés :
étant précisé que le signe 'Cora’ en lettres rouge et ellipse bleue a notamment été enregistré à titre de marque française le 14 mars 2016 par la société Cora pour divers produits de la classe 35 dont les <<appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d’installations sanitaires, meubles, glaces (miroirs), cadres (à l’exception e ceux pour la construction, objets d’art en bois, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers , ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre, porcelaine et faïence» identiques ou très similaires à nombre de produits désignés par la marque 'CORA HARMONY’ en cause. De même la marque verbale 'CORA’ enregistrée depuis 1974 désigne notamment les «installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, à l’exception des appareils à faire le café ; meubles, glaces, cadres, articles non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué, à l’exception des appareils à faire le café ; instruments et matériels de nettoyage», identiques ou fortement similaires aux «Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer» de la marque 'CORA HARMONY'.
Il ne peut pas être sérieusement soutenu que pour ces produits l’utilisation du logo CORA ou des marques CORA constituerait une exploitation d’une autre marque distincte 'CORA HARMONY'.
Par ailleurs, le signe 'CORA’ est composé d’un mot de 4 lettres, se prononce en deux temps et sera perçu comme un nom sans signification particulière, même s’il peut directement renvoyer à un prénom féminin.
Si le signe 'CORA HARMONY’ inclus ce terme arbitraire 'CORA’ en attaque, il est visuellement plus long, étant composé de deux termes constituant un tout dans lequel le terme second 'HARMONY’ est important au plan visuel comme comprenant 7 lettres sur les 11 lettres Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
du signe et attirant l’attention par son orthographe étrangère. Phonétiquement la prononciation de la marque 'CORA HARMONY’ est nettement plus scandée que celle du signe 'CORA’ puisqu’elle s’effectue en cinq temps, du fait des trois syllabes du mot 'HARMONY'. Conceptuellement, cette marque renvoie à une évocation propre du fait de la présence du mot 'HARMONY’ même si celui-ci est placé en second. Ce mot sera en effet immédiatement compris par le public français comme 'HARMONIE', à savoir comme une qualité d’adaptation à une fin certes susceptible de qualifier le terme premier 'CORA’ mais renvoyant spontanément à l’idée particulière d’un assemblage ou d’accord d’un ensemble, totalement inexistante dans l’usage du seul terme 'CORA’ et en modifiant ainsi incontestablement la perception.
Il ne peut enfin pas être admis que le signe 'CORA HARMONY’ pris dans son ensemble, ni le terme 'HARMONY', ne seraient pas distinctifs pour chacun des produits en cause dès lors qu’il n’est pas habituel d’utiliser le nom ''harmonie’ pour désigner des «Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; Services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre en construction), verrerie, porcelaine et faïence, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcooliques (à l’exception des bières) », et ce, quand bien même pourraient-ils contribuer à l’harmonie d’un intérieur.
Il s’en infère qu’il ne saurait être considéré que l’usage par la société Cora du seul terme 'CORA’ n’altérerait pas la distinctivité du signe 'CORA HARMONY’ pour le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé des produits dont s’agit.
Il sera ajouté que rien n’incite le public concerné à croire qu’un de ces produits, présenté comme étant un produit Cora, serait un produit de marque 'CORA HARMONY’ alors que cette expression, pas plus qu’une quelconque référence à une 'harmonie’ ou recherche d’harmonie n’est jamais utilisée ni même évoquée par la société Cora, pour les commercialiser.
À cet égard il n’est pas sans intérêt de relever que la société Coravin justifie que l’expression 'cora Harmony’ ou une présentation semi- figurative du signe 'CORA HARMONY’ainsi représentée :
ont été exploit ées par la société Cora pour du pain, une gamme de produits alimentaires ainsi que pour des boissons non alcoolisées, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produits non concernés par la présente instance, ce qui démontre que ladite société est parfaitement en mesure d’exploiter le signe 'CORA HARMONY’ dans sa globalité.
Il ressort des pièces produites par la société Coravin que lorsqu’elle utilise la marque verbale 'CORA HARMONY', la société Cora l’appose sur ses produits (produits alimentaires ou boissons non alcoolisées) et si elle le fait de manière modifiée, telle la représentation semi figurative précitée, elle n’omet jamais le terme second 'Harmony'. Les produits ainsi marqués coexistent avec des produits concurrents de marque 'CORA’ et certaines présentations soulignent en outre l’évocation induite par la seule marque 'CORA HARMONY’ prise dans son ensemble de 'rapport heureux entre les parties et un tout’ ou d’un 'ensemble qui résulte de l’accord des éléments et de leur adaptation à une fin’ ce qui en souligne l’importance. Ainsi il est parfois ajouté le slogan 'des produits qui prennent soin de vous' ou l’indication qu’il s’agit d’un nouvelle marque couvrant l’ensemble des produits santé/bien-être vendus par l’enseigne Cora, évocations totalement inexistantes pour commercialiser les produits en cause dans le présent litige.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que pour chacun des produits concernés, il n’est pas rapporté la preuve d’un usage sérieux n’altérant pas le caractère distinctif de la marque 'CORA HARMONY’ qui aurait été commencé ou repris par la société Cora postérieurement à la période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement de cette marque.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de déchéance formée par la société Coravin à compter du 12 août 2016, et d’infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur les autres demandes Il ressort du sens du présent arrêt qu’il n’est pas établi que l’action de la société Coravin a revêtu un quelconque caractère abusif ou fautif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire. Il convient donc de rejeter la demande de la société Cora de ce chef et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La société Cora qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ou d’appel, étant observé que l’instance n’a été introduite que dans le seul intérêt de la société Coravin.
PAR CES MOTIFS, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré la société Coravin recevable en sa demande de déchéance des droits de la société Cora sur la marque 'CORA HARMONY’ n°3819518 pour les services en classe 35 de « vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine » et rejeté la demande de la société Cora pour procédure abusive ; Statuant à nouveau dans cette limite ; Déclare la société Coravin recevable à agir en déchéance de la même marque pour les produits et services des classes 11, 20 et 35 suivants :
«Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; services de vente au détail des produits suivants : peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre en construction), verrerie, porcelaine et faïence, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
Prononce, à compter du 12 août 2016, la déchéance de la société Cora de ses droits sur la marque verbale française 'CORA HARMONY’ n°3819518 pour les produits et services des classes 11, 20 et 35 suivants :
«Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, ventilateurs (climatisation) ; meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ambre, nacre, coussins, oreillers ; services de vente au détail des produits suivants : ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre en construction), verrerie, porcelaine et faïence, nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;
Dit que le présent arrêt sera transmis, après être devenu définitif, aux fins d’inscription au registre national des marques à l’initiative du greffier ou sur requête de l’une des parties, à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI),
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Cora aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’article 699 du code de procédure civile, et, vu l’article 700 du dit code, rejette toutes les demandes formées à ce titre par cette société ainsi que par la société Coravin pour leurs frais irrépétibles de première instance ou d’appel.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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